Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53898 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis totalement défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h46
    L’immense majorité des français est opposée à ces destructions du peu d’animaux sauvages qui nous restent. Ces espèces ne sont déclarées nuisibles que pour permettre aux lobby de la chasse de continuer leurs destructions. Tous les rapports commandés par le ministère montrent l’inutilité et les nuisances de ces destructions d’animaux, et leur prix, cela revient beaucoup plus cher de tuer ces animaux que de prendre quelques précautions et de cohabiter. Pour faire le travail des renards et autres "nuisibles" on utilise des produits chimiques qui nous empoisonnent, nous et nos enfants. Alors que la France et la terre brûlent de chaleur et de feux de forêts, tuant de nombreux animaux arrêtons ces massacres indignes et uniques en Europe. Arrêtons de nous faire mener par les lobbies !
  •  Je ne comprends pas la logique réelle de cet arrêté, le 18 juillet 2026 à 15h46
    Franchement, ne devrait on pas se mobiliser tous autant que nous sommes, avec toutes nos différences, contre le dérèglement climatique plutôt que sur des combats d’arrière garde qui cachent une réalité : certains animaux-humains veulent détruire d’autres animaux non-humain. Toujours montrer du doigt les "nuisibles" plutôt que de s’adapter. Des poulaillers bien pensé et protecteurs pour les poules suffisent à régler l’un des problèmes énumérés sans cesse par des personnes de très mauvaise foi. L’ordre que cet arrêté veut faire passer n’a aucun sens dans la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h46
    L’espèce humaine s’autoproclame supérieure en s’autorisant à "réguler" les populations animales dites nuisibles dès lors qu’elles gênent ses activités. L’expérience montre que ce sont ces activités qui entretiennent le déséquilibre des espèces animales et de la biodiversité. Il est urgent de laisser leur place à ces espèces qui s’autorégulent très bien seules, et d’enfin penser à respecter le vivant. De plus les méthodes de destruction (? !) de ces espèces sont d’une rare barbarie. Laissez-les vivre et adaptez-vous.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 15h45
    Laissez vivre la biodiversité, dans toutes ses dimensions. C’est criminel de tuer ces animaux inoffensifs et utiles, rien que pour le plaisir des chasseurs et des agriculteurs, en plus de l’empoisonnement de la terre et l’accaparement de l’eau dont ils sont responsables. Arrêtons de detruire la nature qui nous est bénéfique et nécessaire.
  •  Avis Favorable, le 18 juillet 2026 à 15h45
    La régulation des espèces est nécessaire à la biodiversité française.
  •  Absolument contre , le 18 juillet 2026 à 15h45

    Moi, citoyen inquiet, je m’insurge contre cette décision.

    Il faut laisser ces espèces sauvages vivre paisiblement et tranquillement .
    Ils se font déjà assez massacrer à cause de l’homme ( chasseurs, voitures , destruction de leur habitat). Nous sommes déjà un cancer dans ce monde, nous l’homme moderne, nous détruisons tout sans conséquences . Nous détruisons notre monde alors svp laissez ces espèces sauvages vivre tranquillement.

    Merci de ne pas utiliser d’arguments concernant les poulaillers car de simples clôtures empêchent notamment les renards d’attaquer.

    Vous, État français avez le devoir de protéger ces espèces.

    Il est absolument inadmissibles que ces espèces soient massacrés, simplement pour faire plaisir au lobbie des chasseurs.

