Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h33
    Ces animaux n’ont jamais causé les problèmes que l’on rencontre, nous avons toujours cohabité avec eux sans en avoir peur. Vous allez créer des listes contre les arbres parce qu’ils peuvent tomber pendant les tempêtes ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h33

    Défavorable

    Ces espèces doivent être protégées suite aux incendies ; elles luttent contre les rongeurs qui transportent les tiques et cela coûte plus cher que les dégâts occasionnés

    https://www.instagram.com/reel/DbLnjZ1qB73/?igsh=NHhjems4ajVxbWFt

  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 13h33
    Je met un avis Favorable a la destruction des ESOD
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h33
    Des études ont prouvées que le montant dépensé pour contrer les « nuisibles » est beaucoup plus élevé que celui pour « réparer » leur dégât. De plus, l’Homme est le plus grand des nuisibles à détruire les habitats des autres etres vivants pour son confort personnel. Cela met encore une fois en avant l’égoïsme de l’Homme. Ce qui peut être considéré comme « nuisibles » permettent une régulation naturelle des choses, c’est pourquoi il est important de laisser la nature faire ses propres choix. L’Homme n’a pas à s’en mêler.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h33
    Défavorable Inutile et insensé, l’abattage de certaines espèces entraîne la prolifération d’autres nuisibles (notamment les proies) en contrepartie. De plus, le coût des dépenses de l’État dédiées à ces abattages est nettement supérieur à celui des dédommagements pour les nuisances causées, donc pas du tout économique.
  •  Arrêtons les bêtises , le 26 juillet 2026 à 13h32
    Au vus de ce qu’il se passe dans le monde et en France en ce moment je ne comprend pas que les politiques ne prennent pas en considération l’importance de préserver la nature et la biodiversité. Il faut arrêter de faire passer nos plaisir avant toute chose (même si pour moi la chasse n’a rien d’un plaisir) Il faut une véritable réflection sur nos modes de vie
  •  Avis favorable, le 26 juillet 2026 à 13h32
    Bientôt les corbeaux freux voleront sur le dos pour ne pas voir la misère anthropologique de l’espèce humaine !
  •  Classement de 9 espèces en ESOD, le 26 juillet 2026 à 13h31
    Je suis totalement opposé au classement de ces 9 espèces sauvages en ESOD. En effet rien ne justifie un tel classement , ces espèces ne sont en aucune façon nuisibles , elles font partie de la biodiversité, de la chaîne écologique et sont nécessaires à l’équilibre naturel des espèces. Ces espèces ne sont pas à l’origine de dégâts préjudiciables à l’homme aux cultures ou à l’élevage ou alors dans des quantités infinitésimales, et bien au contraire si l’on prend l’exemple du renard qui procède efficacement à la régulation des rongeurs nuisibles aux cultures.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h31
    Cette liste contient des espèces indigènes au continent. Elles ne sont pas sur NOTRE territoires, nous partageons le MEME territoire. Alors vivons ensemble. Surtout dans cette période si dévastatrice pour la faune sauvage, soyons là pour elles.
  •  Contre cet arrêté , le 26 juillet 2026 à 13h31
    Tuer des animaux parce qu’ils sont "susceptibles" d’occasionner des dégâts et honteux. De plus, il est prouvé que ces animaux ont leur utilité et que le coût de la chasse à ces animaux est plus élevé que de dédommager les réels dégâts. Si c’est approuvé allons nous emprisonné des hommes ? Car l’espèce humaine est la plus susceptible de faire des dégâts !
  •  Favorable , le 26 juillet 2026 à 13h30
    Les espèces classées ESOD prolifèrent au détriment d’autres espèces, pour certaines endémiques. Leur régulation est indispensable. Croire que les ESOD se régulent seules dans la nature est une utopie et dans certains endroits les ESOD provoquent un effondrement de la biodiversité.
  •  Défavorable ! , le 26 juillet 2026 à 13h30
    C’est l’être humain qui devrait être classé ESOD ! Quand allez vous arrêté d’être « bête »????? !
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h30
    À l’heure où nos écosystèmes sont en difficulté, il est aberrant de pratiquer la régulation d’espèce qui ont un rôle primordial dans l’équilibre des ces écosystèmes !
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 13h29
    La destruction des animaux n’est pas une solution, ni une option…
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h29
    Je suis defavorable a cette loi, détruire ces espèces va aggraver les déséquilibres écologiques. Il faut arrêter de penser à notre petite personne et à l’argent. Le vrai but de la vie n’est pas dans l’argent. Il serait temps de se reconcenter sur la nature !!!!
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h29
    Défavorable. Les incendies ont déjà bien endommagé la faune et la flore, n’aggravons pas le cas de la France sur ce point.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h29
    Bonjour, Il existe aujourd’hui un consensus sur les effets meurtriers de l’activité humaine sur la biodiversité et les écosystèmes (réchauffement climatique, réduction des zones d’habitats, bétonisation des zones humides, pesticides et agriculture intensive…). La chasse est ainsi un ultime coup de grâce qui vient détruire le vivant, pour le plaisir. La "régulation" prônée par les tueurs d’animaux n’est qu’une excuse hypocrite : il y a trop de sanglier proche des habitations? peut être parce qu’ils sont nourris par les chasseurs, parce que leur habitat est détruit, qu’il n’y a plus de prédateurs naturels… Au final, on détruit les écosystèmes, on réintroduit, et quand il y a trop d’animaux, on "régule". JAMAIS le problème n’est réglé à sa source : préserver les équilibres naturels pour vivre en paix avec les non humains. Les animaux ne nous tuent pas eux, au contraire ils nous rendent de nombreux services, estimés à des milliards d’euros (imaginons la main d’œuvre pour polliniser des champs à la main? les produits pour éliminer les rongeurs quand les renards font ça gratuitement?…) ET PAR DESSUS tous les dégâts déjà causés, on voudrait nous faire croire que les corbeaux ou je ne sais quel animal est le problème (alors qu’une étude montre que "non seulement [le système ESOD] est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés" selon la LPO), sachant que les espèces nuisibles sont déterminés sur base de témoignages non vérifiés… c’est un scandale et une faillite morale que de rajouter encore des espèces sur cette liste. Dans un contexte où des MILLIERS d’HECTARES de forêt ont brûlé en France alors que nous ne sommes qu’en juillet, il est URGENT de protéger le plus d’espèces possible. MERCI DE PRENDRE EN COMPTE L’AVIS DES CITOYEN.NE.S qui veulent protéger le vivant.
  •  Avis favorable, malgré le sentiment d’un manque de considération pour le monde rural et de reconnaissance envers les acteurs de terrain dans l’action, par nature. , le 26 juillet 2026 à 13h29

