Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54147 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour une régulation intelligente des déséquilibres , le 20 juillet 2026 à 13h25
    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées. Pour le classement ESOD.
  •  FAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 13h25
    Favorable à la régulation de ces espèces nuisibles par les chasseurs. Les agriculteurs ne reçoivent aucune indemnisation des dégâts liés à ces espèces.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 13h25
    Je suis contre, sachant que l’espèce la plus nuisible est bien la nôtre, comment peut on encore se prendre pour une espèce supérieure, digne de tout contrôler quand ce que nous faisons détruit tout…. La nature n’a pas besoin de nous. Mais que deviendrons nous quand nous l’aurons complètement anéanti ? ….
  •  Classement des esods, le 20 juillet 2026 à 13h25
    Je suis contre la suppression du classement des espèces invasives renard blaireau fouine martre corneille noire corbeau freux etc solidarité aux agriculteurs qui subissent beaucoup trop de dégâts par ces espèces invasives et ils ne sont pas indemnisés pour ces degats
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 13h24

    Je souhaite déposer un avis défavorable.
    Peut-on encore justifier la destruction d’espèces sauvages lorsqu’aucune preuve scientifique ne démontre son efficacité ? C’est pourtant ce que prévoit le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), alors même que les études disponibles montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dommages qui leur sont attribués. Une politique publique ne peut reposer sur des croyances ; elle doit s’appuyer sur des faits.

    Les faits sont là. Ce système est non seulement inefficace, mais aussi profondément coûteux. Selon l’étude de Jiguet et al., il mobilise chaque année entre 103 et 123 millions d’euros d’argent public, alors que les dégâts déclarés sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros. Comment justifier un tel déséquilibre ? Comment accepter qu’une politique aussi onéreuse produise si peu de résultats ?

    Plus grave encore, les décisions de classement reposent sur des déclarations de dégâts dont la fiabilité est largement contestable. Trop souvent, les espèces responsables ne sont pas identifiées avec certitude. Des affirmations remplacent les preuves, des suppositions deviennent des décisions administratives. Peut-on raisonnablement condamner une espèce sur la base de données aussi fragiles ?

    Et que détruit-on, au juste ? Des animaux qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos écosystèmes. Le renard régule les populations de rongeurs. Les martres, les belettes, les fouines et les corvidés participent à l’équilibre de la biodiversité et à l’élimination des animaux malades. Les éliminer, c’est parfois créer les déséquilibres que l’on prétend combattre.

    Le cas de la martre est particulièrement révélateur. En mai 2025, le Conseil d’État avait reconnu l’absence de justification suffisante pour son classement et avait annulé son inscription au précédent arrêté triennal. Aujourd’hui, la voilà de nouveau classée dans quatorze départements, sans que des éléments scientifiques nouveaux ne viennent justifier ce revirement. Où est la cohérence ? Où est le respect des décisions de justice ?

    Avant d’autoriser la destruction, pourquoi ne pas exiger la prévention ? Des solutions existent. L’étude CARELI l’a démontré : protéger est souvent plus efficace, plus durable et moins coûteux que détruire. Pourtant, aucune obligation de mettre en œuvre ces mesures préventives n’est imposée avant de recourir aux tirs ou au piégeage. La destruction demeure le premier réflexe, là où elle devrait être le dernier recours. Et la barbarie de ces pratiques destructrices devraient à elle seule être un argument suffisant pour y mettre un terme.

    Les décisions sont, en outre, prises à l’échelle de départements entiers, alors que les dommages sont le plus souvent ponctuels et localisés. Une difficulté observée sur quelques parcelles ne peut justifier une condamnation généralisée d’une espèce sur l’ensemble d’un territoire. La proportionnalité est un principe fondamental de toute décision publique ; elle doit aussi s’appliquer à la gestion de la faune sauvage.

    Enfin, le simple nombre d’animaux détruits ne prouve ni leur abondance, ni leur responsabilité dans les dégâts constatés. Utiliser le seuil de 500 individus détruits comme critère de classement revient à entretenir un cercle vicieux : plus une espèce est détruite, plus cette destruction sert ensuite à justifier sa poursuite.

    Pendant que la France persiste dans cette logique, de nombreux pays occidentaux ont choisi une autre voie plus civilisée : celle de la prévention, de la proportionnalité et des solutions non létales, fondées sur les connaissances scientifiques et adaptées à chaque situation.

    Parce que protéger la biodiversité ne consiste pas à éliminer aveuglément les espèces qui la composent. Parce qu’une politique publique doit être guidée par les faits et non par les idées reçues. Et parce que nous avons la responsabilité de transmettre aux générations futures des écosystèmes vivants, équilibrés et résilients.

    C’est pourquoi je vous demande de renoncer à ce classement injustifié et de faire le choix d’une gestion de la faune fondée sur la connaissance, la responsabilité et l’intérêt général.

