Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68528 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h47
    Le coût de la suppression des ESOD est supérieur aux dégâts occasionnés. Une étude a été publiée à ce sujet. De plus les ESOD jouent un rôle positif d’anis notre écosystème Donc j’émets un avis défavorable
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h47

    Avis défavorable :
    Je suis totalement opposée à ce projet. Classer et détruire des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne repose sur aucun consensus scientifique démontrant une réduction durable des dommages. Au contraire, ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant les populations de rongeurs et d’autres espèces pouvant être bien plus problématiques (directement ou non).

    Alors que la biodiversité s’effondre, que les incendies ravagent nos espaces naturels et que les scientifiques alertent sur l’urgence de protéger le vivant, il est incompréhensible de poursuivre une politique de destruction de la faune sauvage. Les conséquences écologiques, économiques et sanitaires d’un tel déséquilibre peuvent être bien plus coûteuses que les dégâts attribués à ces espèces.

    Nous avons empiété sur leurs habitats ; il est temps d’apprendre à cohabiter avec la nature plutôt que de chercher à l’éliminer. Les solutions de prévention et les méthodes non létales, déjà privilégiées dans de nombreux pays européens, doivent remplacer ces logiques d’abattage.

    Écoutons enfin les connaissances scientifiques, protégeons la biodiversité et cessons de sacrifier des espèces indispensables au fonctionnement de nos écosystèmes. Préserver la nature n’est pas une option : c’est une responsabilité envers les générations présentes et futures.

  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 22h47
    Le MNHN a fait un rapport qui montrent que cela nous coûte plus cher en campagnes d’abattage qu’en dégâts occasionnés ! Pourquoi continuer ces campagnes ?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h47
    Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h47
    Une telle mesure ne mérite aucun commentaire, mais des actions
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h47
    Des mesures de prévention et de protection doivent être obligatoires, avant toute option l’étale.
  •  Totalement défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h46
    Totalement défavorable, raisonnement abjecte. Rappel : les animaux ne sont pas nuisibles, contrairement aux lobbies et ceux qui y sont soumis.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h46
    Pour l’équilibre de l’écosystème, pour des raisons éthiques , je suis très défavorable à ce désastreux projet.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h46
    Détruire une faune indispensable, à tout niveaux, à tout point de vue, tout en gaspillant l’argent publique ne me convient pas
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h46
    Si vous considérez ces especes comme nuisibles c’est uniquement parce que l’homme prend trop de place aujourd’hui. La nature a toujours su se reguler seule !
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 22h46
    Je souhaite que le renard, le corbeau, la pie soient retirer de la liste des espèces provocant des dégâts.Etant d’Ile de France , ce sont des espèces typiques qui cohabitent bien avec nous.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h46
    Je m’oppose à la liste des ESOD présentes dans ce document. Le coût d’abattage coûte plus cher que les dégâts occasionnés d’après le Museum National d’Histoire Naturelle. Renseignez vous !
  •  Projet arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement pour liste, périodes et modalités de destruction des ESOD, le 24 juillet 2026 à 22h46
    En qualité de président de l’APFHEC (Amis du Parc et des Forêts d’Halatte, d’Ermenonville et de Chantilly), association agrée pour la protection de l’environnement et qui rassemble 350 membres , j’émets un avis très défavorable à ce projet d’arrêté dans sa globalité. Il est inadmissible de laisser le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette d’Europe et le Geai des chênes dans cette catégorie d’ESOD, tant les services rendus sont bien supérieurs aux nuisances potentielles ( destruction des rongeurs par les renards ,participation à la régénération naturelle des chênes pour le geai) Par contre la Pie bavarde, la corneille noire, le corbeau freux et l’étourneau sansonnet occasionnent des dégâts importants en détruisant les nichées de petits passereaux( pour la pie,la corneille et le corbeau) et sont responsables de dégâts au moment des semis ( corneilles et freux) ou des récoltes ( étourneau sansonnet).Donc avis défavorable. Jean-Charles Bocquet, Président APFHEC
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h46
    Perte d’argent et risques de propagation de maladie
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h45
    En plein changement climatique, des canicules et des feux de forêts qui détruisent notre patrimoine naturel, il est hors de question de s’attaquer encore davantage à la faune. Je donne un avis défavorable
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h45
    Ces espèces ne sont en aucune façon des menaces pour l’Homme Je suis absolument contre sa mise en place
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h45
    Je suis défavorable à la liste des ESOD. La nature se régule elle-même. L’application de cette liste coûte beaucoup plus cher que les "dégâts" faîtes par les espèces qui y sont inscrites. De plus, une telle liste n’est pas acceptable. JE SUIS TOTALEMENT CONTRE et je ne veux pas que mes impôts financent ce genre de liste ni son application !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h44
    Je ne pense pas que ces animaux puissent être une menace suffisante à perturber les activités humaines. Peut-être font ils de légers dégâts, comme tout, rien ne peut se passer parfaitement bien, il y a beaucoup trop de facteurs. Les humains font de bien pires dégâts en comparaison et proportionnellement. Et ces animaux sont chacun utiles à leur façon pour l’écosystème. Je ne comprend pas que de nos jours on ne comprenne toujours pas qu’il faut éviter un maximum de déséquilibrer la faune et la flore, pour notre survie à tous.
  •  Christine CÉARD, le 24 juillet 2026 à 22h44
    STOP à cette liste absurde !!! rien ne va dans cette gestion de la faune !!! on détruit par facilité - les dégâts qu’on attribue à ces espèces ne sont pas fiables - ces tueries sont coûteuses et contre-productive - une étude récent l’a prouvé - alors ??? comment peut-on persister dans l’erreur sans jamais se remettre en question ??? qui est derrière cette gestion calamiteuse ??? chaque espèce a toute sa place dans les écosystèmes - c’est la 1ère chose qu’on apprend en biologie - alors laissez la nature s’autoréguler - écoutez les scientifiques et spécialistes et appliquez leurs conseils de prévention au lieu de détruire alors que le vivant est dramatiquement en déclin à cause de l’activité humaine - cessez d’aggraver les choses !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h43
    Totalement défavorable à cette mesure sachant qu’économiquement parlant les dégats causés par ces espèces sont bien moins coûteux que ce que requiert comme moyens le fait d’autoriser leur abattage (environ 10millions plus cher ! Non négligeable). Non sens de tous points de vue.