Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 26 juillet 2026 à 17h12
    Je suis pour la chasse et contre les ecolos, d ailleurs il y a des feux partout en France on ne l’ai voit pas … merci a eux de leur non aide … pauvre France et honte eux
  •  Absolument défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h12
    Avec une majorité de politiciens, écologie ne rimera jamais avec économie ; ce sera toujours cette dernière qui l’emportera. Juste rappeler alors que tout ce qui est mis en place pour soit disant réguler les ESOD coûte beaucoup plus cher que les dégâts qu’on leur impute.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h11
    Défendons nos colocataires et portons leur voix
  •  régulation du corbeau freux, le 26 juillet 2026 à 17h11
    favorable à la régulation du corbeau freux car nuisible sur les semis
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h11
    La seule ESOD, c’est la nôtre.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h11
    Face à l’appauvrissement de la biodiversité, au changement climatique, à la réduction toujours trop importante des aires naturelles, il serait temps d’arrêter ces massacres, héritiers d’une tradition qui met en péril le vivant dans son ensemble. Il est temps de repenser notre rapport aux autres habitants de la terre pour préserver un monde habitable et habité pour les générations futures. La lecture des ouvrages de Baptiste Morizot serait peut-être un préalable pour les hommes politiques chargés de prendre de telle décision. Et s’il fallait se débarrasser des perturbateurs des écosystèmes, l’homme n’en est il pas le meilleur représentant ?
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h10
    Laissons la nature tranquille et se réguler toute seule surtout après tous ces feux de forêt qui ont détruit de nombreuses espèces d’animaux qui vont avoir du mal à se reconstituer. L’homme ne devrait pas être un prédateur mais au contraire il devrait protéger les animaux qui se régulent entre eux
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h10
    Je ne suis pas favorable à la mise en place de la liste ESOD. Laissons la nature tranquille. Et laissons la faune et la flore se reconstruire encore plus après les nombreuses canicules et incendies.
  •  La biodiversité est clé, le 26 juillet 2026 à 17h10
    Très défavorable, laissez ces animaux en paix c’est à nous de nous adapter pas à eux de subir les conséquences de notre rythme de vie !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h10
    Défavorable à l’autorisation d’abattage de la faune quelle qu elle soit alors que les animaux subissent de plein fouet les canicules, les sécheresses et les incendies ! Protégeons le vivant !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h09
    Les arguments pour la classification des ces espèces en tant que ESOD vont à l’encontre des recommandations des études scientifiques. La destruction de ces espèces sont inefficaces, en plus d’être barbares, et coûtent davantage d’argent public. En ces temps où nos forêts brûlent, rappelons que le geai des chênes est le premier planteur d’arbres en France, en planter autant que lui coûterait 7000eu d’investissement.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h09
    Quels nuisibles? !! Des milliers d’animaux sont en train de brûler vifs. Ça ne suffit pas?
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 17h09
    Bonjour, La Nature souffre comme jamais. Stoppez ces pratiques archaïques qui n’ont plus lieu d’être en 2026. Merci
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h08
    Il faut changer notre vision, il n’y a pas de bonnes ou mauvaises espèces.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 17h08
    À chaque fois que l’humain décide du droits de vivre d’autres espèces le résultat est catastrophique
  •  Commentaire sur le projet d’arrêté ESOD, le 26 juillet 2026 à 17h08
    Beaucoup des espèces listées méritent encore une protection. Ces différents animaux s’autorégulent et leur équilibre de vie est précaire en raison des atteintes portés à leur milieux naturels et aux produits nocifs employés pour certaines cultures. La France se distingue malheureusement regulièrement pour son non respect des règles européennes de protection de la biodiversité ( notamment pour la chasse). Au lieu de réguler si strictement ces espèces, il serait souhaitable de réguler plus activement et d’assurer le contôle desdites règles contre le maillage des zones naturelles et contre l’artificialisaton des sols. La biodiversité exige plus d’actions actives et de mesures de protection pour préserver un environnement vivable pour les futures générations.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 17h08
    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature.
  •  Favorable , le 26 juillet 2026 à 17h07
    Heureusement qu il y a les chasseurs pour s occuper des animaux et leur donner à boire pendant cette période compliquée car les donneur de leçon d écolos ne sont pas la !!!!
  •  Protéger la biodiversité et les écosystèmes , le 26 juillet 2026 à 17h07
    Cette mesure semble surtout protéger les intérêts des éleveurs -agriculteurs et particuliers plutôt que les écosystèmes déjà fortement éprouvés par le réchauffement climatique (incendies, pollutions, manque d’eau…) à cause de qui? L’homme.. alors non.. laissez les vivre et apprenons à partager notre planète avec l’autre Vivant dont nous avons tant besoin, même s’il est difficile de l’admettre pour trop de monde.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 17h06
    C’est un arrêté anti-scientifique, injuste et moralement indéfendable. Il va falloir passer à autre chose que de telles pratiques archaiques pour réguler les populations d’animaux, dans les peu de cas où c’est effectivement important.