    Signé :
    Un citoyen inquiet

  •  Destruction des nuisibles, le 18 juillet 2026 à 15h45
    De quel droit décidez vous quel animal est nuisible. Dans votre liste il en manque un, l’homme. Toutes ces créatures ont leur place dans la nature. De plus elles ont payé un lourd tribu aux feux de forêts et aux changements climatiques notamment aux canicules. Alors oui je m’oppose à cette liste.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h44
    Laissez vivre les renards et autres espèces sauvages.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h44
    Ces animaux sont important dans l’équilibre de l’écosystème et participent à la biodiversité
  •  Les corvider, le 18 juillet 2026 à 15h44
    Il faut re valider la liste complète pour 3 ans il y a tro de dégâts dans la campagne
  •  Consultation publique pour ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h44
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  M.et Mme. HIOLET, le 18 juillet 2026 à 15h42
    Je suis contre ces arrêtés qui ne respectent pas la défense des animaux sauvages et le respect de la biodiversite !
  •  Stop au massacre des animaux sauvages , le 18 juillet 2026 à 15h42
    Avis très défavorable concernant ce projet d’arrêté nuisible aux espèces animales de notre pays. Déjà trop de droits donnés aux chasseurs pour les "réguler" sous prétexte de surpopulation. Alors stop au massacre des animaux sauvages si nous ne voulons pas un jour rester seuls sur terre avec des animaux d’élevage si maltraités !
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h42
    Les renards ne sont pas des nuisibles
  •  Participation à la consultation ( article R. 427-6 du code de l’environnement ), le 18 juillet 2026 à 15h42
    Dans d’autres pays européens, ces espèces sont tolérées, voire protégées pour tout ce qu’elles apportent comme contribution à la biodiversité. Pourquoi en France faudrait - il systématiquement détruire certaines espèces au détriment de la biodiversité ? Ne voyez - vous pas le mal que vous avez déjà fait en éradiquant, contrôlant et maîtrisant la nature qui n’en peut plus ? Après 3 canicules, il est plus que temps de se poser des questions, ne trouvez - vous pas ? Ce n’est pas en 2050 ou 2100, c’est maintenant en 2026 qu’il faut rétropédaler et agir avec la nature et non pas CONTRE toujours comme avant ! N’avez - vous rien compris ?
  •  Defavorable au classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h42
    Le classement en ESOD ne tient pas en compte de la place occupée par les espèces "ESOD" dans les écosystèmes, ni de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée. Pourquoi les autorités Françaises sont les seules à prendre ces mesures, au lieu de concentrer les efforts sur la préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h41
    Contre cet arrêté, qui favorise la destruction injustifiée d’espèces pourtant essentielles au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Ces animaux participent à l’équilibre de la biodiversité en régulant certaines populations, en contribuant à la dispersion des graines ou encore en jouant un rôle dans les chaînes alimentaires. Plutôt que d’encourager leur destruction, il est préférable de privilégier des solutions de cohabitation et de prévention, fondées sur les connaissances scientifiques et le respect de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h41
    Chaque être vivant a sa place dans les écosystèmes., régule lui même sa population et celles des autres espèces sans requérir l’intervention de l’homme.
  •  Défavorable aux périodes et modalités de destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h41
    Ce projet d’arrêté reconduit des destructions généralisées d’espèces autochtones sans démontrer leur efficacité, alors que plusieurs travaux scientifiques récents en soulignent le caractère contre-productif et coûteux. Il s’appuie sur une procédure de classement largement fondée sur des données invérifiables, instruite à charge par le monde cynégétique, sans prise en compte suffisante du rôle écologique et des services rendus par ces espèces. Les méthodes autorisées (piégeage non sélectif, déterrage, tirs étendus dans le temps et l’espace) entraînent des souffrances importantes, exposent des espèces non ciblées et ne respectent pas le principe de proportionnalité. Le texte n’impose pas non plus, de manière effective, la mise en œuvre et le contrôle de solutions alternatives à la destruction pourtant exigées par le droit européen. Il permet en outre la destruction de prédateurs naturels pour la seule protection du gibier d’agrément, ce qui revient à faire primer un loisir sur la préservation du patrimoine naturel. Ces espèces ne sont pas nuisibles et ne devraient plus être considérées comme tel.
  •  DEFAVORABLE à tout classement en ESOD d’espèces animales, le 18 juillet 2026 à 15h41
    La notion d’espèces "nuisibles", hypocritement remplacée par celle d’"espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)" depuis 2026 n’a plus aucun sens à l’heure où la biodiversité est en grand danger du fait de l’activité humaine. Ces animaux ont autant le droit de vivre que les autres et les quelques dégâts qu’ils causent (et qui peuvent être évités) ne sont rien en regard des dégâts que l’espèce humaine cause à leur milieu naturel, qui est l’endroit où ils essaient de survivre. Les chasseurs devraient être une espèce en voie de disparition et rien ne justifie les massacres d’animaux innocents. La nature se régule très bien toute seule, si on la laisse tranquille.