Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69247 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h56
    Classement des nuisibles sans justifications réelles, vice de procédure, il serait temps d’écouter l’avis de véritables experts…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h56
    Quand va-t-on enfin commencer à faire confiance aux scientifiques de terrain qui ne cessent de prouver l’aberration d’une telle liste? La plupart de ces animaux sont des régulateurs naturels comme le renard qui consomme des milliers de rongeurs ou les pies et martres qui éliminent les carcasses d’animaux limitant ainsi la propagation des maladies. Ces destructions de masse mettent en péril l’équilibre d’ écosystèmes déjà bien affaiblis. Nos chasseurs et leurs pratiques barbares d’un autre temps sont la risée de toute l’Europe. Le moment n’est-il pas venu pour eux de faire autre chose le dimanche que semer la terreur et la souffrance autour d’eux?
  •  Avis émis sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 20h56
    Je suis des plus défavorable à ce projet : l’humanité qui, contre l’évidence, persiste à se prétendre capable de protéger la Nature, continue au contraire de la détruire quasi méthodiquement, mue par ce qui pourrait paraître une cynique détermination mais qui, en réalité, n’est que l’effet d’une étrange amnésie qui l’a portée à l’oubli de ce qu’elle est : une espèce parmi des millions d’autres, chacune hôte, au même titre qu’elle, de la planète Terre. Halte à tous ces massacres aussi incohérents qu’odieux et halte, une fois pour toutes, à l’arrogance et à l’hypocrisie : si l’humanité était capable de protéger la Nature ou si elle avait seulement conçu ne serait-ce que le désir sincère de le faire, nous n’en serions pas là où nous en sommes.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h56
    Bonjour je suis totalement défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces animaux servent au cycle de la vie, notre écosystème, notre biodiversité ne seront que perturbés.
  •  Non à cet arrêté d’un autre âge vu de bureaux abstraits du réel., le 29 juillet 2026 à 20h56

    À la LPO, nous dénonçons depuis des années l’absurdité d’une réglementation à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche :

    ne réduit pas les dégâts,
    génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    ignore des alternatives qui existent,
    privilégie des solutions létales à la prévention.

  •  Desaccord, le 29 juillet 2026 à 20h56
    29072026 Totalement en désaccord quand nous aurons compris que ces espèces sont des auxiliaires et non des nuisibles nous aurons fait un grand pas en attendant arrêtons le massacre !!
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h56

    Fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Chaque nuit, elles parcourent leur territoire à la recherche de rongeurs. Sans elles, ces populations exploseraient.

    Et pourtant, depuis des années, ces animaux sont victimes d’une véritable persécution.

