Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  non a la chasse des nuisibles, le 30 juillet 2026 à 19h01
    nous sommes dans un pays civilisé. La majorité des scientifiques sont opposés à la destruction des nuisibles.
  •  laisser la vie faire le travail de la ….vie, le 30 juillet 2026 à 19h01
    Je suis défovorable à ce classement qui ne prend pas en compte les données scientifiques et répond juste à une pulsion de mort
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h01
    Quand allons nous arrêter de tout détruire autour de nous, de nous poser en victime et de mettre en danger la faune et l’équilibre de la Terre. Adaptons nous, apprenons de nos erreurs .
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 19h00
    Campagnard je suis jardinier, pécheur, cueilleur de champignons, chasseur et piégeur agréé. Ainsi je souhaite que l’arrêté de classement des ESOD soit conforme aux propositions validées par le CNCFS du 12 mai 2026. Je rappel que le classement n’a pas pour but la destruction des espèces, loin de là, mais une régulation nous permettant de limiter les préjudices ponctuels dont nous sommes régulièrement victime (attaque de poulaillers, dommages sur nos semis et nos vergers, parfois sur nos véhicules ou l’isolation de nos habitations …). Le retard pour publier cet arrêté est inacceptable alors que tous les éléments étaient prêts dans les délais avant la date butoir du 1 er juillet 2026
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h00
    Totalement contre cet arrêt
  •  Avis Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 19h00
    le seul nuisible, c’est l’HOMME, le reste fait partie de la biodiversité dont dépend notre survie…
  •  Avis défavorable au massacre des "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts”, le 30 juillet 2026 à 19h00
    Au lieu de massacrer la faune sauvage (ESOD, entre autres), il serait plus judicieux de préserver la biodiversité favorable à l’équilibre de l’environnement. Il faut arrêter de favoriser les lobbyistes de la chasse, de l’agriculture intensive et les climatosceptiques qui détruisent, pour leur profit et leur plaisir, notre terre.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste et le mode de régulation des ESOD, le 30 juillet 2026 à 19h00
    Je suis CONTRE ce projet d’arrêté , notamment au sujet du corbeau freux ! En effet ce dernier occasionne de gros dégâts sur mes semis de printemps , je suis agriculteur , de plus , les corbeautières , au nombre de trois, situées dans le bourg de ma commune occasionnent de la gêne sonore , les riverains se plaignent en mairie et demandent la régulation des corbeaux freux !!
  •  NON A L’EXTERMINATION DES RENARDS , le 30 juillet 2026 à 19h00
    Les renards sont très importants pour l’équilibre de la biodiversité. Réduire leur population revient à créer à déséquilibré que celle ci. C’est n’est donc pas la solution au PROBLÈME !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 19h00
    Comme le montre les dernières études sur le sujet, cela coûte plus cher de tuer des animaux que de les laisser tranquilles, alors foutez leur la paix et laissez les tranquille !
  •  Avis défavorable au maintien de la liste ESOD ainsi que des modalités de destruction et des périodes , le 30 juillet 2026 à 19h00
    Destruction coûteuse et inefficace pour réduire les "dommages" (coût destruction jusqu’à 8 fois plus élevé que les dégats occasionnés). La prévention doit passer avant la destruction. Cela n’a aucun intérêt préventif, économique ou scientifique. Toutes ces espèces font partie d’un équilibre systémique déjà mis à rude épreuve avec la destruction des habitats. Il n’est plus approprié de légiférer ainsi sur ces espèces. Avis défavorable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h59
    Je suis défavorable à cet arrêté ! Le 30 Juillet 18h59
  •  Avis totalement défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h59

    Avis totalement défavorable : Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Toutes les associations de protection en contestent le principe même.

    Non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais de plus, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.

    Et enfin, la faune et la flore paient déjà un lourd tribu à l’activité humaine et à son emprise sur l’écosystème. Nous devons respecter le vivant, encore plus avec tous les incendies qui se déclarent en France et leur impact tragique sur la faune.

    Des systèmes de gestion alternative existent dans les autres pays. Appliquons-les !

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h59
    Je suis complètement défavorable à la mise à mort d’animaux qui ont leur place dans la faune et la flore et joue un rôle important dans la régulation des écosystèmes. Leur abattage est non seulement extrêmement coûteux mais en plus n’est même pas vraiment efficace. Nous avons absolument besoin de laisser les espèces sauvages vivre en paix.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h59
    Je suis profondément DÉFAVORABLE à tout cela, en plus de coûter énormément d’argent cela participe à la cruauté sur des ETRES VIVANTS
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h59
    Tous les animaux ont une utilité dans la nature. Cessez de vouloir les massacrer. Dans q.q années vous nous direz qu’ils sont en voie d’extinction. Protégeons les maintenant.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h59
    Sans l’intervention humaine, la nature se régule elle-même dans l’équilibre.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h59
    Publier par M. Garcia (merci à lui il a très bien expliquer) et republier par Mme Flory : je suis donc aussi défavorable ! Avis défavorable au projet d’arrêté contre le classement E.S.O.D. et ses conséquences funestes !, le 30 juillet 2026 à 18h54 L’abattage des animaux concernés ne résout absolument pas le problème ! des études scientifiques en font la démonstration. Dans nos sociétés productivistes nous avons la fâcheuse tendance à l’usage de moyens aussi navrants que définitifs plutôt qu’à prendre le temps de la réflexion. Eh bien, posons-nous et réfléchissons : les études précitées, et d’autres, démontrent que les tueries ne sont pas la solution, car, elle ne réduisent pas vraiment les dégâts attribués aux animaux « classés nuisibles » ; car, le coût de cette méthode est bien plus élevé que les destructions observées ; car, massacrer ces espèces peut engendrer des déséquilibres écologiques et entrainer une sorte de fuite en avant ; car … avant de prendre une décision, il est important d’en évaluer les réelles conséquences - bien néfastes pour le cas qui nous occupe - ce que ce projet n’a visiblement pas pris la peine de faire ! Écoutez les avis des experts ! Sachez entendre ! Car, à agir sans mesure, c’est notre espèce que nous annihilons ! Aussi : AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE !
  •  Chasse, le 30 juillet 2026 à 18h58
    Suite aux différents incendies , aux nombreuses périodes de sécheresse et d’inondation je suis totalement contre et ce pour plusieurs années
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! , le 30 juillet 2026 à 18h58
    Stoppons ce massacre ! Et laissons vivre la nature.