Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37338 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h33
    Nous sommes agriculteurs et luttons contre l’invasion et la destruction de nos cultures par les petits rongeurs (mulots et campagnols principalement). Auparavant, leurs prédateurs naturels tels que le renard, suffisait à contenir les dégâts. Mais depuis plusieurs années, plus de renards à cause de ces mesures ESOD. Nous observons également une baisse globale de la biodiversité dans l’ensemble de notre territoire, pourtant en bio. Les écosystèmes sont faits de petits engrenages, et chacun a un rôle. En traquant certains animaux toute l’année sans limite, c’est tout le système qui est perturbé
  •  Destieux Daniele, le 15 juillet 2026 à 11h33
    J’émets un avis défavorable quant à l’application de ce décret.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h33

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Si certaines interventions ponctuelles peuvent être nécessaires pour prévenir des dommages importants, le classement de nombreuses espèces en ESOD demeure une approche trop générale qui ne tient pas suffisamment compte de leur rôle écologique, de l’état des connaissances scientifiques et de la nécessité de privilégier des solutions de prévention avant toute destruction.

    Le renard, les corvidés, les mustélidés et d’autres espèces concernées participent à des fonctions écologiques essentielles : régulation naturelle des populations de rongeurs, élimination de cadavres, dispersion de graines ou encore maintien de l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction systématique peut entraîner des effets contre-productifs et des déséquilibres écologiques.

    Je salue les décisions du Conseil d’État rappelant que le classement d’une espèce doit reposer sur des données scientifiques robustes, actualisées et localisées. Ces décisions montrent l’importance d’un suivi scientifique rigoureux avant toute mesure de destruction. Cette exigence devrait être renforcée pour l’ensemble des espèces concernées.

    Par ailleurs, les méthodes létales ne devraient intervenir qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de mesures préventives (protection des élevages, sécurisation des cultures, adaptation des pratiques agricoles, dispositifs d’effarouchement, etc.), conformément au principe de proportionnalité inscrit dans le droit de l’environnement.

    Enfin, dans un contexte de déclin généralisé de la biodiversité, les politiques publiques devraient privilégier une gestion adaptative fondée sur les connaissances scientifiques, le suivi des populations et la coexistence avec la faune sauvage, plutôt qu’un recours facilité à la destruction.

    Arrêté ce massacre !!

