Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51955 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h49
    La biodiversité est déjà dans un triste état ne serait-ce qu’à cause des énormes incendies, n’en rajoutons pas en massacrant des espèces qui ne demandent qu’à vivre S’il y a bien une espèce à réguler c’est l’homme qui détruit la planète
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h49
    Pourquoi ne s’occupe t-on pas du gouvernement qui lui occasionne des dégâts ? Pourquoi ce sont a eux de décider si oui ou non un animal sauvage a le droit de vivre dans son écosystème a lui ? Les animaux n’y sont jamais pour quelque chose c’est les seuls créatures de ce monde qui vivent leurs vie sans déranger celles des autres
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h49
    Avis défavorable, Encore une loi pour perturber la biodiversité en faveur des lobbyings. A force d’interdire, de supprimer notre environnement va en pâtir… il en souffre malheureusement trop, déjà. Alors laissons la nature faire son chemin et protégeons là au lieu de la détruire . Merci.
  •  Avis défavorable le 26 juillet 2026 à 13h43, le 26 juillet 2026 à 13h49
    Les animaux ont tout autant le droit de vivre que nous. Au lieu de dépenser de l’argent pour des tueries de masse, utilisez cet argent pour compenser les potentiels dégâts occasionnés qui, soit dit en passant, sont moindres que ce que l’abattage coûte.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h48

    Nous traversons une crise de la biodiversité largement causée par les activités humaines. Dans ce contexte, répondre aux déséquilibres écologiques par la destruction d’espèces sauvages est un non-sens. Le classement en ESOD ne devrait être autorisé qu’en dernier recours, sur la base de preuves scientifiques solides.

    Il est paradoxal que l’espèce qui a le plus profondément modifié les écosystèmes s’accorde le droit de décider quelles autres espèces méritent de vivre ou de mourir au nom des nuisances qu’elles peuvent occasionner. Nous devrions d’abord nous interroger sur notre propre impact avant d’imputer aux animaux les conséquences de nos choix d’aménagement du territoire.

    La régulation ne devrait jamais devenir une solution de facilité lorsque des mesures de prévention et de cohabitation existent.

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h48
    Pas d’intérêt économique et dommageable pour la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h48

    Préservons notre belle biodiversité. L’humain est le seul nuisible.
    Stop aux meurtres des animaux qui s’autorégulent et s’hétérorégulent très bien seuls !!!

    Par exemple, Le renard roux, est classé ESOD dans le 21, alors que l’étude récente CARELI prouve que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffit de juste de faire des bons poulaillers…

  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h48
    Je m’oppose à ce projet de classement des ESOD. Les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts constatés, alors que ce dispositif coûte à la collectivité entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des dégâts déclarés estimés à seulement 8 à 23 millions d’euros (étude Jiguet et al.). Ces déclarations sont d’ailleurs peu fiables et ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces responsables. Je m’étonne particulièrement du retour de la Martre dans 14 départements, alors que le Conseil d’État avait validé son retrait en mai 2025, sans qu’aucune justification nouvelle ne soit apportée. Ces espèces rendent des services écologiques essentiels, et leur destruction risque d’aggraver les déséquilibres qu’elle prétend résoudre. Cela est d’autant plus incompréhensible dans le contexte actuel, où des milliers d’animaux sauvages périssent déjà dans les incendies qui ravagent le territoire. Je demande que la prévention soit systématiquement privilégiée à la destruction, avec des réponses ciblées et proportionnées plutôt qu’un classement départemental généralisé.
  •  Opposition au nouvel arrêté ministériel ESOD, le 26 juillet 2026 à 13h47
    Je soutiens la LPO dans sa démarche contre cet arrêté ministériel qui me semble irrecevable pour des raisons écologiques autant qu’économiques. Le gouvernement dépense trop souvent l’argent du contribuable pour des sujets injustifiés et plus coûteux que de raison. quand il s’agit en plus de la survie de notre planète,en l’occurrence de l’écosystème,cela devient inadmissible. Commençons par les solutions alternatives plutôt que la destruction qui seront certainement moins coûteuses et plus efficaces ; sachant que ces animaux sont indispensables à l’écosystème (surement plus que l’homo sapiens) . N’accumulons pas les erreures de choix surtout quand il est question de l’avenir de LA PLANETE
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h47
    Les feux de forêt engendrés par notre mode de vie prédateur font déjà le boulot d’extermination du vivant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h47
    AVIS DÉFAVORABLE …. il est urgent d’enfin protéger la nature et ses animaux… L’être humain n’a t il pas fait assez de dégâts???? Ne trouvez vous pas car travers tous ces feux monstrueux causés par l’homme et sa stupidité il y a déjà trop d’animaux brulés vif? Tous ces animaux sur votre liste de sois-disant nuisibles ont leur part à faire sur la nature et les pertes occasionnées par certaines espèces ne sont pas à la hauteur de disparitions d’animaux sauvages qui font partie de la vie sur terre !!!
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h46
    La destruction de ces espèces va aggraver les déséquilibres écologiques !
  •  Défavorable à une énième mesure écocide , le 26 juillet 2026 à 13h46
    Le renard roux est classé ESOD dans tous les départements, malgré l’étude récente CARELI qui demontre que sa destruction n’a aucun impact positif.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h45
    Avis défavorable, arrêtons de persécuter les autres espèces animales qui nous entourent. Le bilan écologique de ces dernières décennies de politique est honteux et opposé à l’avis scientifique.
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h45
    Arrêtons de détruire et de provoquer des déséquilibres écologiques ! Laissons ces animaux continuer leurs tâches vis à vis de la nature et de son entretien…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h44
    Il existe d’autres solutions pour une cohabitation plus harmonieuse entre l’humain et les espèces. De plus, l’abattage coûte plus cher que les frais engendrés par les dégâts des ESOD.
  •  Avis très défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h44
    Comment peut-on encore proposer cela au moment alors qu’on assiste à un inéluctable effondrement de la vie sauvage. Il s’agit d’un véritable acharnement contre la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h44
    Le présent texte ne respecte pas les préconisations faîtes lors du travail préparatoire. Manque de justification sur certaines espèces. Certaines entrées semblent arbitraires alors que le texte doit être objectif et basé sur des études de terrain. A revoir
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h44
    Les mesures tout ou rien sont mortifères. Si problème cibler ponctuellement après évaluation bénéfice - perte tant financier que sur l environnement en tenant compte des externalités. Arrêtons la paresse dans les décisions globales Nos enfants doivent pouvoir connaître toutes ces espèces
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h43
    Bravo pour l’absence de publicité sur cette consultation. Quelle hypocrisie Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.