Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48109 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 23h48
    Aucune étude scientifique ne justifie cette classification de "nuisibles". La limitation voire réduction artificielle de leur population n’est qu’un calcul électoral.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h48
    Actuellement, l’espèce causant le plus de dégâts sur notre belle planète est l’espèce humaine…qui se permet pour des intérêts essentiellement économiques toutes sortes de destructions massives.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h47
    Je suis contre la destruction de tous ces animaux, inoffensifs et utiles pour l’équilibre de la vie animale et qui nous apporte de la joie par leur présence.
  •  avis très défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h47
    utiliser la prévention plutôt que l’éradication !!
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h47
    Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers… N’avons déjà pas assez fait de mal comme ça… Avez vous passé un bon été sous cette chaleur qui promet de n’être les prémices de bien pire… A bon entendeur salut !
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 23h47
    La régulation de certaines espèces est indispensable pour la biodiversité.
  •  Les renards sont utiles à la santé publique, le 17 juillet 2026 à 23h47

    Ecoutez les spécialistes !
    https://normandie.lpo.fr/la-chasse/

    Et les blaireaux et autres animaux sauvages endémiques sont indispensables à la vie sauvage et humaine.

  •  Stoppons la Lutte acharnée d’extermination des esods, le 17 juillet 2026 à 23h46
    Bonjour Il a été prouvé via une étude récente du MNHN que la chasse des espèces classées esod n’était pas efficace et coûte cher ! Que faut-t-il de plus pour arrêter le massacre ?
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h45
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement ESOD repose sur des données de dégâts souvent peu fiables et ne démontre pas son efficacité pour réduire les nuisances. Les destructions sont coûteuses, peuvent aggraver les déséquilibres écologiques et concernent des espèces jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes. La prévention et les mesures de protection, plus efficaces et moins coûteuses, devraient être privilégiées. Les décisions doivent être fondées sur des données scientifiques solides et des situations localisées, plutôt que sur des classements départementaux généralisés.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 23h45
    Contrairement à ce que ce texte essaie de nous faire croire, nombres d’espèces classées dans cette liste ont un réel impacte positif sur la biodiversité et les services rendus à la nature et aux paysans. Par exemple le renard mange nombre de petits rongeurs qui causent de dégâts aux cultures. Et si les poulaillers sont bien protégés ils ne sont pas les prédateurs que l’on veut bien nous faire croire. Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage ! Les paysans paient le prix fort de ces décisions contre productives ! Prenons l’autre exemple du blaireau :La Convention de Berne de 1979 l’a bien spécifié. Sa chasse doit être interdite. Des études très documentées le prouvent : ils ne causent aucun dégât aux cultures et ne propagent aucune maladie. Ainsi, les chasseurs argumentent de façon fallacieuse pour continuer à chasser cette espèce qui reste très fragile, cela pour pouvoir assouvir leur passion ! Et c’est un comble !Concernant le déterrage des blaireaux à partir du mois de mai, il conduit à la mise à mort de blaireautins. Or, l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit formellement la mise à mort de petits ou de portées. D’ailleurs de nombreux pays l’interdisent en ce basant sur cet argument. Enfin, les récentes recherches sur cet animal prouvent que là où il y a des blaireaux, l’équilibre naturel de la forêt est préservé..…LE BLAIREAU ÉTANT UNE ESPÈCE « PARAPLUIE » ! En ces temps de grand danger pour la biodiversité j’implore les responsables de faire le bon choix en interdisant la chasse et le détartrage de ces petits animaux sans défense ! Et je vous en remercie !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h44
    Ils sont utiles à notre écosystème, cela devient vraiment n importe quoi.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 23h44

    Les espèces concernées par la liste des Esod jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers et on voit combien ils sont utiles avec la multiplication des feux de forêts.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 23h44
    C’est indispensable pour préserver certaines espèces avec tout les changements de notre mondé agricole en autre… il y a trop de prédateur et la nature ne se gère plus toute seule !
  •  DÉFAVORABLE à une destruction d’espèces sans fondement scientifique, le 17 juillet 2026 à 23h44
    Alors que la biodiversité est en déclin, que la canicule et les feux de forêt ont un impact negatif sur la faune sauvage il est aberrant de continuer à massacrer avec une grande cruauté des espèces qui sont utiles dans l écosystème. Le renard régule les rongeurs par exemple. Il faut privilégier les systèmes de prévention et non la destruction. La France est le seul pays à détruire ces espèces Par contre les chasseurs qui se plaignent de la perte du petit gibier sont autorisés eux à tuer les espèces d oiseaux en déclin ou mauvais état de conservation alors que ce n’est pas le cas dans les autres pays européens. Avis très défavorable
  •  Non à la tuerie des soit-disant ESOD, le 17 juillet 2026 à 23h43
    Je conteste la nuisance des animaux que vous cherchez à qualifier de nuisibles et dont vous voulez autoriser la chasse, le déterrage et d’autres façons de tuer. Veuillez tenir compte de nos avis de citoyens. Je vous en remercie d’avance et j’espère que cette loi ne sera jamais appliquée ! Lore Bruggemann
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 23h43
    Article R427-6 du code de l’environnement , le 17 juillet 2026 à 23h38 Défavorable à ce projet inepte de destruction d’espèces animales. Vous êtes totalement irresponsables et avez détruit la France durant ces 10 dernières années. Il est encore temps de commencer à agir pour l’intérêt général au lieu de servir les intérêts d’une minorité cupide et criminelle.
  •  On marche sur la tête dans ce pays !!!, le 17 juillet 2026 à 23h43
    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !Il faut que ce gouvernement arrête de détruire de façon systématique la biodiversité et le vivant ! Ce ne sont pas des objets auxquels vous voulez vous attaquer, ce sont des êtres sensibles !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 23h43
    Comment continuer à vouloir exterminer des animaux qui sont indispensables à la vie . Sur terre la vie ne peux pas être sans une diversitée totale, sans vouloir laisser l’homme être la race dominante, seul la multitude donne l’espoir.
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 23h42
    la régulation de certaines espèces est indispensable pour la biodiversité
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 23h42
    Chaque espèce a sa place dans l’équilibre de la nature. Qui sommes-nous pour décider de le briser ? Avant de détruire, cherchons à comprendre et à trouver des solutions pour cohabiter. Préserver le vivant, c’est aussi préserver notre avenir.