Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h49
    A quand une loi ESOD contre l’être humain ! nous sommes l’espèce la plus nuisible qui soit. Votre projet est complètement hors sol ! continuez de détruire, quand c’est pas les abeilles que vous tuez avec vos neocotinoides c’est les petits mammifères ou oiseaux qui ont toute leur place dans ce monde.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h49
    La situation des agriculteurs est difficile, mais les laisser se défouler sur des animaux qui sont de toute façon déjà chassables ne redressera pas l’économie. Il est inutile de rejeter la faute sur la nature ; les humains sont seuls responsables de nos difficultés actuelles.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h49
    Pendant que la France brûle, voilà vos priorités. Réduire encore nos chances de survie en détruisant ce qui reste de notre écosystème. Il est temps de recréer des zones sauvages qui endigueront les attaques sur les exploitations agricoles.
  •  Supprimez cette liste , le 27 juillet 2026 à 10h49
    Avis défavorable. Les espèces indigènes ne sont pas un danger pour les écosystèmes, bien au contraire elles leur sont utiles en terme d’équilibre et de régulation. Je vous suggère de supprimer définitivement cette liste.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h49
    Complètement défavorable, la nature n’a pas besoin de ça.
  •  Avis dévaforable , le 27 juillet 2026 à 10h48

    Les « destructions » ne résolvent pas la question de fond.

    Les recherches scientifiques ne prouvent pas qu’elles diminuent effectivement les dommages attribués aux espèces figurant dans la catégorie ESOD.

    Ce dispositif entraîne un coût bien plus élevé que ce qu’il apporte (voir l’étude Jiguet et al. qui évalue le coût annuel des destructions en comparatif des dégâts déclarés).

    Le système reste onéreux, et les dommages sont très largement surestimés.

    Le classement s’appuie sur des déclarations de dégâts jugées peu fiables, parfois même fantaisistes, ne permettant pas d’identifier clairement les espèces responsables.

    Or, ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : renards, martres, belettes, fouines et corvidés contribuent aux équilibres naturels.

    Le classement de la Martre au sein des ESOD est également injustifié : la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal grâce à une décision du Conseil d’État en mai 2025. L’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisamment étayée.

    Recourir à la « destruction » de ces espèces risque, au contraire, de renforcer certains déséquilibres écologiques !

    Leur disparition peut, par exemple, favoriser les pullulations de rongeurs ou diminuer la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit être privilégiée avant toute mesure de « destruction ». Il n’existe pas de contrainte généralisée imposant de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le Renard montre que la protection est à la fois plus efficace et moins coûteuse !

    Les décisions sont prises à une échelle trop vaste. Le classement est souvent établi pour l’ensemble d’un département, alors que les dégâts invoqués sont généralement localisés et devraient donc conduire à des réponses ciblées.

    Le volume d’animaux « détruits » ne suffit pas à établir la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus « éliminés » lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable permettant de justifier un classement au niveau départemental.

    D’autres pays favorisent des approches non létales (à pendre en exemple) et évaluées au cas par cas.

    Cordialement,

  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h48

    le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Dites NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD avant le 30 juillet !

    La consultation publique est ouverte à tous. Quelques phrases rédigées avec vos propres mots suffisent pour que votre contribution soit prise en compte.

    Chaque avis compte. Plus nous serons nombreux à nous exprimer, plus nous pourrons peser pour faire évoluer un système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité, qui ignorent les réalités scientifiques.

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    Exprimez-vous avec vos propres mots. On vous résume en 10 points les raisons pour lesquelles il faut se mobiliser contre le nouvel arrêté ministériel ESOD :

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h48
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les incendies majeurs qui ont touché notre territoire cet été ont déjà provoqué une destruction considérable des milieux naturels. Au-delà des surfaces brûlées, ils ont entraîné la mort de très nombreux animaux sauvages et la disparition de leurs habitats, de leurs sites de reproduction et de leurs ressources alimentaires. Dans ce contexte exceptionnel, maintenir ou étendre les possibilités de destruction d’espèces telles que le renard, la fouine, la martre, la belette ou certains corvidés apparaît contraire au principe d’une gestion adaptative de la biodiversité. Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel, notamment dans la régulation des populations de rongeurs et le fonctionnement des écosystèmes. Avant toute décision de classement, il serait indispensable de réaliser une évaluation scientifique actualisée des conséquences des incendies sur les populations locales concernées. En l’absence de ces données, appliquer un classement pour plusieurs années risque d’aggraver la situation d’espèces déjà fragilisées par la perte de leurs habitats. Je demande donc que le projet d’arrêté soit révisé afin de tenir compte des impacts des incendies récents et que le classement ESOD soit suspendu ou réévalué dans les départements les plus touchés, sur la base de données scientifiques indépendantes et actualisées. Une gestion responsable de la faune sauvage doit s’appuyer sur des connaissances objectives et tenir compte des événements exceptionnels qui affectent durablement les écosystèmes.
  •  arrêté ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h48
    Je donne un avis défavorable à l’arrêté ESOD qui vise à détruire une faune qui régule l’invasion des nuisibles et participe à l’équilibre des populations des rongeurs qui déciment certaines récoltes et qui vise également les forestiers que sont les corvidés ,jardiniers de la forêt Le plus grand destructeur de la biodiversité n’appartient pas au monde animal ,comme on veut le faire croire mais est bien l’homme avec ses pesticides ,herbicides et arrêté comme celui qui est en cause et va accentuer encore davantage le déséquilibre de la nature Mme Barth
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h48

