Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55791 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis totalement défavorable !, le 27 juillet 2026 à 12h31

    Pour la défense de la vie et l’arrêt de ces massacres idiots et inutiles d’animaux.

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.
    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.

  •  Stop destruction, le 27 juillet 2026 à 12h31
    Avant de s’en prendre à ces pauvres animaux dit nuisibles, nous ferions mieux de nous regarder dans une glace, nous les supers nuisibles et prédateurs. Arrêtons cette obsession du profit immédiat et du consumérisme à tout prix ! Nous faisons partie d’un écho système que nous nous efforçons de détruire méthodiquement… Au secours ! L’animal humain est suicidaire
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h31
    Vivre ensemble au lieu d’exterminer. Le renard tue en moyenne 4000 rataupiers ou Champagnole par an. Les agriculteurs se plaignent du ravage des cultures par ces rongeurs..ils ont un allié de taille mais qui peut par opportunité tuer qqles poules. Il faut choisir son camp…moi j’ai choisi garder le renard "non nuisibles". Je pense que l’humain et plus nuisibles que toutes ces espèces.
  •  Défavorable au projet de loi , le 27 juillet 2026 à 12h31
    Tous les animaux sont utiles sur terre Arrêtez de les tuer et de détruire leurs espaces de vie pour faire plaisir aux humains
  •  Bonjour,, le 27 juillet 2026 à 12h30
    Bonjour les cons, Mes renards m’évitent de lutter contre le rongeurs, les corvidés participent à la régénération des noyers et des chênes sur mon terrain et aux alentours. La régénération de la forêt est une haute priorité pour limiter la baisse des précipitations. On travaille ensemble. J’y passe déjà 4h par jour. S’il y a un con qui pense qu’il peut remplacer le rôle de la faune sauvage, il vient les remplacer, et me donner un coup de main. Si tu touches à mes adjoints, je te ferai comprendre la réalité de la vie.
  •  Martine Rouillard, le 27 juillet 2026 à 12h30
    Avis très défavorable Il semblerait que l’espèce la plus destructive soit le genre humain
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h30
    En 2026 il est affligeant de voir que les connaissances scientifiques en matière d’équilibre des écosystèmes ne sont pas prises en compte : chaque espèce a sa place dans la nature, aucune n’est nuisible, si des problématiques existent il faut trouver des solutions alternatives en s’inspirant des pays qui font mieux que nous. Les prédateurs comme le renard ou la martre régulent les populations de rongeurs, les geais ou des corbeaux disséminent les glands et autres graines. La nature SAIT faire, nous devons cesser de la détruire. Ces destructions systématiques n’ont aucune efficacité, sont coûteuses et moralement inacceptable. Cet arrêté est une aberration à l’heure où nous devons tout faire pour préserver la biodiversité. Je suis totalement défavorable à cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h30
    Au lieu de s’attaquer au symptomes d’unenature qui se meure, il faudrait revoir en profondeur nos façons de produire
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h29
    Encore une fois mettre en péril une espèce tout entière pour le petit plaisir humain non merci
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 12h29
    vue les 4 motifs et les 2 critères retenu pour classer une espèce en "espèce susceptible d’occasionner des dégâts ", il me semble que vous avez oublié la principal (dont les dégâts sont sans commune mesure avec ceux causé par toutes les autres espèces réunie. Et ce même si le seuil de prélèvement de 500 est largement dépassé par des méthodes non traditionnel (utilisation de pesticides, accident de la route, crime de droit commun dont nombre de féminicide, violences policières…). Je suis donc prés à revoir mon avis lorsque vous aurez de manière plus objective revu la liste des espèces concernées (vous l’aurais compris en incluant l’espèce humaine), et bien évidement aussi mieux défini chère congénère le terme de régulation qui sous entend dans votre texte l’assassinat.
  •  Non à la destruction d’animaux sauvages , le 27 juillet 2026 à 12h29