  •  Non à la destruction de la biodiversité , le 29 juillet 2026 à 20h55
    Non à la destruction de notre biodiversité et à la liste Esod de dits nuisibles comme le renard.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h55
    Avis défavorable Est ce qu’un jour vous écouterez plus les scientifiques sur les ragots du comptoir du PMU ?
  •  Christine COLORADO , le 29 juillet 2026 à 20h55
    Avis défavorable. Je suis contre ces décisions
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h54
    Avis défavorable : Laissons vivre un peu la nature plutôt que d’être nombriliste !
  •  NON A CE SIMULACRE DE PROJET, le 29 juillet 2026 à 20h54
    En tant que gestionnaire bénévole de la faune sauvage, mais également habitant en zone rurale et ami de nombreux agriculteurs, je constate au quotidien et depuis de nombreuses années, l’impact de la prolifération exponentielle de certaines espèces, au détriment du reste de la biodiversité. Chaque année, auprès de mes voisins, nous constatons l’ensemble des dégâts causés par les renards qui détruisent les poulaillers en tuant toutes les volailles sur leur passage, les corbeaux réduisent nos potagers en charpie, en s’attaquant à nos semences. Mes amis agriculteurs subissent également de plein fouet les dégâts causés par ces mêmes espèces, notamment les éleveurs de volailles, ce qui entraîne pour eux, une perte financière sèche chaque année, à rajouter aux nombreuses pertes qu’ils subissent déjà. Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé. C’est aussi une question de bon sens et de sécurité sanitaire pour les éleveurs. Les départements ont construit des dossiers basés sur des critères sérieux et reconnus par la jurisprudence et par le Ministère lui-même, à savoir l’importance des dégâts constatés et l’excès des espèces concernées (corvidés et canidés vulpes) La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité vitale pour l’environnement et l’homme. Il serait temps que l’État ne s’en tienne qu’aux réalités scientifiques et de terrain, et qu’il arrête de céder au matraquage idéologique. "L’autorégulation de la nature " dont parle certaines associations est totalement déconnectée de nos territoires modifiés par l’homme et de la réalité. De même, les méthodes alternatives, tel que l’effarouchement, ont malheureusement montré leurs limites : provoquant accoutumance rapide et déplacement du problème chez le voisin." D’autant que le texte qui a été, aujourd’hui, soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. Ce qui va de facto, biaiser l’opinion du contribuable. Exemple : Concernant le corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés et/ou modifiés sans qu’aucune justification. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Vivant au quotidien en zone rurale et étant ami avec bon nombre d’entre eux, je suis solidaire de nos agriculteurs victimes des dégâts de corvidés, entre autres choses. Pour finir, le Ministère ne respecte pas ses propres règles, nous étions prêts. Le premier projet de cet arrêté a été présenté en CNCFS le 12 mai 2026, il aurait dû être mis à la consultation quelques jours plus tard. Depuis il y a eu plusieurs versions « politiques » de cet arrêté, d’où le retard inadmissible. Plus de régulation depuis le 1er juillet et ce n’est pas fini, cela va entrainer une publication deuxième quinzaine d’août… si tout va bien. Le ministère publie aujourd’hui un projet d’arrêté qui ne satisfait personne. Tout le monde est contre ! Moi le premier.
  •  Votre travail : protéger la biodiversité et donc chaque maillon, le 29 juillet 2026 à 20h54
    Il est crucial de proteger chaque maillon de notre biodiversité dont nous faisons partie, si un maillon est menacé, c est le déséquilibre et forcement des especes deviennent des menaces pour d autres, la Nature n a pas besoin de notre intervention pour garder un équilibre alors arrêtons d intervenir pour des intérets financiers
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h54
    Je dépose un avis défavorable au classement ESOD de ces espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h54
    Comment peut on encore formuler de tel texte alors que la nature n’a jamais été aussi mal…comme si aucune autre solution n’existait pour favoriser la cohabitation. La France vaut mieux que ça.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h54
    La seule mention de "destruction des espèces" est déjà une monstruosité. Si l’on commence à s’autoriser à détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, alors toutes les espèces peuvent, pour une raison ou une autre, entrer dans cette catégorie. Mais l’espèce qui occasionne le plus de dégâts, c’est de loin l’être humain. Il faut arrêter avec cette folie destructrice et cruelle. Chaque espèce a son rôle à jouer dans l’environnement et chaque espèce de mammifère, d’oiseau, de poisson, de batracien de reptile, etc. contribue à la beauté du monde et de notre environnement.
  •  Respectez les espèces , le 29 juillet 2026 à 20h53
    De quel droit d’éliminer ces animaux tellement utiles à la biodiversité ! Arrêtez de chercher des autorisations de TUER ce qu’il y a de plus beau dans ce monde cruel.
  •  Chasse, le 29 juillet 2026 à 20h53
    Bonjour, il serait grand temps de laisser les animaux tranquilles , d arrêter de se trouver des excuses pour les exterminer, ils sont avec nous sur terre ,pas pour nous !! Respectons les ils le méritent tant
  •  Défavorable aux modalités de destruction des espèces , le 29 juillet 2026 à 20h53
    Bonjour je suis totalement défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ces animaux servent au cycle de la vie, notre écosystème, notre biodiversité ne seront que perturbés.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h53
    La seule mention de "destruction des espèces" est déjà une monstruosité. Si l’on commence à s’autoriser à détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, alors toutes les espèces peuvent, pour une raison ou une autre, entrer dans cette catégorie. Mais l’espèce qui occasionne le plus de dégâts, c’est de loin l’être humain. Il faut arrêter avec cette folie destructrice et cruelle. Chaque espèce a son rôle à jouer dans l’environnement et chaque espèce de mammifère, d’oiseau et de reptile contribue à la beauté du monde et de notre environnement.