Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable le 25 juillet 2026 à, le 26 juillet 2026 à 17h05
    Avis défavorable le 25 juillet 2026 à 17h arrêtons de choisir la place de la nature. Même les soi-disant "nuisibles" sont très utiles
  •  Défavorable au massscre des animaux classés Esod type 2, le 26 juillet 2026 à 17h05
    Je suis totalement défavorable au massacre des animaux esod classe 2, dont les renards, c’est absurde et inhumain
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h04
    Chaque animal a sa place dans l’écosystème. Arrêtez de vous attaquer au vivant .
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h03
    Stop au massacre de tout ces animaux sois disant nuisible il est temps pour nous de revoir ce qui est réellement nuisibles
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 17h03
    Comment peut on encore envisager de telles mesures suite aux incendies de cet été ? La faune n’aura t’elle pas suffisamment souffert ? Leur habitat a été détruit. Les populations ont été décimées par la canicule ou les feux mais malgré tout le maintien de ce qui n’est ni plus ni moins qu’un massacre est encore porté à la réflexion ? Cette pratique abominable aurait dû cesser depuis longtemps. Rien ne peut justifier que de telles mesures puissent être encore exister.
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h03
    Avis défavorable ! Parce que nous sommes un tout, parce que nous ne sommes pas différents de ce que nous détruisons, parce que tout ce qui vit résonne et participe à l’ensemble. Parce que nos pratique humaines sont autocentrées et mortifères, parce que nous avons besoin de diversité et de remettre en question notre vision comptable et utilitariste de la "nature" et de nos "environnements". Parce qu’il n’y a de nuisible que notre aveuglement et notre égoïste domination sur le vivant et parce que non, nous ne sommes pas "maîtres et possesseurs de la nature", et qu’il est temps d’en finir avec ces pratiques assassines.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h02
    Laissez tout simplement la NATURE tranquille et occupez vous de choses plus sérieuses et urgentes qui protègent les hommes et les femmes les enfants, la santé….
  •  Avis Défavorable projet ESOD, le 26 juillet 2026 à 17h02
    Avis défavorable. Il est nécessaire de protéger aujourd’hui notre écosystème et la biodiversité. Des études scientifiques ont déjà démontré que ces pratiques étaient plus pénalisantes et coûteuse que les dégâts occasionnés. D’autant que ces espèces ont un rôle important à jouer pour notre environnement.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h02
    Si vous êtes cohérent, commencez par certains humains qui sont bien plus nuisibles.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté suranné , le 26 juillet 2026 à 17h02
    Cet arrêté, comme les précédents, repose sur un concept archaïque d’espèces « nuisibles » toujours en vigueur chez la majorité des décideurs politiques qui, en le cachant sous le concept d’ « espèce SUSCEPTIBLE d’occasionner des dégâts » n’ont fait qu’aggraver leur situation, car elles sont devenues victimes d’un procès d’intention. Condamnées avant d’être coupables, elles sont détruites avant même qu’elles aient commis le moindre dommage ! Opposition donc à cet arrêté destiné à servir quelques groupes d’influences qui y trouvent une raison d’exister. En outre, ces millions d’individus de notre faune patrimoniale sont détruits inutilement comme le prouvent toutes les études scientifiques que les décideurs refusent d’entendre et préfèrent retenir les déclarations de dommages attribués aux espèces ESOD sans preuve (impossibilité pour la plupart des membres des CDCFS de vérifier les déclarations de dégâts). Même les décisions de justice sont bafouées dans ce projet d’arrêté en tant qu’il réintroduit, pour des raisons de basse politiques, la Martre des pins que le Conseil d’État avait retirée en mai 2025. Il est temps de supprimer ces listes d’espèces mises au pilori et de sortir la législation française du Moyen-âge en appliquant des mesures non létales proportionnées, individualisées et approuvées par les scientifiques lorsque certains problèmes peuvent survenir localement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h01

    Le classement ESOD est une hérésie écologique. La destruction d’espèces entrainent des déstabilisations massives chez toutes les espèces qui en dépendent avec des répercussions sur l’ensemble des échos systèmes. Ils existent bien d’autres solutions plus durables et moins déstabilisantes. C’est aussi une hérésie économique. À l’heure où tous les comptes sont dans le rouge, voilà encore une mesure à court terme qui coûte plus qu’elle ne rapporte.

    AVIS DÉFAVORABLE

  •  Ça suffit.., le 26 juillet 2026 à 17h01
    Je m’offusque du comportement electoraliste des élus et du pouvoir des lobbies des chasseurs et des agriculteurs qui influencent les décideurs… la planète appartient à tous les êtres vivants… nous sommes l’espèce la plus destructrice.. je m’oppose donc de façon virulente sur le projet de loi.. “ on devrait chercher un vaccin contre la rage spécifiquement humaine, car nous sommes en pleine épidémie ..” Edgard Morin.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h01
    Je suis contre la destruction de ces espèces, elles ont toutes un rôle à jouer dans les écosystèmes. Il faut agir en préventif plutôt que de continuer à déséquilibrer la biodiversité, écouter l’avis des scientifiques.
  •  Très défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h00
    Laissons ces animaux vivres, ils sont très utiles pour la biodiversité
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 17h00
    Il est urgent de trouver d’autres solutions que celles de tuer, assécher, détruire, polluer ; et de reconsidérer nos modes de vie et notre relation au vivant.
  •   Avis DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h00
    Avis DÉFAVORABLE, nous sommes une espèce comme une autre sur cette planète. Respectons le vivant et ses territoires
  •  Avis défavorable, je suis contre !!!!, le 26 juillet 2026 à 17h00
    Avis défavorable, je suis contre !!
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 16h59
    La seule espèce envahissante qui se croit supérieure à toutes…. l’humain. Laissons les animaux tranquilles. Si on tue les prédateurs, les proies prolifèrent et les humains râlent….
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 16h59
    On voit bien avec les derniers événements que nos forêts et la biodiversité doivent être préservés. Une destruction d espèces est un non sens écologique.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 16h58
    Arrêtons de tout vouloir maîtriser et détruire des animaux, chaque être vivant a sa place dans l eco système