Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre ce projet, le 26 juillet 2026 à 18h26
    Gardons notre bio diversité suffisamment détruite par les pesticides et les incendies
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 18h26
    Il existe d’autres solutions que l’abattage. Protéger ces espèces c’est préserver la biodiversite et l’équilibre des milieux . Réduire le nombre de petits carnivores, c’est augmenter le nombre de rongeurs qu’il faudra aussi décimer dans quelques années… cette politique d’abattage est absurde.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h26
    Défavorable car lister arbitrairement une espèce nuisible pour des intérêts économiques qui sont utile pour un lobby et une ridicule partie de la population est inutile et à l’effet inverse. Il vaut mieux aider à protéger les espèces (moutons, poules, vaches…) plutôt que de tirer sur les animaux sauvages car ils ne nous reviennent pas cette année là.
  •  AVIS DÉFAVORABLE - Un acharnement irresponsable du gouvernement contre la faune sauvage, le 26 juillet 2026 à 18h25

    Je dépose un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté ministériel.

    Ce texte traduit une totale déconnexion du gouvernement face à l’urgence écologique et à la souffrance animale. Alors que la faune sauvage paie déjà un tribut dramatique face à la destruction des habitats et aux incendies massifs qui ravagent nos territoires année après année, la seule réponse de l’État consiste à prolonger un massacre institutionnalisé sous le vocable hypocrite d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    La logique même du classement ESOD est une aberration scientifique et éthique :

    Un mépris des données scientifiques et de la justice : Le gouvernement s’obstine à vouloir réinscrire des espèces comme la martre des pins ou le corbeau freux (en déclin dans de nombreuses régions et vulnérable en Europe) par de simples contorsions administratives, faisant fi des récentes décisions du Conseil d’État et des impératifs de la directive « Habitats, faune, flore ».

    Insensibilité à la souffrance animale : Autoriser le piégeage, le tir hors période de chasse et même le déterrage du renard — une pratique d’une cruauté archaïque et sans nom — est inacceptable au XXIe siècle. On martyrise des animaux qui jouent pourtant un rôle régulateur indispensable (notamment dans la prévention de la maladie de Lyme pour le renard ou le contrôle des rongeurs).

    Abonné absent face au désastre écologique : Plutôt que de protéger des populations animales affaiblies par les mégafeux et les sécheresses, ce projet d’arrêté donne un blanc-seing au tir de loisir et à l’élimination systématique de la faune autochtone sous la pression des lobbys.

    Plutôt que d’orchestrer la destruction systématique de notre vivant à coup d’arrêtés triennaux, l’État devrait imposer la protection stricte des espèces, encourager les alternatives non létales pour la prévention des dégâts agricoles et restaurer nos écosystèmes dévastés.

    Ce projet d’arrêté est une honte écologique. Je demande son retrait pur et simple.

  •  avis favorable a la liste ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h25
    il faut continuer a réguler ces espèces qui occasionne de dégat aux cultures et qui crée un déséquilibre
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 18h25
    Le vivant se doit d’être protégé. Particulièrement en ces temps de crise climatique
  •  Stop, le 26 juillet 2026 à 18h24
    Si ces animaux sont des nuisibles alors les membres du gouvernement sont à ajouter à cette liste.
  •  Impact réel des espèces, le 26 juillet 2026 à 18h24
    De nombreuses espèces sont classés ESOD alors qu’elles ont un rôle écologique avéré. Pour chaque département, il serait judicieux d’avoir un retour scientifique justifiant pour chaque espèce ce classement.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h24
    Arrêtons de vouloir maîtriser l’écosystème à tous les étages. Il n’y a pas d’espèces nuisibles tant que la nature se régule. Réfléchissons plutôt à l’impact de l’homme sur la nature. Là il est question de changer radicalement. Car c’est bien l’homme qui provoque les déséquilibres dans la faune et la flore. Vouloir maîtriser certaines populations animales, ce n’est pas la solution !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 18h24
    Je ne suis pas d’accord avec cet arrêté ! Encore une fois l’humain détruit la faune à sa guise. Tous ces animaux ne sont absolument pas des nuisibles !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h24
    La notion de « nuisibilité » n’a aucune réalité biologique. Ce mode de gestion engendre des coûts disproportionnés au regard des dégâts réellement occasionnés (cf. travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle), tout en risquant de déstabiliser des équilibres écosystémiques précieux dont la dégradation sera, elle, extrêmement difficile et coûteuse à réparer.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h23
    La plupart des espèces a une utilité pour la destruction de nuisibles. L’homme intervient trop dans l’équilibre de la nature et la fragilise de plus en plus
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 18h22
    Totalement contre cette mesure. La faune dans son entiéreté doit être respectée car elle a son utilité. L’homme ne sait que détruire ; STOP !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h22
    Les animaux sont nos alliés. Peu après une tempête, je me promenais dans un bois, en Bourgogne, quand un geai est venu râler près de moi. J’ai décidé de le laisser tranquille et je suis partie. Peu après, un arbre tombait dans la zone où j’étais. Il m’a prévenu du danger ! On doit protéger des espèces comme le geai, capables d’interagir avec nous.
  •  DEFAVORABLE, totalement défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h22
    Absolument défavorable pour toutes les bonnes et vraies raisons écrites précédemment, pour ces consultations, avec la tête et le cœur depuis des années et dont les irresponsables et cyniques "décideurs" ne tiennent jamais compte car la partition est jouée d’avance ! Le gros syndicat agricole et le gros lobby des chasseurs font leurs lois. Mépriser à ce point l’expression de la volonté populaire plus que majoritaire est une honte traduite dans les faits par la mort dans la souffrance de millions de petites bêtes qui n’ont jamais rien demandé à personne. Montrez-nous les chiffres ! Rendez accessibles facilement et démocratiquement les résultats ! et on pourra parler de consultations intelligentes et équitables. Mais bon, la terre brûle et vous allez permettre de tuer et tuer encore, le vivant ne vous dit pas merci.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h22
    Avis défavorable, à quand le retour au bon sens.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h22
    Avis défavorable concernant la destruction illimitée de nombreuses espèces animales, dont il n’est pas prouvé qu’elle change quoi que ce soit aux prétendus « dégâts » dont on les accuse, et sans que ce soit justifié scientifiquement. Les études (notamment un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable) semblent plutôt prouver l’efficacité des mesures de prévention et de protection contre les risques de dégâts. De plus, ces destructions systématiques perturbent les écosystèmes et ont un coût écologique qui n’est pas pris en compte. Il est d’ailleurs question de modes de destruction non sélectifs, comme le déterrage, qui mettent d’autres espèces en danger. Dans un contexte d’urgence de la préservation de la biodiversité encore aggravé ces dernières semaines par des feux d’espaces naturels dévastateurs, ce projet ne doit pas être validé.
  •  avis favorable, le 26 juillet 2026 à 18h21
    je pense qu’il faut réguler certaines espèces sans pour autant les détruire
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 18h21
    Defavorable a ce projet. Le musée d’histoire naturelle a toutes les donnees pour prouver que ce projet est absoluement insensé. Il faut commencer a ecouter les scientifiques, les vrais. Continuer à détruire les espèces et les écosystèmes c’est nous détruire nous même.Quelle prétention de s’arroger le droit de déterminer si une espèce est nuisible ou pas !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h20
    La co-évolution des vivants est la seule voie possible. Retirez ce projet