    Atteinte à la Biodiversité donc au vivant.
    Mesures nécessaires :
    - une justification plus solide et scientifique des classements
    - une prise en compte de l’état de conservation des populations d’espèces concernées
    - prise en compte des services écosystémiques rendus par ces espèces
    - recherche et priorisation de solutions alternatives non létales pour reculer les populations.

    L’Homme est en surnombre, l’Homme est nuisible, l’Homme est en train de massacrer la vie sur Terre qui a évoluée depuis 4 milliards d’années.
    Ce bilan factuel se suffit à lui-même.

  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h48
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h47
    Écoutons les scientifiques, d’autres solutions non létales existent pour une meilleure cohabitation.
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h47

    le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Dites NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD avant le 30 juillet !

    La consultation publique est ouverte à tous. Quelques phrases rédigées avec vos propres mots suffisent pour que votre contribution soit prise en compte.

    Chaque avis compte. Plus nous serons nombreux à nous exprimer, plus nous pourrons peser pour faire évoluer un système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité, qui ignorent les réalités scientifiques.

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    Exprimez-vous avec vos propres mots. On vous résume en 10 points les raisons pour lesquelles il faut se mobiliser contre le nouvel arrêté ministériel ESOD :

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    [1] Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? »

    [2] Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719. Pour une analyse en Français voir le communiqué de presse du MNHN)

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    Renforcer les contrastes

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h47
    Stop au massacre, stop à la destruction du vivant. :@
  •   Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h45, le 27 juillet 2026 à 10h47
    Avis totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h45
  •  Défavorable — un dispositif contredit par l’expertise publique, le 27 juillet 2026 à 10h47

    Ce projet reconduit un régime dont l’inefficacité est désormais établie par une recherche commandée par le ministère lui-même. L’étude Jiguet et al. (Biological Conservation, 9 mars 2026, MNHN) a analysé les données administratives 2015‑2022 : sur 12,4 millions d’animaux détruits, l’intensification des prélèvements ne réduit pas les dégâts déclarés, et leur arrêt ne les augmente pas ; le coût annuel du dispositif (103 à 123 M€) excède d’environ huit fois les dommages déclarés (8 à 23 M€).

    Ces conclusions rejoignent la synthèse de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui documente la compensation démographique chez le renard roux (Lieury et al., 2016) et l’insuffisance des preuves d’efficacité sanitaire, l’avis de l’ANSES (juin 2023) écartant la justification sanitaire du classement du renard, le parangonnage de l’IGEDD (2025), et l’expérimentation jurassienne (Pépin et al., Scientific Reports, 2025), selon laquelle le statut ESOD n’a réduit ni les effectifs de renards ni la prédation sur les poulaillers, contrairement à la protection des clôtures.

  •  Avis défavorable., le 27 juillet 2026 à 10h47
    Il est de notre devoir de protéger la nature et les espèces ciblées par ce texte participent grandement à l’équilibre des écosystèmes. Ce projet d’arrêté est en outre élaboré à partir d’analyses insuffisantes.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h47
    En tant que citoyen e coresponsable, j’émets un avis défavorable au projet de loi ESOD et me permets de rappeler que l’espèce humaine est la principale responsable des dégâts occasionnés à l’environnement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 10h46
    Il est grand d’arrêter d’opposer l’Homme à la nature. Nous en faisons partie. Protégeons le vivant, protégeons nous.
  •  Opposition , le 27 juillet 2026 à 10h46
    Il n’y a que la France pour faire de telle liste : n’y a t’il pas plus important à faire en ce moment. Laissez le vivant vivre et que l’Humain retourne à sa place et arrête de tout détruire.