Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68778 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  destruction des espèces, le 29 juillet 2026 à 19h30
    avis très très défavorable, pour qui se prend l’humain !!! c’est lui la pire des espèces, laissez vivre tout les êtres vivants, l’humain ne doit avoir aucun droit sur le vivant.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h30
    Alors que la France est ravagée par les incendies nous devons protéger la nature et la faune sauvage !!!!
  •  M Pujol Francis , le 29 juillet 2026 à 19h30
    Avis défavorable Cette notion de "nuisibles" est-elle appuyée sur des arguments scientifiques ? Je ne le pense pas. Et ce genre de campagne se révèle souvent inefficace et contreproductive. Donc avis très défavorable.
  •  Ces espèces sont, au contraire, très utiles !, le 29 juillet 2026 à 19h30
    AVIS très Défavorable. As-t-on pris en compte que le renard nous protège des chenilles processionnaires ?… un exemple parmi beaucoup d’autres, du fait que de ces "E.S.O.D." nous avons un grand besoin. Laissez-les vivre, MM. les chasseurs, laissez votre fusil au vestiaire et munissez-vous plutôt d’un appareil-photo. Il faut absolument limiter la chasse de façon drastique, partout, et en particulier dans les régions où les animaux sauvages ont eu à subir les incendies !
  •  Abis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h30
    Les études des scientifiques ont démontré que cette approche n était pas efficace. Que les données économiques prises pour chiffrer les dégâts n étaient ni vérifiées ni exactes et bien inférieures au coût engendré. De plus il est immoral de continuer à détruire ainsi certaines espèces animales qui ont leur place et leur utilité au delà de leur droit a vivre. Arrêtez de toujours donner raison à quelques lobbies
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h29

    Je suis affligée et honteuse de voir notre gouvernement agir de la sorte en dépit du bon sens et contre les avis des scientifiques. On lutte contre nous même et si il faut être égo centré pour être entendu, contre la préservation de l’humanité même ! Le rôle écologique de ces espèces est ignoré. Renard, martre, fouine et belette régulent les populations de petits rongeurs. Les corvidés participent à la dispersion des graines et à la régénération forestière. Les détruire à l’échelle départementale, sans ciblage, c’est fragiliser des équilibres qu’on paiera ailleurs.

    Des alternatives existent et fonctionnent mieux. L’étude CARELI sur le renard montre que la prévention des élevages est plus efficace et moins coûteuse que la destruction, sans qu’aucune obligation ne l’impose avant tir ou piégeage. Plusieurs pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne) appliquent des réponses ciblées et localisées, avec de meilleurs résultats.

    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’une réforme du dispositif ESOD fondée sur des données scientifiques actualisées et une gestion proportionnée aux dégâts réellement constatés.

  •  PRESERVER A TOUT PRIX LES ANIMAUX SAUVAGES REGULATEURS DU VIVANT, le 29 juillet 2026 à 19h29
    Arrêtons de briser le cycle de la nature , le 29 juillet 2026 à 19h15 Partout où l’homme peut laisser la nature s’exprimer librement il y gagnera sa propre survie. N’en déplaise aux individualistes ou aux opportunistes du capital. Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 - Code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 19h15 Je suis totalement DÉFAVORABLE DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h15 Les « régulations » de certaines espèces ont bien souvent montré leur inefficacité voire la création d’un déséquilibre à l’origine de la prolifération d’autres espèces à leur tour « nuisibles ». Il faudrait plutôt envisager des mesures de protection renforcées pour l’activité humaine qui empiète de plus en plus sur les milieux naturels plutôt que d’intervenir par élimination sur un équilibre fragile sans en mesurer les conséquences à plus long terme.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h29
    Il est temps d’arrêter de penser que certains animaux sont nuisibles. C’est plutôt l’homme qui est le persécuteur et destructeur de la nature et de la biodiversité !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h29
    Ce classement ESOD s’inscrit dans une logique mortifère de hiérarchisation et de classement du vivant. Les espèces visées participent tantôt à la régulation de populations d’autres animaux qui causent des dommages, tantôt à la dissémination de graines permettant le renouvellement du couvert forestier mis à l’épreuve actuellement. J’oppose un avis défavorable à ce classement.
  •  Stop au massacre, le 29 juillet 2026 à 19h29
    Bonjour, arrêter une bonne fois pour toute de tuer les animaux au profit de l’humain qui lui est en surnombre, détruit les habitats des animaux pour se nourrir et se loger en tout impunité. NON L’HUMAIN NE VAUT PAS MIEUX QUE LES ANIMAUX BIEN AU CONTRAIRE. Merci.
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 19h29
    Protection des terrains agricoles, des cultures. Protéger les espaces verts, éviter les dégradations dans les parcs municipales
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h28
    Ces animaux ne sont pas du tout nuisibles . Ils participent à la régulation de la Nature. Laissez la faune sauvage se réguler seule .IL y en a plus que marre que l’humain nuise à la Nature .
  •  Avis Defavorable, le 29 juillet 2026 à 19h28

    La diversité
    Protège

    Je donne un avis totalement défavorable aux classements ESOD (Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts),

    La diversité de la faune et de la flore sont essentiels à la vie. L’artificialisation à outrance condamne notre environnement et nos vies.
    Tous les scientifiques et personnes d’expérience crédibles condamnent le manque de diversité. Les oiseaux qui disparaissent, les forets brulent.
    Alors , voulez-vous toujours plus d’incendies, de maladies et autre fléaux ? Il faut laisser les animaux se reposer , et trouver leurs équilibres entre eux. Biodiversité est indispensable au déveleloppement durable, à un futur viable.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h28
    Tout le vivant a sa place. Son rôle. Il est temps de rétablir l’équilibre.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h27
    Je suis contre la destruction de ces espèces et en accord complet avec les arguments de la LPO
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h27
    Bonjour, Les espèces incriminées participent à l’équilibre naturel, il est donc aberrant de les chasser à outrance, j’émets donc un avis défavorable à ce classement d’un autre âge. Cordialement Gérard Hingray
  •  Stop, le 29 juillet 2026 à 19h27
    Peut on tout simplement arrêter la cruauté de l’élevage des animaux en batterie destinés uniquement à la chasse. Mais dans quel monde vit on ?
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h27
    Ces animaux ont toute leur place dans la biodiversité. Les feux actuels nous montrent l’importance de préserver le vivant, la flore comme la faune.
  •  Tous les êtres vivants sont utiles, le 29 juillet 2026 à 19h26
    Aucune espèce animale ne doit être détruite sous prétexte qu’elle est nuisible pour les activités de l’homme. Toutes ont leur place et participent à la vie sur la planète et, si on leur laisse suffisamment d’espace, les différentes espèces s’autorégulent entre elles.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h26
    Les animaux ont leur place à nos côtés sans avoir besoin de les exterminer