Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35176 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 14 juillet 2026 à 13h00
    Les gens qui sont contre ne vivent sans doute pas à la campagne ou n’ont jamais subi de dégâts de ces espèces qui par endroit causent des dégâts énormes.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h00
    Afin de protéger l’équilibre de l’écosystème.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 13h00
    Arrêtons d’écouter les chasseurs qui jouissent en tuant en toute "légalité " Pourquoi n’écoute t on pas les scientifiques ??
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 13h00
    Rien dans les données actuelles démontrent une utilité à ces destructions d’espèces. Les sommes engagées pour ces destructions devraient être allouées à la prévention et la réparation des dommages qu’elles pourraient cause et ca couterait moins cher. A l’heure où la biodiversité s’effondre, la nature ordinaire doit être protégée, et pas uniquement les espèces emblématiques. De plus, dans le contexte des épisodes caniculaires et de sécheresse que nous vivons, ces espèces sont suffisamment sous pression pour ne pas en rajouter une.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 12h59
    Je suis favorable au classement de certaines espèces en tant qu’espèces susceptiblent d’occasionner des dégâts comme le renard, la corneille noir, le corbeau freux, la pie , le ragondin, le grand cormoran… La destruction et la régulation de ces espèces est nécessaire à un bon fonctionnement des écosystèmes et à l’équilibre écosytémique.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h59
    Totalement défavorable. Ces espèces sont déjà bien malmenées par l’activité humaine, incendies de forêt, traffic routier, destruction des zones d’habitat.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 12h58
    Favorable à l’article ci-dessus
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h58
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h58
    Cela va à l’encontre des dernières études scientifiques sur le sujet.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h58
    Non sens écologique et humain, barbarie
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 12h57
    Les ESOD sont responsables de nombreux dégâts, sur la biodiversite comme sur les cultures, élevages, etc… Et ce nest que la vérité scientifique, même si cela déplaît aux donneurs de leçon néo ruraux ou urbains, ne sachant pas ( pour la plupart) déterminer une corneille, d’un corbeau freux ou d’un choucas lorsqu’ils en croisent
  •  Avis défavorable, stop à la destruction , le 14 juillet 2026 à 12h57
    Les espèces que vous projetez de détruire sans sommation sont indispensables à la vraie régulation de la biodiversité, par contre les méthodes qui vous proposez ont été démontrées comme n’ayant aucun impact significatif sur ce que vous cherchez à protéger. Merci d’arrêter ce carnage.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h57
    Les renards régulent les campagnols et autres petits rongeurs, les geais plantent des chênes… Il n’y a aucun intérêt à les combattre, ils reviennent toujours de toute façon !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h57
    Basons nous plutot sur des faits scientifique plutôt que sur les dires de la fédération de la chasse.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h56
    Je suis totalement contre le classement des espèces en ESOD : abolissons la souffrance animale.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h56
    Je suis contre cette classification !!!
  •  REJET POUR CARACTERE INJUSTIFIE ET DISPROPORTIONNE, le 14 juillet 2026 à 12h56
    Je m’oppose au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce dispositif repose sur des fondements scientifiques insuffisamment étayés et sur des évaluations des dégâts qui demeurent trop peu documentées. Les études disponibles montrent que les campagnes de destruction généralisées sont inefficaces pour réduire durablement les dommages et qu’elles représentent un coût souvent supérieur à celui des dégâts qu’elles sont censées prévenir. Je regrette également le retour de certaines espèces, comme la martre, sur la liste des ESOD alors que leur retrait avait été consacré par une décision du Conseil d’État en 2025. Cette réinscription apparaît insuffisamment justifiée et semble difficilement conciliable avec les objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité. Les espèces visées jouent un rôle écologique essentiel. Les petits carnivores, tels que le renard, la martre, la belette ou la fouine, contribuent à la régulation naturelle des populations de rongeurs. Les corvidés participent à la dispersion des graines et au renouvellement des milieux naturels. Leur destruction fragilise les équilibres écologiques et accentue l’érosion de la biodiversité. Des solutions alternatives existent. De nombreux pays européens privilégient des interventions ciblées, proportionnées et précédées de mesures de prévention ou de protection, avec des résultats plus satisfaisants et un impact bien moindre sur la faune sauvage. Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place d’une politique fondée sur des données scientifiques solides, privilégiant la prévention, la protection des activités humaines et la préservation de la biodiversité.
  •  Consultation destruction, le 14 juillet 2026 à 12h56
    Je suis opposée à cette proposition qui est totalement injustifiée ces espèces sont importantes pour notre biodiversité
  •  Défavorable à la destruction des espèces, le 14 juillet 2026 à 12h55
    Rien que le titre "destruction" des espèces fait froid dans le dos. Il invite à mettre fin à des vies dans une follie "destructrice". Tout cela au détriment des ecosystemes et donc de l’humain qui en fait parti. Ils régulent les popultaions de rongeurs, les renards et autres petits prédateurs, les oiseaux, eux, participent à la reforestation en disséminant des graines. À l’heure où les forets françaises brûlent, nous devons protéger les espèces qui y vivent et apprendre à vivre ensemble autrement.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h54
    Je donne un avis défavorable car c’est un non sens écologique à l’heure de l’effondrement de la biodiversite. Ce classement est arbitraire et ne tient pas compte des interdépendances. C’est non.