Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 11h52
    La préservation de notre biodiversité doit être maintenant une priorité nationale.
  •  avis défavorable au projet de classement des ESOD justifié par le retrait, sans aucune raison technique, du Corbeau freux dans cette liste pour l’ensemble du département de la Mayenne, le 13 juillet 2026 à 11h52
    Les oiseaux susceptibles d’occasionner des dommages en parcelles de maïs sont représentés principalement par trois espèces de corvidés : le corbeau freux, la corneille noire et le choucas des tours. Ils font des dégâts en consommant les semences placées en terre qu’ils déterrent avant la levée. Retirer ces oiseaux de la lise des ESOD est un non sens pour les agriculteurs.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h52
    Il faut laisser le corbeau freux nuisible.
  •  ESOD , le 13 juillet 2026 à 11h51
    C’est la majorité des agriculteurs qu’ils faut classer en EOSD ,c’est eux qui détruises et pollues a outrance la nature, l’eau et l’air que nous respirons et qui se permette de critiquer ceux qui font du BIO.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h51
    Je suis défavorable au projet de classement des ESOD, car le retrait sans raison du Corbeau freux n’est pas justifié.
  •  Protéger la biodiversité et le vivant, le 13 juillet 2026 à 11h50
    Je suis défavorable « au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » pour protéger l’environnement, la biodiversité, le vivant et l’avenir de notre planète
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h50
    Chaque espèce est utile pour préserver la vie sur notre planète, j’espère que les gouvernements arrêteront de tomber sous la pression des lobbies et agira enfin pour la préservation de toutes les especes !!! Cela suffit de créer que du chaos depuis des décennies ! Je suis contre ce decret
  •  ESOD, le 13 juillet 2026 à 11h47
    Défavorable, la gestion de la biodiversité passe aussi par la régulation.
  •  Quand les données scientifiques contredisent les politiques de destruction, c’est NON !, le 13 juillet 2026 à 11h46

    Des données scientifiques convergentes qui remettent en cause les destructions systématiques

    Les connaissances scientifiques les plus récentes convergent vers une même conclusion : la destruction systématique des espèces classées ESOD ne constitue pas une réponse efficace aux objectifs qui lui sont assignés.

    Le rapport de l’ANSES publié en 2023 conclut que la réduction des populations de renards ne permet pas de diminuer le risque de transmission de *Echinococcus multilocularis*. Cette conclusion remet directement en cause l’un des principaux arguments sanitaires avancés pour justifier les campagnes de destruction.

    De la même manière, le rapport CARELI publié en 2025 démontre que les opérations de destruction du renard n’entraînent pas de diminution significative de la prédation sur les poulaillers. Les destructions ne répondent donc pas non plus à l’objectif de protection durable des élevages.

    Ces conclusions sont renforcées par le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD) publié en 2024. Celui-ci recommande explicitement de ne pas reconduire le classement ESOD sur la base de destructions systématiques et préconise une approche ciblée consistant à intervenir uniquement sur le ou les individus effectivement responsables de dommages avérés.

    Malgré ces éléments scientifiques et institutionnels particulièrement solides, les commissions départementales continuent, dans certains cas, à fonder leurs avis sur des déclarations de dommages dont la valeur probante apparaît très insuffisante.

    Au cours des commissions préfectorales auxquelles participent notamment les associations DSNE et GODS, plusieurs insuffisances récurrentes ont été constatées dans les dossiers servant à justifier le maintien du classement ESOD :

    - des dommages déclarés en dehors des périodes réglementaires ;
    - l’absence fréquente d’information sur la qualité ou les compétences du déclarant ;
    - l’attribution de dégâts à certaines espèces sans preuve matérielle ou sans identification fiable de l’espèce concernée (par exemple confusion entre corbeaux et corneilles) ;
    - l’imputation quasi systématique des attaques au renard sans élément objectif permettant d’écarter d’autres causes possibles, notamment les chiens errants ;
    - l’absence de méthode d’évaluation harmonisée, conduisant à des estimations de dommages réalisées sans barème objectif ;
    - le manque de description des mesures de protection effectivement mises en œuvre, alors que la réglementation impose la mise en place de dispositifs de prévention adaptés ;
    * des déclarations concernant des poulaillers pendant les périodes d’application des mesures liées à l’influenza aviaire, alors que les exploitants avaient l’obligation réglementaire de rendre leurs installations inaccessibles à la faune sauvage.

