Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h50 La protection de l’ensemble de la biodiversité et de l’environnement devrait être une priorité, d’autres moyens existes pour favoriser la cohabitation de l’ensemble des espèces., le 26 juillet 2026 à 13h52
    La seule espèce qui devrait faire partie de cette liste est l’homme.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h52
    Pas d’intérêt économique et risque de prolifération de maladies provenant des proies présentes en plus grande quantité due à l’absence de prédateur
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h51
    Bonjour, il est temps d’arrêter de qualifier de nuisibles des animaux qui nous rendent bien des services. Et de s’autoriser à leur enlever la vie de manière souvent cruelle.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h51
    Arrêtons enfin de juger une espèce nuisible alors que la seule nuisible est l’espèce humaine. Commençons déjà par nous occuper des nuisibles de notre espèce avant de décider pour toutes les autres.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h51
    Il est nécessaire de maintenir et de protéger la diversité et notre écosystème. Les renards, les martres, les belettes, les fouines et les corvidés participent aux équilibres naturels et rendent des services essentiels aux écosystèmes (ex : les renards chassent les rongeurs ce qui limite la multiplicationdes rongeurs dans les champs de culture). Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays privilégient d’autres solutions en ne les tuant pas. Il serait pertinent de mener une enquête et si c’est pertinent, de s’en inspirer.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 13h51
    Avec les incendies qui détruisent nos forêts et par conséquent une partie importante de la faune, une pause me paraît nécessaire afin que les animaux puissent se repeupler tranquillement.
  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 13h51
    Je suis défavorable à cet arrêté ESOD. Les raisons ont été largement énoncées.
  •  AVIS DEFAVIRABLE, le 26 juillet 2026 à 13h50
    C’est l’homme qui cause le plus de dégâts sur cette terre et non les animaux qui ne souhaitent que survivre. Avec les catastrophes climatiques et l’impact immense sur tout me vivant, il est plus que jamais indispensable de stopper ces chasses et massacres indignes et cruelles. Nous faisons partie de notre écosystème, sachons le préserver et non le détruire.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h50
    Avis défavorable. La pire espèce planétaire aujourd’hui, c’est l’humain. Nous sommes les plus nombreux et les plus nocifs. Les animaux non humains ont toujours su se réguler entre eux. Mettez des moyens pour protégez tous les animaux, prenez plutôt des mesures pour rendre les transports en communs gratuits, relocalisez les entreprises. Ce ne sont pas les renards ou les fouines qui brûlent nos forêts.
  •  Contre, le 26 juillet 2026 à 13h50
    Entièrement contre : en plus d’être cruelle, ce projet coûte beaucoup plus cher que ce pour lesquel il veut lutter et pourrait même causer encore plus de dégâts sanitaires. Il n’a donc aucun sens, que ce soit économiquement, moralement ou encore environnementale ment.
  •  Le Renard n’est pas un animal nuisible, le 26 juillet 2026 à 13h50
    Il permet de lutter contre la multiplication des rats des champs . Contrairement à la légende il ne s’attaque que très rarement au poulailler dont les dégâts sont surtout dus à la fouine. Protégeons le !!@
  •   Opposition au nouvel arrêté ministériel ESOD, le 26 juillet 2026 à 13h49, le 26 juillet 2026 à 13h50
    Je soutiens la LPO dans sa démarche contre cet arrêté ministériel qui me semble irrecevable pour des raisons écologiques autant qu’économiques. Le gouvernement dépense trop souvent l’argent du contribuable pour des sujets injustifiés et plus coûteux que de raison. quand il s’agit en plus de la survie de notre planète, en l’occurrence de l’écosystème, cela devient inadmissible. Commençons par les solutions alternatives plutôt que la destruction qui seront certainement moins coûteuses et plus efficaces ; sachant que ces animaux sont indispensables à l’écosystème (surement plus que l’homo sapiens) . N’accumulons pas les erreurs de choix surtout quand il est question de l’avenir de LA PLANETE Marie Cotelle
  •  le projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 26 juillet 2026 à 13h50
    Je suis défavorable à ce projet : ce serait un massacre .les renards se nourrissent de rongeurs .la fouine tue des rongeurs . le geai est un semeur de glands . tous les animaux sont utiles et non nuisibles …L’homme a déjà fait beaucoup trop de dégâts .STOP
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h50
    Il faut endiguer la mort de la planète et de ses êtres vivants, animaux compris
  •  Stop à la folie humaine, le 26 juillet 2026 à 13h49

    Avis défavorable
    Les seuls nuisibles sont humains

    Notre planète agonise

    Aucune étude scientifique ne permet d’affirmer la réelle implication des espèces concernées et si cela devait être le cas des solutions non l’étales existent.

    Stop a la folie des humains

  •  Avis défavorable., le 26 juillet 2026 à 13h49
    ESOD : Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégats. Est ce que l’espèce humaine n’entrent pas dans cette définition ?
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h49
    Défavorable. Préservons la biodiversité.
  •  Avis très défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h49
    Comment peut-on proposer cela en 2026, au moment des incendies destructeurs qui conduisent à l’effondrement de la vie sauvage. Il s’agit d’un véritable acharnement contre la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h49
    La biodiversité est déjà dans un triste état ne serait-ce qu’à cause des énormes incendies, n’en rajoutons pas en massacrant des espèces qui ne demandent qu’à vivre S’il y a bien une espèce à réguler c’est l’homme qui détruit la planète
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h49
    Pourquoi ne s’occupe t-on pas du gouvernement qui lui occasionne des dégâts ? Pourquoi ce sont a eux de décider si oui ou non un animal sauvage a le droit de vivre dans son écosystème a lui ? Les animaux n’y sont jamais pour quelque chose c’est les seuls créatures de ce monde qui vivent leurs vie sans déranger celles des autres