Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55951 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
AVIS FAVORABLE — MISE AU POINT SUR L’ÉTUDE FRÉQUEMMENT CITÉE
Je souhaite compléter mon avis favorable, car de nombreuses contributions présentent une étude récente comme la preuve scientifique que le piégeage et la régulation des ESOD seraient inutiles.
Ce n’est pas ce que cette étude démontre.
Elle constate seulement qu’à l’échelle de départements entiers, une hausse du nombre d’animaux détruits n’est pas associée à une diminution statistiquement détectable des dégâts déclarés l’année suivante. Elle ne mesure donc pas directement l’efficacité d’un piégeage ciblé autour d’une exploitation, d’un élevage, d’un poulailler ou d’une parcelle temporairement exposée.
Ses conclusions doivent être relativisées pour plusieurs raisons :
– les dégâts étudiés sont uniquement ceux qui sont déclarés, alors qu’une part importante des dommages ne fait l’objet d’aucune déclaration ni indemnisation ;
– l’analyse ne permet pas de connaître les dégâts qui auraient eu lieu en l’absence de toute intervention ;
– les dégâts évités grâce au travail des piégeurs ne sont pas mesurés ;
– le nombre de captures est assimilé à un effort de régulation, sans connaître précisément le nombre de pièges, les surfaces protégées, le temps consacré ou l’abondance initiale des animaux ;
– l’échelle départementale et annuelle peut masquer une efficacité réelle, mais locale et temporaire ;
– l’absence de relation statistiquement détectée ne constitue pas la preuve que l’intervention est sans effet.
La présentation économique est également trompeuse lorsqu’elle est résumée par l’affirmation selon laquelle la régulation coûterait plusieurs fois plus cher que les dégâts. Le calcul valorise notamment le temps de piégeurs bénévoles comme un coût salarial théorique, puis le compare aux seuls dégâts officiellement déclarés. Ce bénévolat n’est pourtant pas une dépense équivalente à un salaire versé par la collectivité.
Cette étude peut montrer qu’une augmentation indifférenciée du nombre de destructions ne garantit pas automatiquement une diminution supplémentaire des dégâts. Elle ne démontre ni que le piégeage ciblé est inutile, ni que sa suppression serait sans conséquence.
Il est donc regrettable de la transformer en argument absolu contre toute régulation. La prévention doit être recherchée, mais elle ne suffit pas toujours. Le projet d’arrêté conserve un moyen d’intervention local, encadré et proportionné lorsque les dommages sont avérés.
Je confirme donc mon avis favorable au projet d’arrêté.
Encore un bel exemple de l’écologie punitive ! Quel mépris envers les membres de la formation « ESOD » ! Pendant ce temps perdu, en pleine période de sécheresse et de récolte, c’est la biodiversité qui va en pâtir !
« Partout où il y a de la vie animale, les prédateurs traquent, poursuivent, capturent, tuent et dévorent leur proie. La souffrance agonisante et la mort violente sont omniprésentes et continues ».
Ce que les chasseurs font et que les prétendus « écologistes » oublient de dire !
À écouter certains discours et à lire le simulacre de commentaires, les chasseurs seraient le principal problème de la biodiversité. Pourtant, il suffit de passer une journée sur le terrain pour constater une réalité bien différente. Pendant que certaines associations écologistes multiplient les recours en justice, les campagnes de communication et les pétitions, les chasseurs, eux, consacrent des milliers d’heures à entretenir, gérer et suivre les milieux naturels.
Les chasseurs et les piégeurs par leurs actions directes sur le terrain consacrent de leur temps hors saison pour le bien de la nature, à l’inverse de l’immense majorité de donneur de leçons « idéologistes » que l’on ne croise jamais avec des bottes sur le terrain !
Une gestion de la faune au quotidien
Contrairement aux clichés, les chasseurs ne font pas que prélever des animaux : ils passent une grande partie de leur temps à les observer. Comptages nocturnes, suivis des populations de lièvres, de perdrix, de cervidés ou de sangliers, inventaires, observations, IKA… toutes ces données servent à mieux connaître l’état des populations et à adapter les plans de gestion.
Deux approches radicalement différentes
La différence entre les chasseurs et une partie du mouvement écologiste tient avant tout à leur manière d’agir.
Les chasseurs revendiquent une écologie de terrain : entretenir les habitats, créer des mares, planter des haies, débroussailler, nourrir ou abreuver la faune lorsque cela est nécessaire, compter les animaux et financer une partie de cette gestion grâce au permis de chasser.
À l’inverse, certaines organisations écologistes concentrent principalement leurs efforts sur le militantisme, les campagnes médiatiques et les actions judiciaires visant à restreindre ou interdire la chasse. Si ces démarches peuvent influencer les politiques publiques, elles ne remplacent pas les milliers d’heures de travail réalisées chaque année sur le terrain….
Une réalité souvent oubliée
On peut être favorable ou opposé à la chasse. Le débat est légitime.
En revanche, il est difficile de nier que les chasseurs constituent aujourd’hui l’un des plus vastes réseaux de bénévoles investis dans la gestion quotidienne des espaces naturels. Pendant que certains dénoncent, d’autres entretiennent les chemins, restaurent les habitats, suivent les populations animales, participent à des programmes scientifiques et interviennent lorsque la nature traverse des périodes difficiles.
Concernant la petite faune, c’est un maillon essentiel pour sa survie, tout simplement. Cette réalité mérite d’être rappelée, car elle est bien souvent absente du débat public.