Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48119 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h39
    Défavorable Voir argumentaire LPO
  •  Je suis défavorable à cet arrêté , le 17 juillet 2026 à 23h39
    Je suis défavorable à cet arreté, stop à notre bêtise destructrice et suicidaire !
  •  Contre cet arrêté , le 17 juillet 2026 à 23h39
    Contre cet arrêté et cette notion d’animaux nuisibles. Écoutons les scientifiques et agissons de façon éthique et apprenons à vivre de façon intelligente avec les animaux sauvages.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h39
    Allez taper sur les espèces exotiques envahissantes plutôt que sur nos régulateurs
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h38

    Je m’oppose à ce projet qui institutionnalise la cruauté (déterrage, piégeage non sélectif) et cible injustement des espèces clés comme le renard et les corvidés, essentielles à l’équilibre écologique.

    En autorisant la destruction, y compris en période de reproduction, sans preuve scientifique de son efficacité, ce texte privilégie la violence sur la prévention. Qui sont les vrais nuisibles : l’animal qui s’adapte ou l’homme qui détruit les équilibres naturels ?

  •  Défavorable !, le 17 juillet 2026 à 23h38
    Absolument défavorable au massacre de la faune sauvage !
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 23h37
    Mes jeunes poules sont tuées par des martes et maintenant des renards
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h37
    À l’heure où nos activités fragilisent la biodiversité, il est temps de repenser notre rapport au vivant. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. La destruction comme méthode de régulation est une réponse simpliste, coûteuse et scientifiquement contestable. Privilégions la prévention et la coexistence avec la faune sauvage.
  •  Non, le 17 juillet 2026 à 23h37
    1 / le calcul des dégâts est aléatoire se basant sur des déclarations non vérifiées. 2/ le calcul du coût de la lutte contre les "nuisibles " montre une dépense supérieure au coût des dégâts, pour une efficacité nulle. 3/ Nous ne sommes pas propriétaires de la terre, laissons de la place à la nature et la biodiversité.
  •  Article R427-6 du code de l’environnement , le 17 juillet 2026 à 23h36
    Défavorable à ce projet de destruction d’espèces animales déjà fragilisé dans un espace naturel qui disparaît en peau de chagrin
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h36
    Il existe des recherches universitaires , scientifiques , anthropologiques sur ces sujets . Financées par la collectivité, on ne ressent jamais leur utilisation dans les consultations qui sont toujours énoncées d’une manière binaire.
  •  Essentiels à l’équilibre des forêts , le 17 juillet 2026 à 23h36
    Ceux que l’on qualifie de nuisibles sont au contraire essentiels à l’équilibre des forêts et ont un rôle régulateur à jouer au sein de la faune. Quand Mao a lancé la campagne d’éradication des 4 nuisibles lors du Grand bond en avant dans les années 60, il a récolté plusieurs dizaines de millions de morts dûs à la famine. L’histoire est elle condamnée à se répèter sans nous permettre de tirer les leçons des erreurs passées ?
  •  Absolument défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h36
    Non au massacre de la faune sauvage !
  •  Urgence écologique, le 17 juillet 2026 à 23h35
    Les forêts brûlent, les animaux humains comme non humains meurent de chaud et de soif, leur habitat disparait chaque jour. Et il faudrait en plus les massacrer ? Trop c’est trop, et non c’est non.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 23h35
    Le texte présenté à été modifié sans justification . La régulation des esods est une nécessité, elle est pratiquée par des personnes formées à cette activité en connaissance des problématiques de proliferation de certaines espèces.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h34
    que l homme apprenne à respecter la nature en la laissant se reguler .si problème il y a c ’est qu il en a déjà trop fait
  •  Consultation ESOD, le 17 juillet 2026 à 23h34
    C’est pour opposer des arguments logiques à ce projet de réforme des animaux "ESOD" que je participe à la consultation : ces destructions d’animaux sauvages sont coûteuses, incohérentes dans un écosystème, au bénéfice non prouvé, ni sur le terrain, ni par les scientifiques, la classification est arbitraire et surtout, surtout, il y a d’autres solutions que la mise à mort engagées avec succès par d’autres pays. Ne pourrait-on pas plutôt prendre ces exemples-là ?
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h34
    À l’heure où notre planète brûle de nos activités prédatrices et destructrices, il faut cesser se "réguler" (massacrer) le vivant et la biodiversité. Ces espèces ont leur rôle à jouer et il serait temps de repenser notre place dans le monde. Scientifiquement, l’élimination de ces espèces est une aberration tant financière qu’écologique, coûtant plus cher que les dégâts qu’elle évite tout en impactant négativement l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis complétement favorable, le 17 juillet 2026 à 23h34
    C’est d’ailleurs d’actualité, le corps de la pauvre Delphine JUBILAR aurait certainement été retrouvé entier sans les espèces que certains et certaines veulent protéger… Quant on perd des amis humains et animaux domestiques victimes des crocs et maladies (échinococcose alvéolaire, rage, etc) causées par ces espèces… Les exterminer non, les réguler oui. De tout façon certains sociétés françaises payent pour relâcher ces espèces qui détruisent l’écho système qui été si beau a voir dans les années 60. Alors au protecteur de la nature, ne vener jamais vous plaindre des dégâts que ces nuisibles vont vous provoquer chez vous ou sur la route. D’ailleurs cela sera à vous de payer les dégâts qu’ils occasionneront.
  •  Stop au massacre, le 17 juillet 2026 à 23h33
    Quand allez vous comprendre que nous ne voulons pas de vos massacres pour des raisons infondées. Les français veulent protéger et aiment leur faune. Seul le gouvernement aveugle reste de marbre. Avis extrêmement défavorable