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h32
    Je suis contre une régulation possible toute l année. La chasse fait suffisamment de dégâts ! Aucune mesure pour encadrer cette régulation qui donne lieu à situations hallucinantes ( garde au milieu de ma pâture avec des chevaux en pleine été pour chasser un renard 😡) et de véritables massacres.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h32
    Contre la destruction du vivant, conformément aux recommandations de la communauté scientifique et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD). Pour l’accompagnement des agriculteurs et agricultrices effectivement affectés par la mise en place de mesures autres que la destruction des espèces animales et végétales.
  •  périodes et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 15 juillet 2026 à 11h31
    NON et NON aux massacres d’êtres vivants qui participent de la biodiversité et ont leur rôle à jouer dans l’équilibre des écosystèmes. Vous voulez les tuer parce qu’ils sont "susceptibles"d’occasionner des dégâts ? Que recommandez vous pour les humains qui détruisent en toute conscience ?
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 11h31
    Regulation nécessaire
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h31
    La régulation humaine des espèces n’a rien à faire au sein de la nature.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 11h30
    Comme toujours de nombreux commentaires de la sphère a l’idéologie restrictive et sans réelle connaissance du terrain et des impacts de la surpopulation de certaines espèces sur d’autres espèces. Je ne peux qu’encourager ces gens a mettre de côté leurs claviers pour constater la réalité et agir concrètement sur le terrain, notamment en période de sécheresse avec la pose d’ abreuvoirs indispensables à toutes les espèces !
  •  DEFAVORABLE A L’application de l’article R.427-6, le 15 juillet 2026 à 11h29
    Aucunes espèces ne méritent le terme de nuisible. Toutes les espèces qu’elles soient animales ou végétales ont un rôle et doivent le conserver, à nous de nous adapter puisque nous nous disons "intelligent"
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 15 juillet 2026 à 11h28
    Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles et également aux particuliers avec la perte conséquente d’animaux (poule, canard etc etc)
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h28
    Il est souvent montré que ces espèces ciblées permettent de réguler d autres espèces, les individus malades. Les conserver assure un meilleur équilibre de l environnement. Écoutez les spécialistes !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h28
    Dans le Cher, le corbeau freux et la fouine génèrent des dégâts. Le non classement est un non sens.
  •  Avis défavorable au retrait de la liste ESOD du Corbeau Freux dans le 79, le 15 juillet 2026 à 11h27
    Les populations stablent comme le montre les comptages de la FDC79 ainsi que le volume de dégâts ne sont pas pris en compte pour notre département pour le classement ESOD
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 11h27
    Favorable au maintien de l arrêté afin de protéger des espèces et des cultures contre des nuisibles
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h27
    Madame, Monsieur, Je m’oppose à la destruction des e renards de jour comme de nuit. En effet, je vis en campagne et collines, et je vois années après années cette espèce disparaître au seul bénéfice des agriculteurs ayant fait le choix de l’agriculture intensive et des chasseurs qui trouvent ainsi une possibilité d’étendre leur "sport". J’ai pu observer que la biodiversité disparaît, se raréfiait là où ces espèces avaient été chassées, que la flore se renouvelait avec difficulté et quelquefois disparaissait faute d’avoir été sollicitée par ces espèces (les tanières de renard permettent que les fougères se fortifient). Toutes les petites espèces faunistiques et les insectes s’en trouvent impactées et c’est tout le paysage qui est bouleversé. Enfin, ces espèces ont un rôle déterminant dans la chaîne du vivant qu’il est dangereux de déséquilibrer. Par ailleurs, le renard, comme les mustélidés et les rapaces, contribue à la régulation des populations de rongeurs. Un renard consomme les rongeurs et représente donc un auxiliaire agricole. Par ailleurs, le renard ne sera jamais en surpopulation car c’est une espèce qui s’autorégule en fonction de la disponibilité en nourriture. Meilleures salutations, Michèle Jung
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 11h26
    Favorable à la régulation des ESOD en fonction des dégâts occasionnés.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h26
    Avis très défavorable ! La biodiversité est déjà en péril, n’aggravons pas la situation. Il me semble aberrant d’avancer l’argument de la "régulation" des écosystèmes ainsi que la "protection" des intérêts économiques pour justifier la destruction de ces espèces. Pour ne prendre que l’exemple du renard roux, cette espèce joue un rôle avéré dans la régulation des campagnols, ce qui indirectement contribue à lutter contre certaines maladies transmises par les tiques, telle que la maladie de Lyme. De plus, accuser les renards/martres etc de porter atteinte aux poulaillers, c’est oublier que chacun est responsable des animaux qu’il élève/accueille chez lui : un poulailler fermé est un poulailler protégé. Laissez votre maison grande ouverte, et vous verrez bien si l’assurance vous soutien en cas de cambriolage… De même, laissez vos grillades du bbq devant votre chien ou chat, c’est naturel qu’ils soient tentés d’y gouter. Il nous revient d’être responsables et de ne pas créer les conditions propices à accuser les autres de ce que nous avons provoqué.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h25
    Défavorable ! Il est temps d’arrêter de considérer la biodiversité, dans toutes ses formes, comme nuisible. Chaque animal remplit un rôle crucial dans la chaîne du biome. C’est cette logique hégémonique qui conduit à la destruction du vivant que nous opérons actuellement et qui a des effets dévastateurs sur notre climat et du la biodiversité. Ca suffit !
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 11h25
    Rien à dire de plus