  •  Protéger le vivant !, le 20 juillet 2026 à 13h24
    Il faut prioriser la protection de la faune et de la flore sauvage ! C’est notre responsabilité vis à vis de nos enfants.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 13h23
    Il n’existe aucune preuve d’un bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines !
  •  Intégrer au lieu de dominer, le 20 juillet 2026 à 13h22
    Seul décideurs sur la planète l’humain poursuivrait son œuvre de destruction de tout ce qu’il ne sait ou ne peut comprendre et qui pourtant participe à sa survie à lui aussi ! Intégrons-nous au lieu de vouloir systématiquement dominer, mépriser, éliminer.
  •  Non, le 20 juillet 2026 à 13h22
    Bonjour, il est inadmissible de conserver des espèces essentielles pour l’environnement, la bonne régulation d’autres espèces, tout ca uniquement sur des préjugés et des lobby de certains ! Je suis contre la conservation de ces 9 espèces jugées nuisibles ( renard, martre, pie, corneille, corbeau, fouine, belette, geai et et étourneau ! En revanche je n’ai pas vu l Homme dans la liste, dommage c’est le plus gros nuisible de cette planete !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste des espèces ESOD, le 20 juillet 2026 à 13h22
    Avis favorable au projet de décret pour la destruction des ESOD, ils doivent êtres régulés chaque fois que leur présence est nuisible à l’environnement, la nature, l’agriculture et l’habitat. Surtout l’élimination des espèces classées invasives, qui n’est malheureusement pas systématique, sur lesquelles on devrait augmenter la pression. Espèces qui n’ont rien à faire ici car elles mettent en péril notre écosystème.
  •  Contre, le 20 juillet 2026 à 13h21
    Sur la base des données et recommandations scientifiques, le texte devrait au moins être amélioré sur ces points :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles,
    - l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Defavorable, le 20 juillet 2026 à 13h21
    Protection de l’environnement pour diminuer le changement climatique, il faut minimiser l’impact des activités humaines et la surconsommation.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 13h20
    Il y a beaucoup plus d’avantages à garder ses espèces protégées, à préserver la nature. Et tellement de solutions différentes pour les possibles "nuisances" évoquées par les agriculteurs et/ou chasseurs. Il ne tient qu’à nous d’apprendre, de réfléchir différemment plutôt que de chasser impunément…
  •  TRES DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 13h20
    La première espèce nuisible sur cette planète est l’homme (et là, il ne s’agit pas d’une ESOD - Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts - mais d’une EOD - Espèce qui Occasionne des Dégâts à coups sûrs et pourtant personne ne propose de procéder à sa destruction). En 2026, certains n’ont toujours pas compris l’importance du vivant, de la protection de la nature et la nécessité pour l’homme de s’adapter à son environnement (et non l’inverse). Une réflexion collective doit être menée à ce sujet. Habitante du Val-de-Marne, l’urbanisation massive a déjà eu raison d’une partie de la biodiversité. Quand au renard, on l’aperçoit de moins en moins au fil du temps.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 13h19
    Le geai des chênes participe a l’équilibre de nos forêt, par la dispersion de glands et la consommation ponctuelles de chenilles.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 13h19
    L’exercice de la prédation constitue un processus écologique naturel, indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. À ce titre, ses effets ne sauraient être assimilés, par principe, à des « dégâts ».
  •  DEFAVORABLE : STOP A LA GUERRE CONTRE LE VIVANT, le 20 juillet 2026 à 13h19

    Ce projet repose sur une vision trop comptable et linéaire de la nature, alors que les écosystèmes sont complexes et fondés sur des équilibres. En qualifiant certaines espèces de « nuisibles », on oublie les services écologiques qu’elles rendent.

    Le renard en est un bon exemple : l’ANSES rappelle qu’il participe à la régulation des populations de rongeurs et qu’il n’existe pas de preuve que son abattage améliore la santé publique ; il pourrait même produire l’effet inverse.

    Le véritable facteur de dégradation de la biodiversité n’est pas la faune sauvage, mais l’activité humaine : destruction et fragmentation des habitats, artificialisation des sols, agriculture intensive, et incendies dont l’immense majorité est d’origine humaine. En 2026 encore, des milliers d’hectares de forêt ont été détruits.

    S’il existe une espèce qui occasionne des dégâts majeurs aux écosystèmes, c’est la nôtre. Il est temps de sortir de cette logique de guerre contre le vivant et de privilégier la prévention, la restauration des habitats et une cohabitation fondée sur les connaissances scientifiques plutôt que sur la destruction systématique.

  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 13h18
    Permette le piégeage pour la régulation du renard et de la corneille
  •  Non favorable à cette arrêté, le 20 juillet 2026 à 13h18
    Je ne suis pas favorable pour les cultures agricoles vu les dégâts.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 13h17
    Contre cette pratique barbare oú les chasseurs prennent du plaisir. Laissez la nature tranquille.