    Les animaux sauvages autochtones doivent êtres respectés intégralement.
    Ils étaient là avant nous, ils doivent exister après nous.
    En plus les critères pour les déclarer nuisibles sont en contradiction avec les données scientifiques de chercheurs scientifiques non liés à des intérêts privés.
    En plus dans le texte proposé il est indiqué de pouvoir détruire les ESOD
    par des rapaces, donc on rétablit une chasse déjà interdite.
    C’est honteux d’avoir déposé cette consultation. Retournez-la à la fédération des chasseurs

    Ce n’est pas la

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h29
    Arrêtons de nuire inutilement a ces animaux. Il serait grand temps de revoir ce système archaïque.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h29

    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement et de destruction d’espèces considérées comme susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Les destructions ne constituent pas une solution efficace et leur utilité pour réduire les dommages n’est pas scientifiquement démontrée. Elles représentent par ailleurs un coût très important, estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts déclarés seraient compris entre 8 et 23 millions d’euros. Ces chiffres reposent souvent sur des déclarations peu fiables, qui ne permettent pas toujours d’identifier précisément les espèces réellement responsables.

    Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés jouent pourtant un rôle essentiel dans les équilibres naturels, notamment en régulant les populations de rongeurs et en limitant la propagation des animaux malades. Leur destruction peut donc entraîner de nouveaux déséquilibres écologiques.

    Le retour de la martre dans le classement ESOD de 14 départements apparaît également injustifié, alors que son retrait du précédent arrêté avait été obtenu par la LPO devant le Conseil d’État en mai 2025.

    La prévention et les protections non létales devraient être privilégiées, car elles peuvent être plus efficaces et moins coûteuses. Les décisions devraient aussi être prises localement, en fonction de dégâts précisément constatés, et non appliquées à l’ensemble d’un département. Enfin, le nombre d’animaux précédemment détruits ne constitue pas une preuve suffisante pour justifier un nouveau classement.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet soit abandonné ou profondément revu afin de privilégier des mesures proportionnées, ciblées et respectueuses de la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h28
    Bonjour, je ne suis pas d’accord sur le fait d’entrenir des mouvements pour sacrifier des animaux soi disant nuisible, avec notre expérience scientifique nous constatons (pour les plus éclairés) que la nature n’est que équilibre, ne pas confondre avec l’équilibre uniquement pour les humains ! On constate trop aujourd’hui que nous ne regulons pas mais que nous empirons notre habitat, à nous de nous adapter et arrêtons de nourrir les vendeur de pièges et de cartouches. D’autres solutions sont à organiser et ne confions pas cette mission à des chasseur qui ne connaissent rien à la nature et qui sont là juste pour le plaisir de tuer. Merci
  •  avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h28

    Je m’oppose fermement à cet arrêté
    Le renard roux et la martre ne méritent pas leur classement d’espèce ESOD. Cet animal est un auxiliaire des cultures avéré de par la régulation des petits rongeurs qu’il mène. Cette régulation des rongeurs permet également de limiter la propagation de la maladie de Lyme. D’autre part, en ce qui concerne le renard roux, le nombre de petits de la portée s’adapte aux nombres de proies dans l’écosystème, c’est une espèce qui s’auto-régule et pour laquelle il n’y a pas de risques de surpopulation.

    Enfin ce système ESOD coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h28
    Je donne un avis défavorable à ce projet.
  •  Totalement Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h27
    Il est inadmissible qu’en 2026 on en soit encore à stigmatiser des espèces animales, alors que leur développement permettrai au contraire une biodiversité protectrice. Cela est démontré depuis plus de 50 ans ! Mais alors quoi, on peut continuer à faire de la politique en niant la science ?
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h27
    Il est prouvé scientifiquement que c’est inutile, et plus coûteux que la réparation des dégâts potentiellement causés, en plus d’être cruel. D’autres solutions existent et sont plus efficaces (dans d’autres pays européens).
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h27
    Je suis défavorable pour cette liste
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h26
    Les renards sont des alliés précieux , les rats pullule sans eux , cette liste est inutile .