Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h20
    Très défavorable, cette liste est une honte pour la France.
  •  defavorable, le 26 juillet 2026 à 18h20
    tous ces animaux sont des auxillaires de notre vie et non pas des nuisibles comme on tente de le faire croire. ILS sont utiles plus que les humains. laissons les vivre….
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h20
    Aucune étude ne supporte l’intérêt de ces éliminations
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h20
    Il est important d’accorder confiance et respect à la science et aux avis experts des organisations qui travaillent réellement sur ces sujets (par exemple la LPO). Non à la toute puissance humaine, qui se croit être une espèce sur-intelligente et en droit de détruire un environnement qui dysfonctionne déjà par notre faute. Oui à un travail intelligent et non systématisé pour vivre en harmonie avec la nature.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h20
    Pour toutes les raisons évoquées par LPO notamment
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h20
    Il est urgent de sortir la plupart de ces espèces de cette liste sans queue ni tête, je suis donc très défavorable.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h20
    Ces espèces ont un rôle important dans l’écosystème et permettent entre autres de réguler d’autres espèces pouvant transmettre des maladies (rongeurs, etc.)
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h19
    D’autres solutions existent : regardez un peu chez nos voisins européens !
  •  Contre la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 26 juillet 2026 à 18h19
    Contre la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 18h19
    Stop à la chasse en France, notamment pour aider la faune à se reconstruire après les incendies
  •  Défavorable à cette élaboration de liste !, le 26 juillet 2026 à 18h19
    En France nous sommes les seuls à élaborer cette liste. Toutes les espèces citées ont des rôles important dans nous écosystèmes, des rôles que l’être Humains bénéficie (notamment réduction des insectes dit "ravageurs" ; ou encore réductions des populations hôtes des tiques potentiel vecteur de la maladie de Lyme, etc). Bref les êtres humains ne sont pas que chez eux ! Nous devons être adultes/respectueux et savoir vivre avec nos voisins non humain ! Non à cette liste ESOD !
  •  Lydia, le 26 juillet 2026 à 18h18
    Totalement défavirable , aprés tout les feux de forêt et les vagues de canicules qu’a subi la france cette année , la faune a drastiquement diminué , laissez la nature se renouveler et vivre en paix
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h18
    Continuer à détruire les espèces et les écosystèmes c’est nous détruire nous même.Quelle prétention de s’arroger le droit de déterminer si une espèce est nuisible ou pas ! Je ne fais pas partie de cette espèce inquisitrice.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h18
    S’il-vous-plaît.
  •  Totalement défavorable !!!, le 26 juillet 2026 à 18h17

    Une évaluation juridique et matérielle biaisée

    Les dommages attribués aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) souffrent d’un manque criant de preuves fiables et vérifiables. Dans les faits, des animaux sont éliminés dans des zones où aucun dégât n’a été recensé localement, ce qui contredit directement le Code de l’environnement et les décisions répétées du Conseil d’État. La haute juridiction a d’ailleurs annulé le classement du renard dans plusieurs départements (comme l’Aveyron, la Haute-Loire ou la Lozère), l’administration n’ayant pas apporté la preuve de sa nuisance. L’aberration atteint son comble avec la belette, protégée dans de nombreux pays européens, mais classée « nuisible » dans un unique département français : celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs.
    Le déni des services écosystémiques et l’absence de prévention

    L’évaluation des ESOD se fait exclusivement à charge, en ignorant les bénéfices écologiques majeurs qu’elles apportent. Le renard, par exemple, régule naturellement les populations de rongeurs ravageurs de cultures et limite la propagation de maladies. Par ailleurs, la protection prioritaire des cultures et des élevages devrait être obligatoire avant tout prélèvement, conformément à la directive Habitats de 1992 (qui exige de démontrer l’impossibilité ou l’échec des mesures préventives). Un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement a explicitement confirmé ces constatations en 2024.
    L’inefficacité des méthodes létales et une réglementation obsolète

    L’utilité d’éliminer des centaines de milliers d’animaux chaque année n’a jamais été démontrée. Au contraire, cette approche aveugle est perpétuellement reconduite sans résultat. Des recherches scientifiques récentes publiées dans la revue Biological Conservation soulignent d’ailleurs que ces destructions massives ne protègent ni l’agriculture ni ne régulent les populations, tout en générant des impacts négatifs sur les écosystèmes.

    Face à des réglementations dépassées au regard des connaissances biologiques actuelles, l’association Animal Cross réclame depuis plusieurs années une refonte globale du cadre réglementaire auprès du ministère de l’Écologie. Un symbole fort de ce dysfonctionnement réside dans le cas de la martre, réintégrée indûment à la liste des ESOD alors même que le Conseil d’État avait annulé son classement sur l’ensemble du territoire national en mai 2025.

  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h17
    Tous les animaux ont leur utilité dans la nature. Face à l’effondrement de la biodiversité, partout, aucun animal ne devrait être classé ESOD aujourd’hui.
  •  Contre ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h17
    NOS incendies font assez de ravages, laisser la nature tranquille.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 18h17
    Les études écologiques récentes rappellent que l’élimination massive d’animaux locaux qualifiés historiquement de « nuisibles » s’avère souvent inefficace. Ces espèces jouent un rôle de régulateur naturel face aux vrais destructeurs de cultures (comme les ravageurs, les champignons…). Le GIEC et l’IPBES préconisent plutôt le renforcement de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature (agroécologie, préservation des prédateurs naturels) pour limiter les pullulations. Affaiblissement des écosystèmes hôtes : Les forêts et les cultures stressées par les sécheresses, les différentes vagues de canicules et les incendies (méga-feux), perdent leurs défenses naturelles, devenant des proies faciles pour les infestations. Non seulement , la biodiversité est en jeu mais le risque est aussi pour les humains avec une menace sur notre sécurité alimentaire ! FOR SURE !
  •  Laurent, le 26 juillet 2026 à 18h17
    Tout à fait favorable
  •  Mme VeroniqueGavietto , le 26 juillet 2026 à 18h17
    Un NON catégorique ! A ce jour aucune preuve ne peut être apportée quant au supposé role négatif de ces animaux. Cessez donc de vouloir détruire la faune de notre pays.