    Pour l’application de cet arrêté, mais qui doit respecter le cadre initial adapté à la situation réelle de chaque territoire. C’est une question de bon sens !

    En revanche, la « bordélisation » organisée en ligne démontre bien l’omniprésence du mouvement d’une idéologie intolérante. Cette consultation publique ressemble à un champ de bataille vu le pilonnage de commentaires propagandiste des militants de la mouvance animaliste.

    Ce matraquage de slogans délirants, qui relayés et réitérés à l’excès, met en lumière les dérives et les limites de la mouvance animaliste.

    Un véritable encombrement de l’espace qui parasite le principe même de participation de l’opinion publique. Le but ultime de ces opposants est de saturer le site d’un matraquage idéologique afin de perturber l’échange égalitaire qui parasite l’ensemble du processus démocratique par un déferlement d’anathèmes.

    « On ne mesure pas la puissance d’une idéologie aux seules réponses qu’elle est capable de donner, mais aussi aux questions qu’elle parvient à étouffer. »

    Cette mouvance constituée de militants abolitionnistes qui ont recours à des stratégies de manipulations coordonnées à des fins d’influence politique sont clairement animés par une idéologie abolitionniste, dans l’intention de détourner l’objet du débat, convaincus que l’intimidation peut remplacer l’échange démocratique.

    Dans tout cet embouteillage de commentaires redondants, pour la bonne prise en compte des observations et propositions du public, nous formulons le souhait que l’instruction des contributions déposées soit guidée par l’exigence d’impartialité concernant les décisions des autorités de l’État.

  •  liste inutile, le 26 juillet 2026 à 13h28
    Après le bilan de la faune suite aux incendies .. il faudrait au contraire soutenir ces espèces !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h27
    Est-il vraiment nécessaire de justifier de l’aberration de ce texte illustrant de notre anthropocentrisme !?