Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable., le 21 juillet 2026 à 08h01
    Nous devons faire évoluer ces pratiques pour le mieux vivre de toutes les espèces !
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 08h01
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 08h00
    L’ être humain fait déjà suffisament de mal à la biodiversité… Arrêtez le massacre ! la nature sait très bien s auto réguler..Sans renards par exemple, ce sont les campagnols et autres rongeurs qui vont prolifèrer..laissez la nature tranquille !
  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 !, le 21 juillet 2026 à 08h00
    Il est indispensable de mettre en œuvre une politique de cohabitation plus sereine et pacifiée avec la faune sauvage : chaque espèce doit être respectée chaque individu doit être pris en considération, et où les mesures de protection des activités humaines et d’indemnisation des dommages doivent être privilégiées sur celles de la destruction massive et contreproductive. Je demande l’abandon définitif du classement “ESOD” pour l’ensemble des espèces concernées (renard, fouine, martre, belette, corneille noire, corbeau freux, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet).
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 07h59
    Toujours favorable
  •  Avis DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 07h59
    Les espèces visées par cette autorisation de destruction sont essentielles aux écosystèmes et à notre environnement qui pâti déjà fortement des canicules à répétition de cet été. Il est essentiel et urgent de laisser la faune sauvage reprendre une place sur notre territoire et trouver des solutions d’adaptation pour l’agriculture qui peut être impactée de manière très courte termiste par ces espèces mais qui bénéficie à long terme de la bonne santé des écosystèmes. Les espèces visées sont régulatrices de ravageurs (rongeurs notamment). Egalement, les tirs nécessaire à la destruction de ces espèces entrainent une gêne pour les riverains et peuvent générer des conflits très délèterent à la cohésion et la bonne entente au sein des territoires. Des cas de mésentente entre habitants et chasseurs sont nombreux et s’intensifient et sont à l’origine d’un climat de tension au sein de zones périurbaines ou de campagne. Il est essentiel de considérer le point de vu des habitants et leur avis défavorables vis à vis des tirs et de la gêne auditive occassionnée, voir le sentiment de mise en danger. (De nombreux témoignages de tirs proches des habitations voir très proches et entrainant la présence de munitions au sein de propriétés privées).
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h59
    ne correspond pas au texte initial discuté en commission .
  •  Stop aux massacres des animaux Classés ESOD. , le 21 juillet 2026 à 07h58

    Laissons vivre ces animaux qui sont victimes de modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées.

    Ces prédateurs sont naturels et participent à l’équilibre de la vie dans nos champs.
    Avec l’action humaine de plus en plus présente, nous favorisons justement un déséquilibre. Exemple les chevreuils et les sangliers qui prolifèrent sur nos territoires à cause de l’intervention humaine.

  •  pour la protection du vivant et contre l abattage de toute espece, le 21 juillet 2026 à 07h58
    chaque espece a un role dans la nature et est important dans la chaine du vivant, contribue a l’equilibre des ecosystemes . Nous faisons face à des phenomenes de secheresse qui impactent tout le monde, les animaux sauvages également, beaucoup sont morts dans des incendies, morts de sauf aussi. Nous devons arreter le massacre et aider ceux qui reste. Il n y a pas de nuisible chez les animaux sauvages. Sans la nature, nous ne sommes rien. Aidons les.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 07h57
    Je suis favorable a la regulation de ces especes le corbeaux occasionnes d enorme degats chez nous ainsi que les renards
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 07h54
    Détruire, tuer n’ont jamais rien apporté de positif, l’intelligence sera toujours la carractérisque de la nature
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 07h54
    Chasseur et respectueux de la nature , la régulation de ces espèces est nécessaire pour protéger l’activité agricole. L’effarouchement ne fait que déplacer le problème. Régulation n’est pas destruction !
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 07h54
    La souplesse de ce classement assure la baisse des nuisances sans pour autant viser leur éradication
  •  La Vie sacrifiée au profit des profits …, le 21 juillet 2026 à 07h54
    Je suis DÉFAVORABLE au massacre d’espèces animales sous prétexte qu’elles nuisent aux activités humaines.
  •  Il est urgent de tenir compte de l’avis des scientifiques., le 21 juillet 2026 à 07h53
    Une étude récente du Muséum d’Histoire naturelle o montré récemment (mars 2006) que l’élimination massive d’espèces dites nuisibles était inefficace et coûteuse. Dans le contexte d’un dérèglement climatique majeur dont nous commençons à ressentir les effets dévastateurs sur notre environnement et qui fragilise encore une biodiversité déjà bien malmenée, il est urgent d’en finir avec des méthodes passéistes qui privilégient les intérêts de quelque-uns au détriment de l’intérêt général.
  •  Favorable, à la limitation des espèces renard et martres, le 21 juillet 2026 à 07h53
    Tous les ans je subis la prédation par ces deux espèces, des dégâts dans le poulailler. L’année dernière un coq et 9 poulets en deux jours , et cette année, mes quatre poules. On est obligé de fermer en espace clos , et encore ça ne suffit plus ils viennent jusque dans le dortoir.
  •  Esod, le 21 juillet 2026 à 07h53
    La faune souffre deja trop des consequences de l intervention humaine sur son environnement. L humain porte atteinte a l habitabilite et au vivant. Ce projet est nocif pour ces especes.
  •  Détruire ne résout rien , le 21 juillet 2026 à 07h53
    La biodiversité est une richesse vitale. Même les espèces dont le comportement nous contrarie ont un rôle à jouer dans l’équilibre de l’écosystème, sinon elles auraient déjà disparu. Les combattre systématiquement revient à casser cet équilibre. Nous ne devons pas chercher à dominer tout le vivant mais le comprendre et nous y adapter, sinon nous nous condamnons nous même.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 07h52
    Tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des lobbies de l’agro-industrie.
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 07h50
    Et pourtant certains bouffent mes poules….mais non l equilibre est la restons a l ecart