Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62789 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Je suis défavorable a cette liste d’espèces Esod, le 29 juillet 2026 à 00h14

    La destruction de ces animaux ne résout pas durablement les problèmes qu’ils peuvent occasionnellement causer. Au contraire, leur élimination peut perturber les équilibres naturels et engendrer des conséquences plus importantes pour la biodiversité et les écosystèmes que les dégâts qui leur sont reprochés.

    Les décisions publiques devraient s’appuyer sur les connaissances scientifiques, qui soulignent le rôle essentiel de ces espèces dans le fonctionnement des milieux naturels. Une gestion fondée sur la prévention, la régulation ciblée lorsque nécessaire et les données scientifiques est plus pertinente qu’une destruction systématique.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 00h14
    Je conteste la pertinence de classer en tant que ESOD les espèces sauvages locales alors que la communauté scientifique a démontré leur intérêt et leur légitimité dans la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 00h13
    Avis défavorable. Merci de mieux prendre en compte les évolutions prévisibles à moyen terme et pas seulement les intérêts de court terme.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 00h12
    Arrêtons de tuer tout ce qui bouge ! Protégeons la biodiversité, elle qui souffre tellement depuis quelques temps et surtout en ce moment. La cruauté est l’apanage de l’être humain…. la bêtise aussi. Nous classons des animaux comme nuisibles…quelle drôle de blague…. quand on voit à quel point nous sommes le plus nuisible de toutes les espèces vivant sur cette planète… Quelle hypocrisie !! Donc NON à cette liste, NON à ce classement, NON à l’hypocrisie, et OUI au vivant !
  •  Qu’attendez vous?, le 29 juillet 2026 à 00h12
    A croire que le vivant ne vous intéresse pas. A croire que vous êtes déconnectés de votre humanité. A croire que vous n’avez rien appris des erreurs du passé. A croire que vous n’avez rien compris de ce qui est l’essentiel… Vous êtes aveugles et sourds et cela est effrayants de savoir que les décisions qui nous incombent à tous sont entre vos mains… La justice n’est vraiment pas de ce monde. Je ne suis même pas certaine que vous lirez ces mots tellement votre arrogance est au dessus de tout. C’est à pleurer. La seule chose que je souhaite, puisqu’il ne semble y avoir d’issu, est que vous ayez enfin une illumination, vous convertir en personne censée et éclairée, consciente et réfléchie, tel un Gandi qui n’agit pas en son nom mais pour le bien commun. Le reste vous ne l’emporterez pas dans la tombe et les souvenirs de vos actes laisseront un goût amer de votre personne.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 00h11
    cette liste va à l’encontre de leco système. et les feu actuels on déjà fait beaucoup de dégâts sur la faune et la flore.
  •  Stop à la destruction d’espèces animales , le 29 juillet 2026 à 00h11
    Renards, mustelidés, et corvidés participent au nettoyage des animaux morts et malades et se trouvent souvent au sommet de la chaîne alimentaire. Cessons de déséquilibrer davantage les équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 00h09
    Peut on considérer le vivant et les faits scientifiques !!?? On en a marre, le peuple français en a marre de toute destruction massive au nom d’opinions !!!!! La science, la biologie, la biodiversité ne sont pas question d’opinions !!! Elles se suffisent a elles mêmes et ne sont pas discutables ! Des etudes sérieuses ont PROUVÉ que classer ces espèces ESOD n’est pas efficace et coûte plus cher !!! Ou est votre bon sens ?? Vous faites exprès d’être stupides??
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 00h09
    pitié, écoutez les scientifiques ! Laissez la faune évoluer en paix ! On n’a pas fait assez de dégâts ?
  •  Projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 00h09
    Avis défavorable. C’est plutôt l’être humain qui devrait figuré dans ce classement
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 29 juillet 2026 à 00h08
    Stop au carnage. Arrêtons de dépenser des centaines de millions d’euros des contribuables pour détruire notre environnement, sa biodiversité et ces espèces qui sont déjà victimes de notre ingérences. D’autres solutions existent. Utilisons nos neurones et écoutons nos scientifiques et écologues.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 00h08

    Le terme « nuisible » ne désigne-t-il pas plutôt les êtres vivants qui nuisent réellement à l’écosystème ? Ceux qui ravagent les forêts, les océans et, plus globalement, la planète ?

    Suite aux incendies en cours, ces animaux n’ont plus de foyer ni de quoi se nourrir. Or, ces incendies sont soit dus à la bêtise humaine, soit au réchauffement climatique, lui-même largement provoqué par les activités humaines.

    Et nous continuons pourtant à qualifier de « nuisibles » ces animaux qui participent à l’équilibre de la nature et ne causent aucun dommage comparable à ceux causés par les humains ?

    Avant les incendies, ils n’étaient pas nuisibles, après ils le sont encore moins, et toujours plus victimes.

    Soyons, pour une fois, un peu plus intelligents, tant sur le plan intellectuel qu’émotionnel.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 00h08
    Arrêtez le massacre, laissez les vivre
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 00h08
    Arrêtons de tout détruire alors que d’autres solutions sans destruction du vivant sont possibles et prouvées… !!
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 00h07
    Toutes les espèces du vivant étant interdépendantes y compris l’humain, la destruction de quelques unes , la destruction des habitats en général,la destruction des ecosystèmes et tout ceci au profit d’une seule espèce finira par nous autodétruire . Nous règlerons cela dans les urnes !!!!
  •  Arrêtons le massacre, le 29 juillet 2026 à 00h07
    Cette liste est juste un argument pour légitimer l’action de certains qui prennent plaisir à tuer. Beaucoup de ces animaux sont sur cette liste car aucune étude concrète n’est réalisée pour savoir s’ils sont réellement nuisible au sens de la définition que vous en donnez. De plus le coût pour tuer l’ensemble de ces animaux est nettement supérieur aux coûts des dommages qu’ils occasionnent. Il est donc immorale de continuer à tuer des animaux, si en plus les coûts sont plus importants pour les traquer que pour compenser leurs dégâts.
  •  Non à la destruction du vivant, le 29 juillet 2026 à 00h06
    Il n est pas prouvé scientifiquement que les espèces citées soient nuisibles. On a besoin de cette biododivervite. Stop au massacre de ces espèces
  •  Défavorable En 29 juillet à 0:06, le 29 juillet 2026 à 00h06
    Il faut arrêter ce massacre et penser à faire quelque chose d’utile pour aider l’environnement et le peuple qui en dépend incondicionalmente. L’environnement.nous en faisons partie.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 00h06
    La solution est ailleurs !
  •  Avis défavorable, le 29/07/2026 à 00:05, le 29 juillet 2026 à 00h05
    Sur le point de vue moral, cela est désastreux. Les animaux sont reconnus par la loi (article L214 et article 515-14) comme des être sensibles, il est donc nécessaire d’agir en conséquence. Ce ne sont d’ailleurs pas des objets que l’on « détruit » mais des être vivants que l’on tue. L’étude publiée par le Muséum national d’Histoire naturelle (Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France) démontre que, au-delà du point de vue moral, ces mesures sont néfastes pour l’économie nationale. Enfin, le rapport sur ce parangonnage publiée le 13/02/2025 indique entre autre que « la mission propose une refonte de l’approche française de la maîtrise des dégâts occasionnés par les Esod du groupe 2 ».