Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 26 juillet 2026 à 18h31
    Je suis favorable à la destruction des espèces ESOD au vu des dommages causés
  •  Avis défavorable à L’Esod, le 26 juillet 2026 à 18h31
    Je suis contraire à la liste Esod. Les animaux ne doivent pas être considérés comme des nuisibles. La France perdrait en plus beaucoup des touristes Sî elle détruisait sa faune. Arrêtez des tuer des animaux innocents
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h31
    Ces espèces souffrent déjà assez du réchauffement climatique et de tout ce qui est engendré par l’homme. Nous devons préserver notre biodiversité
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h30
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Très défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h30

    Avis très défavorable à ce projet de liste de la mort et de la désolation

    Marre de l’obscurantisme ambiant qui condamne cette liste d’animaux sauvages, alors que leur biotope est déjà saccagé par l’activité humaine, comme le bétonnage, l’empoisonnement agricole, les coupes rases et les incendis, entre autres.
    Marre d’être envahis de rats noirs, car il n’y a plus de renards pour les réguler, ceux-ci ayant été plombés, étranglés par des collets ou estropiés par des pièges à palettes (capables également d’estropier des humains au passage en brisant une main…) .
    Marre de voir les pies et les geais du quartier piégés systématiquement par de tristes chasseurs qui s’ennuient, alors que ces oiseaux plantent des forêts de feuillus qui nous sauvent des étés caniculaires. Etc Etc…
    En bref, marre de voir la systématisation de la destruction de la Vie dans nos campagnes !

  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h30
    Défavorable Les animaux sont moins nuisibles que les hommes, alors laissons les tranquilles
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h29
    Cette classification purement administrative n’a aucun sens.
  •  Je ne suis pas d’accord , le 26 juillet 2026 à 18h28
    AVIS DÉFAVORABLE - Un acharnement irresponsable du gouvernement contre la faune sauvage, le 26 juillet 2026 à 18h25 Je dépose un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté ministériel.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h28
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h28
    Stop aux massacres ! La nature souffre assez comme ça ! Chaque espèce a sa place ! Vous ne créerez que du déséquilibre dans les chaînes alimentaires !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h28
    La liste ESOD ne devrait tout simplement pas exister. La seule "Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts" est l’être humain (et dans ce cas précis, le chasseur). Laissons la biodiversité tranquille une bonne fois pour toute et la régulation se fera naturellement.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 18h28
    Tous les animaux ont un rôle à jouer dans notre survie sur cette planète, leur population est suffisamment mise à mal par les agissements humains sans y rajouter la chasse pour le plaisir de certains…
  •  Stop , le 26 juillet 2026 à 18h27
    Non à la destruction de ces espèces !
  •  Opposition à la loi destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. , le 26 juillet 2026 à 18h27
    À ce jour, entre réchauffement climatique, zoonoses, maladies cancérigène dues à l’utilisation, à l’exposition, et même assimilation aux pesticides etc, nous ne pouvons tolérer une telle loi. Un écosystème est une chaîne alimentaire avec des prédateurs et des proies. Un système qui a pour capacité de s’auto-réguler. Dernière espèce à être arrivée au dessus de la chaine alimentaire, et dépendante de celle-ci, comment l’humanité pourrait prétendre se passer des autres en les éliminant ou encore, comment prétendez vous devoir réguler les autres espèces sans occasionner de dégâts dans la chaine alimentaire? Je citerai l’exemple des chenilles processionnaires, invasive depuis que la main de l’homme a décidé de réguler le nombre de mésanges, principal prédateur. Notre vie, si précieuse, dépend de toute la Création. Savoir vivre et savoir faire avec notre environnement naturel serait salvateur pour l’humanité entière. Bien sûr, cela demandera un effort de la part de chacun, à revenir à des exploitations à échelle raisonnable. Les épisodes caniculaires de cette année 2026 liés à la perte d’animaux d’élevages constituent une perte énorme pour nos agriculteurs qui peinent à se relever vue les abattages massifs due aux maladies intra exploitation. Il est encore temps d’inverser la bascule et d’ouvrir vos yeux. L’argent ne se mange pas. Merci de faire le nécessaire afin de préserver la Vie sur Terre.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h27
    Je suis défavorable à cette classification administrative qui permet, après arrêté ministériel, de tuer ces animaux. Ils sont très utiles à notre biodiversité et notre société et aident à réguler les rongeurs donc les maladies et coûtent plus chers à tuer que les dégâts qu’ils provoquent. (Source : museum national d’histoire naturelle/synthèse)
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 18h27
    Je suis défavorable à la destruction des espèces classées ESOD.
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h27
    je reprends l’enquête du Muséum d’histoire naturelle : "une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros". [https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse] Nous sommes donc sur une posture idéologique voire électorale ancienne, nullement sur une gestion du vivant rationnelle. Bien cordialement.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h27
    La proposition de classification ESOD s’appuie sur des données dont la fiabilité scientifique n’est pas établie. De fait elle peut avoir des impacts négatifs sur la biodiversité. De plus les opérations d’éliminations sont coûteuses, et leur impact positif n’est pas démontré. Des alternatives existent et seront plus efficaces sur le long terme. J’émets donc un avis défavorable.
  •  Non à cet arrêté , le 26 juillet 2026 à 18h27
    Il y a d’autres priorités
  •  AVIS DÉFAVORABLE. Assez de destructions inefficaces, coûteuses et qui mettent en péril les équilibres naturels. Mieux vaut prévenir que détruire., le 26 juillet 2026 à 18h27
    - > Les destructions ne règlent pas le problème. Aucune étude scientifique ne prouve que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    - > Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. La récente étude menée par Frédéric Jiguet, professeur au Muséum national d’histoire naturelle et son équipe, estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. De plus le chiffrage des dégâts est largement surestimé car basé sur des données peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    - > Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Leur disparition peut aggraver les déséquilibres écologiques et favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    - > La martre, retirée du précédent arrêté triennal par décision du Conseil d’État en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans véritable justification.
    - > Mieux vaut prévenir que détruire. L’étude sur le renard menée dans le cadre du programme pluridisciplinaire CARELI — qui rassemble le monde de l’agriculture, de la chasse, des naturalistes, de la santé et de la recherche universitaire — montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse que la destruction.
    - > Le classement est souvent décidé à une échelle trop large, pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    - > Des solutions non létales proportionnées, circonstanciées et individualisées existent et sont appliquées avec succès dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques.