Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35443 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable. La régulation ne calcule pas en nombre de morts mais s’organise en mesures et aménagements., le 14 juillet 2026 à 15h50
    Défavorable. Si les études ne prouvent pas que ces animaux sont nuisibles (comme les renards pour les poulaillers bien aménagés, par exemple) qui sommes nous pour persister dans nos croyances et maintenir ces espèces sur des listes d’animaux à abattre.
  •  avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h49
    avis défavorable il faut arrêter de tuer ces animaux aucune données scientifiques sur l étendue de leur nuisibilité.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h49
    TRES DEFAVORABLE. Toutes ces espèces sont utiles pour maintenir un équilibre naturel sain dans nos forêts. Elles permettent notamment de diminuer le nombre de tiques et ainsi diminuer les risques sanitaires liés à ces parasites. Le seul nuisible sur cette planète est l’être humain qui dérègle tout ce qu’il touche.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h49

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en VENDEE
    Sur le territoire de chasse de La Tardière pour la saison 2025-2026 118 corbeaux freux ont été détruits
    Nombreux dommages subis par les exploitations agricoles lors des semis de maïs

    Adresse mail : famille.flavien@wanadoo.fr

  •  Devaforable, le 14 juillet 2026 à 15h48
    Face aux incendies monstres de cet été, beaucoup ont déjà péri. N’en rajoutons pas davantage. Les destructions organisés ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h48
    Je ne vois pas ce qui motive l’interdiction du déterrage des renards dans la majorité des départements de l’Ile de France. Cette pratique fait partie de nos traditions, de notre patrimoine culturel Par ailleurs, au vu des dégâts considérables qu’elles occasionnent sur les couvées de passereaux, pourquoi la pie n’est elle pas classée ESOD sur l’ensemble de la Région Ile de France ?
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 15h47
    Avis favorable ce projet.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 15h47
    Arrêtons de nous considérer comme les dominants de cette planète. Nous ne cessons de la transformer aux avantages des politiciens et de l’argent. Rien de plus destructeur au monde…
  •  ESOD , le 14 juillet 2026 à 15h46
    Favorable. Ces espèces sont trop nombreuses pour les cultures
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h45
    Je suis totalement défavorable à classer ces espèces comme nuisibles et refuse l autorisation ou plutôt l incitation à les tuer, de surcroît avec des méthodes d une barbarie sans nom. Chaque espèce à sa place et aucune ne doit être considérée comme nuisible, c est un non sens.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h45
    Le coût de leur destruction est plus élevé que celui de leurs prétendus dégâts …
  •  Nous occupons l’espace des animaux et non l’inverse, le 14 juillet 2026 à 15h45
    Je suis défavorable à ce texte, car c’est bien l’homme qui détruit ou occupe le territoire des animaux et ces animaux dit nuisibles sont en fait en manque d’espace et la promiscuité subit fait dire à l’homme aux chasseurs, agriculteur, éleveurs ou citadin que ces animaux sont nuisibles… Ne serait ce homme qui est nuisible?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 15h44
    Je suis contre ce dispositif de part le manque de justifications scientifiques et le coût que cela représente.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h44

    l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Sans aller dans le détail, il y a déjà un gros problème dans l’énoncé :
    DESTRUCTION des espèces susceptibles… DÉGÂTS.
    Quand saurez vous raisonner autrement que par la destruction, l’abattage, l’éradication.
    La seule espèce qui cause des dégâts sur terre c’est l’homme.
    Cessez de tout détruire pour des raisons pécuniaires, vous sciez la branche sur laquelle nous sommes tous assis.
    Et puis c’est bon, vous devez en avoir déjà beaucoup "détruit" avec vos canicules et feux de forêt. Stop au massacre

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h44
    Les mesures de prévention et de protection doivent être privilégiées
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h43
    La chasse sans trêve de ces animaux ne repose sur aucun argument scientifique, aucune raison valable de s’acharner indéfiniment.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h43
    Bonjour, je suis contre et défavorable à ces pratiques.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 15h43
    C’est nuisibles sont bien trop nombreux et font beaucoup de dégâts sur d’autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h43
    Je suis contre votre projet.
  •  Totalement défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h43
    Le Museum National d’Histoire Naturelle informe : "Il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines". Il n’existe aucune espèce qui n’ait son utilité dans les écosystèmes et qui mérite un classement ESOD qui permet tant de dérives avec des méthodes de piégeage barbares. Ce classement n’a qu’un but en réalité : faire plaisir aux chasseurs sur de très longues périodes dans l’année. Parfois même, comme pour le renard, plus un instant de répit, même lors des périodes de reproduction, alors que l’on connaît pertinemment les nombreux services qu’il rend, notamment pour les agriculteurs (dans leur lutte notamment contre les campagnols ou la prolifération de lapins). Il en va de même pour tous les autres animaux que l’on décide arbitrairement de classer ESOD. La plupart sont des prédateurs naturels qui rendent de nombreux services, mais le problème est qu’il font de l’ombre aux chasseurs en chassant sur "leur" territoire, qui est au passage aussi le leur ! Protéger la biodiversité et la faune sauvage devrait être le rôle de tout un chacun en permanence, car sans cela ce sera notre propre espèce qui sera menacée. Le système de classement ESOD, d’un autre âge, ne devrait plus avoir lieu à l’heure actuelle et est un non-sens, avec tout ce que la science nous enseigne. Nous sommes d’ailleurs l’un des rares pays à encore l’appliquer. Qu’attendons-nous pour renoncer à ce type de classement à l’heure de l’effondrement des espèces ? Les autres espèces ont le droit de vivre et d’avoir leur place sur notre terre. Et au bout du compte ne serait-ce pas l’Homme le plus grand nuisible de la planète ?