Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68528 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h31
    La nature est assez fragilisée en raison de l’Homme. Chaque espèce animale ou végétale a sa place. C’est l’humain qui est problématique par ses choix, pas les animaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h31

    Je suis DEFAVORABLE à cet arrêté fixant la liste des ESOD pour la période 2026/2029.
    Quand L IGEDD en 2025 recommande "de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ", en France on préconise l’abattage !
    Mettons en place des mesures protectrices plutôt que de massacrer systématiquement.
    Déjà mises à mal ou décimées par le réchauffement climatique, les sécheresses et les incendies qui se multiplient, soyons les gardiens de ces espèces.
    La chasse des rongeurs et la dissémination des graines par les ESOD est bien plus équilibrante que tout l’argent dépensé pour compenser la perte de revenus des agriculteurs !
    Il faut aussi que le Ministère arrête de vouloir contenter les Fédérations de chasseurs si friands à piéger renards , fouines etc..et tirer du corbeau ou de l’étourneau…

    Bon nombre de ces espèces jouent un rôle crucial dans la propagation de maladies en se nourrissant de cadavres ou en mangeant des animaux malades.

    Retirons tous ces ESOD de ce classement injuste et travaillons en urgence à leur protection.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h31
    Actuellement étudiant vétérinaire et ayant réalisé une licence sciences de la vie, je m’oppose fermement au dispositif ESOD qui va totalement à l’encontre des données scientifiques que l’on possède sur ces interactions inter spécifiques et les services ecosystemiques rendus par ces espèces. C’est totalement contre productif et fragilise plus les écosystèmes qu’il ne rend service. De surcroît, cette vision pousse encore une fois à croire que l’homme peut « réguler » d’autres espèces et types d’interactions alors qu’il ne fait en réalité que déséquilibrer les fragiles liens du vivant et ce même dans un but purement économique ce dispositif est tout simplement contre productif et coûteux, plus même que les « dommages » causés par ces espèces.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 19h31
    Ils font partie de la biodiversité et on les laisse en paix.
  •  Sauvons les ESOD, le 29 juillet 2026 à 19h31
    Stoppons ces massacres inutiles. Laissons place à la vie et à la biodiversité.
  •  Défendons nos animaux au lieu de les tuer !, le 29 juillet 2026 à 19h30
    Défendons nos animaux au lieu de les tuer !
  •  Stop au massacre des ESOD : une politique coûteuse, inefficace et dangereuse pour la santé humaine, le 29 juillet 2026 à 19h30

    Chaque année en France, 1,7 million d’animaux (renards, mustélidés, corvidés) sont abattus au titre des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD). Une étude du Muséum national d’Histoire naturelle, publiée le 9 mars 2026 dans Biological Conservation sur sept années de données officielles, est sans appel : cette politique coûte 103 à 123 millions d’euros par an, pour des dégâts réels estimés à seulement 8 à 23 millions d’euros, jusqu’à huit fois plus cher que le problème qu’elle est censée résoudre.

    Pire : l’étude ne trouve aucun lien entre l’intensité des abattages et l’évolution des dégâts déclarés. Tuer plus n’en réduit pas le coût. Ne pas tuer n’en augmente pas non plus. Cette politique ne protège rien.

    En supprimant des prédateurs naturels, elle risque en plus de favoriser la prolifération de rongeurs et des maladies qu’ils transmettent (Lyme, échinococcose) — l’inverse de l’effet sanitaire recherché.

    Une politique inefficace, ruineuse, potentiellement contre-productive, fondée sur une classification arbitraire plutôt que sur des preuves. La liste des ESOD doit être révisée en faveur d’alternatives non létales.

  •  SANS VALIDITE SCIENTIFIQUE, OPPOSITION AU PROJET DE DECRET/ , le 29 juillet 2026 à 19h30

    Je suis globalement réservé(e) quant à la destruction systématique de certaines espèces animales sauvages. Au-delà de son efficacité parfois discutée, cette pratique peut perturber les équilibres des écosystèmes et entraîner des souffrances animales, notamment en raison de certaines méthodes employées (pièges non sélectifs, déterrage des renards, destruction pendant la période d’élevage des jeunes, etc.).