    Ces nombreuses imprécisions fragilisent considérablement la crédibilité des données utilisées. Dans ces conditions, il apparaît impossible d’établir une estimation rigoureuse des dommages attribuables à chaque espèce sur les quatre années étudiées. Les critères exigés par le droit et rappelés par la jurisprudence — à savoir des données significatives, fiables, objectives et probantes — ne semblent pas réunis.

    Au-delà de ces insuffisances méthodologiques, la pertinence écologique des politiques de destruction généralisée est aujourd’hui largement remise en question par la communauté scientifique. Les destructions répétées peuvent désorganiser les populations animales, modifier les équilibres écologiques et, dans certains cas, produire des effets contraires à ceux recherchés.

    Il apparaît désormais indispensable que les décisions administratives reposent sur les connaissances scientifiques les plus récentes ainsi que sur des données locales robustes, vérifiables et objectivement établies. Les politiques publiques devraient privilégier des mesures de prévention efficaces, l’amélioration des dispositifs de protection et, lorsque cela est réellement nécessaire, des interventions ciblées sur les seuls individus responsables de dommages démontrés, plutôt que le maintien de destructions systématiques dont l’efficacité n’est plus étayée par les connaissances scientifiques actuelles.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h45
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles Chaque animal a sa fonction sur terre. Laissons les vivres en paix
  •  ESOD, le 13 juillet 2026 à 11h45
    la gestion de la biodiversité passe aussi par la régulation.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h45

    Opposition à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Demande à minima de :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
    Une refonte de notre rapport à la faune commune

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.
    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs

    L’ASPAS l’a longtemps dénoncé, et certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.
    Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale

    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.
    Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables

    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.
    Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée

    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.
    Interdire l’utilisation des armes en pleine ville

    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.
    Le renard, une espèce injustement classée partout en France

    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 11h44
    La gestion de la nature se fais sur le terrain et pas dans des ‘loft’ parisiens. Les piégeurs et les chasseurs connaissent les conséquences de la prolifération de certaines espèces qu’il convient de réguler.
  •  Quand les données scientifiques contredisent les politiques de destruction, c’est NON !, le 13 juillet 2026 à 11h44

    Voici une version plus structurée, argumentée et adaptée à une contribution officielle. J’ai renforcé l’enchaînement logique tout en restant fidèle aux faits que tu cites, sans exagérer les conclusions des rapports.

    ### Des données scientifiques convergentes qui remettent en cause les destructions systématiques

    Les connaissances scientifiques les plus récentes convergent vers une même conclusion : la destruction systématique des espèces classées ESOD ne constitue pas une réponse efficace aux objectifs qui lui sont assignés.

    Le rapport de l’ANSES publié en 2023 conclut que la réduction des populations de renards ne permet pas de diminuer le risque de transmission de *Echinococcus multilocularis*. Cette conclusion remet directement en cause l’un des principaux arguments sanitaires avancés pour justifier les campagnes de destruction.

    De la même manière, le rapport CARELI publié en 2025 démontre que les opérations de destruction du renard n’entraînent pas de diminution significative de la prédation sur les poulaillers. Les destructions ne répondent donc pas non plus à l’objectif de protection durable des élevages.

    Ces conclusions sont renforcées par le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD) publié en 2024. Celui-ci recommande explicitement de ne pas reconduire le classement ESOD sur la base de destructions systématiques et préconise une approche ciblée consistant à intervenir uniquement sur le ou les individus effectivement responsables de dommages avérés.

    Malgré ces éléments scientifiques et institutionnels particulièrement solides, les commissions départementales continuent, dans certains cas, à fonder leurs avis sur des déclarations de dommages dont la valeur probante apparaît très insuffisante.

