Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable !!, le 26 juillet 2026 à 14h00
    Défavorable ! Arrêtons le massacre ! Le seul nuisible sur terre, c’est l’humain !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h00
    A vos risques et périls première et ultime sommation
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h00
    Nous avons besoin de la faune sauvage pour préserver un équilibre environnemmental déjà terriblement fragilisé. Certaines espèces visées sont menacées. Arrêtons les massacres inutiles.
  •  Avis défavorable. , le 26 juillet 2026 à 14h00
    Tous les animaux sont indispensables pour le biodiversité.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h00
    Contre ces assassinats de masse
  •  Non à la destruction des Animaux, le 26 juillet 2026 à 14h00
    Mesdames et Messieurs les Conseillers et Ministres, Au regard notamment des nombreux incendies qui ravagent notre Beau Pays, nombreuses sont les Espèces Animales -et la Flore évidemment- qui sont décimées. De plus, quand je pense aux régulations des chasseurs abattant des Loups, je me dis que si le gibier -Sangliers, Chevreuils et Autres Animaux- n’était pas abattu, Il suffirait Grandement à nourir les "Prédateurs" qui s’en prennent, faute de gibier, aux Troupeaux… . Je Vous Remercie de toute l’Attention que Vous voudrez bien porter à ma demande de la Préservation de nos Espèces. Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les Conseillers et Ministres en l’expression de ma Haute Considération.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h59
    Avec les épisodes de canicule où l’on a vu les oiseaux mourir de soif dans nos rues, les incendies qui ont détruit des milliers d’hectares d’habitat, en plus d’avoir tué des milliers des leurs et les pesticides qui viennent d’être réintroduits, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de viser ces animaux sauvages d’avantage puisque visiblement nous causons plus de dégâts qu’eux. D’autre part, le budget d’une centaine de millions d’euros d’argent public libéré par l’abrogation de cet arrêté pourrait grandement bénéficier les hôpitaux qui sont en crise permanente ou les écoles où l’on ferme chaque année plus de classes.
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h59
    Avis défavorable. La survie des espèces visées par cet arrêté est déjà mise à mal par les incendies qui sévissent en France. Leur "régulation" /destruction que ce soit par piégeage, par tir etc serait une aberration compte tenu de la situation qui est déjà critique pour la biodiversité qui a besoin de ces espèces. Dans ce contexte particulier et terrible pour les populations humaines commes animales, il est vital de tâcher de préserver la faune sauvage plutôt que de l’exterminer d’avantage. Ils font partie d’un écosystème nécessaire à la survie de tous et toutes (exemple : le geai est un grand planteur d’arbres. Ces arbres dont nous avons plus que besoin notamment pour faire baisser de quelques degrés les températures par endroits, et donc empêcher que des catastrophes dues au dérèglement du climat ne se multiplient plus encore. Je vous en remet aux dires et aux écrits documentés des scientifiques qui travaillent sur ces sujet et alertent depuis de nombreuses années. Qui plus est, comme le rappelle la fondation pour la recherche sur la biodiversité dans leur synthèse à propos du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, : "il est difficile d’imputer un dégât à une espèce." Cela présente dont un risque pour des espèces dont nous ne sommes pas sûres qu’elles soient responsables des dits dégats. Il est urgent d’agir pour limiter les risques, et de préserver ce qui est nécessaire à la survie de nous tous, et notamment pour les générations futures.
  •  Non, le 26 juillet 2026 à 13h59
    Chaque espèce a son rôle à jouer… les dégâts matériels nous rappellent juste notre place dans le monde…. Au lieu d’abattre des animaux, luttez donc contre la malbouffe et le réchauffement climatique !
  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 13h58
    Avis totalement défavorable. Il est impératif de protéger tous les animaux. C’est l’équilibre de l’écosystème qui est en jeu.
  •  Ils ne sont pas nuisibles à la biodiversité , le 26 juillet 2026 à 13h58
    Les renards, corbeaux, corneilles mangent les cadavres d’autres animaux et peuvent permettre d’éviter des epizooties. Les geais des chênes permettent en cachant des glands la conservation des forêts. Et même en admettant qu’ils n’aient aucun intérêt écologique et économique qui sommes nous pour décider de leur éradication ? Les premières campagnes anti-renards ont été mises en place par crainte de la rage. Problème qui a été réglé depuis fort longtemps. Protégeons ces auxiliaires de nos forêts et campagnes
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h58
    Sur quelles base est établie cette liste? Avis des spécialistes en biodiversité et de gestion de la faune sauvage ou des fous de la gâchette et des particuliers qui se font bouffé 3 poules car ils ne savent pas construire un enclos qui pourrait les protéger correctement ?
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h58
    Avis défavorable le plus grand des prédateurs est l’homme plus personne ne peut l’ignorer il est nuisible pour les autres espèces et pour lui même.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h58
    Non à cette liste . Je suis défavorable
  •  Arrêtons les massacres , le 26 juillet 2026 à 13h58
    Le vivant condamné dans ce texte est indispensable a la biodiversité. Il a un rôle a jouer dans l équilibre des écosystème. Le refus obstiné d’entendre les spécialistes, le couts disproportionné de la destruction de ces espèces est une attitude irresponsable et irréfléchie , qui ne s’appuie sur aucune source légitime ou avérée.
  •  Avis défavorable 26/07/2026, le 26 juillet 2026 à 13h58
    Évidemment défavorable ! On n’a pas déjà assez fait? ! Destruction des milieux, diminution surface habitat, et cette année canicules et incendies ! On peut essayer de les laisser se rééquilibrer seul, et souffler surtout ! Pour eux et tous les autres !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h57
    Inscrire ces animaux sur une liste d’espèces nuisibles est un non sens scientifique. Respectez l’avis des scientifiques sur ce sujet. Les lobbys de la chasse par exemple n’en sont pas !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h57
    En plus d’être inhumaine, les études ont prouvé que cette approche était inefficace. Je m’oppose à cette pratique -> avis défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 13h57
    DÉFAVORABLE à ce projet de décret. "1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques " : JE SUIS CONTRE CE PROJET DE DÉCRET. "2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune" : JE SUIS CONTRE CE PROJET DE DÉCRET. " 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles" : JE SUIS CONTRE CE PROJET DE DÉCRET. "4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété" : JE SUIS CONTRE CE PROJET DE DÉCRET. Signé : un membre de l’Espèce qui Occasionne Le Plus de Dégâts Irréversibles (EOPDI) et espèce qui détruit la survie de planète en méprisant les études Scientifiques.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h57
    Les études scientifiques montrent que cela ne change absolument rien aux dégâts causés à l’environnement