    Au cours des commissions préfectorales auxquelles participent notamment les associations DSNE et GODS, plusieurs insuffisances récurrentes ont été constatées dans les dossiers servant à justifier le maintien du classement ESOD :

    * des dommages déclarés en dehors des périodes réglementaires ;
    * l’absence fréquente d’information sur la qualité ou les compétences du déclarant ;
    * l’attribution de dégâts à certaines espèces sans preuve matérielle ou sans identification fiable de l’espèce concernée (par exemple confusion entre corbeaux et corneilles) ;
    * l’imputation quasi systématique des attaques au renard sans élément objectif permettant d’écarter d’autres causes possibles, notamment les chiens errants ;
    * l’absence de méthode d’évaluation harmonisée, conduisant à des estimations de dommages réalisées sans barème objectif ;
    * le manque de description des mesures de protection effectivement mises en œuvre, alors que la réglementation impose la mise en place de dispositifs de prévention adaptés ;
    * des déclarations concernant des poulaillers pendant les périodes d’application des mesures liées à l’influenza aviaire, alors que les exploitants avaient l’obligation réglementaire de rendre leurs installations inaccessibles à la faune sauvage.

    Ces nombreuses imprécisions fragilisent considérablement la crédibilité des données utilisées. Dans ces conditions, il apparaît impossible d’établir une estimation rigoureuse des dommages attribuables à chaque espèce sur les quatre années étudiées. Les critères exigés par le droit et rappelés par la jurisprudence — à savoir des données significatives, fiables, objectives et probantes — ne semblent pas réunis.

    Au-delà de ces insuffisances méthodologiques, la pertinence écologique des politiques de destruction généralisée est aujourd’hui largement remise en question par la communauté scientifique. Les destructions répétées peuvent désorganiser les populations animales, modifier les équilibres écologiques et, dans certains cas, produire des effets contraires à ceux recherchés.

    Il apparaît désormais indispensable que les décisions administratives reposent sur les connaissances scientifiques les plus récentes ainsi que sur des données locales robustes, vérifiables et objectivement établies. Les politiques publiques devraient privilégier des mesures de prévention efficaces, l’amélioration des dispositifs de protection et, lorsque cela est réellement nécessaire, des interventions ciblées sur les seuls individus responsables de dommages démontrés, plutôt que le maintien de destructions systématiques dont l’efficacité n’est plus étayée par les connaissances scientifiques actuelles.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h44
    Arrêtons de détruire le vivant et nos écosystèmes.
  •  Défavorable au projet Esod, le 13 juillet 2026 à 11h43
    Ce be sont pas des espèces nuisibles.je suis pour la protection de la faune sauvage chaque espèce a son rôle dans ka nature.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h43
    À tous les gens Qui se permettent De tuer autant d’animaux Vous devriez aller en prison Vous devriez prendre perpétuité Vous êtes une honte la honte de l’humanité Vous tuez par millions Des êtres vivants qui seraient utiles Vous empoisonnez nos océans Vous empoisonnez nos terres avec vos pesticides Vous vous permettez de prendre des décisions irresponsables Pour moi vous êtes juste réellement les enfants du diable Ce que vous faites à la planète Et aux animaux Et à l’humanité est terrible Il faut prendre du recul Arrêtez de considérer que l’humain A le droit de tout détruire de tout tuer Mais vraiment Prenez du recul je vous en prie ça fait trop longtemps que ça dure Moi j’appelle tous les citoyens à se lever contre ces gens De faire entendre notre voix Parce que envoyer des messages avec des avis défavorables c’est bien mais tout le monde sait que ces gens n’ont aucun scrupule Vous êtes tous des corrompus Et vous le savez très bien Et en lisant ce message si jamais il est lu Vous allez le balayer d’un revers de la main c’est une honte J’espère que ça va changer
  •  Je suis contre ce projet d’arrêté, le 13 juillet 2026 à 11h43
    La liste ESOD est une aberration. Il faudrait cependant :
    - interdire le déterrage du renard à l’échelle nationale.
    - Reconnaître le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines.
    - Faire une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables.
    - Interdire de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse.
    - Mettre en œuvre obligatoirement des méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces.
    - Faire un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Défavorable !!!, le 13 juillet 2026 à 11h43
    Est il possible de remplacer le renard par l’humain sur la liste esod ? La bêtise ne s’arrêtera jamais, quand on pense que se sont des personnes qui tue les animaux qui se disent amoureux de la nature.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h42
    la gestion de la biodiversité passe aussi par la régulation