    Dans le cadre de ce projet, plusieurs évolutions pourraient être envisagées :

    reconnaître le rôle écologique joué par toutes les espèces sauvages, y compris celles susceptibles d’occasionner des dégâts ;

    revoir la procédure de classement de ces espèces afin qu’elle repose sur des données objectives, vérifiables et transparentes ;

    limiter les destructions aux situations où elles sont réellement justifiées et non lorsqu’elles répondent uniquement à des intérêts liés à la chasse ;

    adapter les éventuelles mesures de régulation aux réalités locales, en tenant compte des dommages effectivement constatés et de la présence d’activités agricoles sensibles, plutôt que d’autoriser des destructions généralisées.

    De son côté, le Muséum national d’Histoire naturelle estime également que les destructions massives de ces espèces ne reposent pas sur des bénéfices démontrés. Selon une étude publiée en 2026, elles risquent au contraire de priver les milieux naturels et les activités humaines de services rendus par ces animaux, tels que la régulation des populations de rongeurs ou la dispersion des graines. Les chercheurs soulignent enfin que ces destructions pourraient, dans certains cas, représenter un coût économique supérieur aux bénéfices attendus, notamment pour le monde agricole.

  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 19h30
    Tous les animaux ont un rôle essentiel dans la biodiversité et de quel droit aurions-nous le pouvoir de vie ou de mort sur d’autre espèces pour des raisons économiques, ou notre sois-disant intérêt. Ces animaux ont déjà du mal à exister avec notre envahissement de tout les espaces disponibles, (diminuant et appauvrissant au passage les espaces naturels) alors c’est proprement injuste d’en rajouter à leur difficulté d’exister, ils ont le droit de vivre aussi.
  •  destruction des espèces, le 29 juillet 2026 à 19h30
    avis très très défavorable, pour qui se prend l’humain !!! c’est lui la pire des espèces, laissez vivre tout les êtres vivants, l’humain ne doit avoir aucun droit sur le vivant.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h30
    Alors que la France est ravagée par les incendies nous devons protéger la nature et la faune sauvage !!!!
  •  M Pujol Francis , le 29 juillet 2026 à 19h30
    Avis défavorable Cette notion de "nuisibles" est-elle appuyée sur des arguments scientifiques ? Je ne le pense pas. Et ce genre de campagne se révèle souvent inefficace et contreproductive. Donc avis très défavorable.
  •  Ces espèces sont, au contraire, très utiles !, le 29 juillet 2026 à 19h30
    AVIS très Défavorable. As-t-on pris en compte que le renard nous protège des chenilles processionnaires ?… un exemple parmi beaucoup d’autres, du fait que de ces "E.S.O.D." nous avons un grand besoin. Laissez-les vivre, MM. les chasseurs, laissez votre fusil au vestiaire et munissez-vous plutôt d’un appareil-photo. Il faut absolument limiter la chasse de façon drastique, partout, et en particulier dans les régions où les animaux sauvages ont eu à subir les incendies !
  •  Abis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h30
    Les études des scientifiques ont démontré que cette approche n était pas efficace. Que les données économiques prises pour chiffrer les dégâts n étaient ni vérifiées ni exactes et bien inférieures au coût engendré. De plus il est immoral de continuer à détruire ainsi certaines espèces animales qui ont leur place et leur utilité au delà de leur droit a vivre. Arrêtez de toujours donner raison à quelques lobbies
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h29

    Je suis affligée et honteuse de voir notre gouvernement agir de la sorte en dépit du bon sens et contre les avis des scientifiques. On lutte contre nous même et si il faut être égo centré pour être entendu, contre la préservation de l’humanité même ! Le rôle écologique de ces espèces est ignoré. Renard, martre, fouine et belette régulent les populations de petits rongeurs. Les corvidés participent à la dispersion des graines et à la régénération forestière. Les détruire à l’échelle départementale, sans ciblage, c’est fragiliser des équilibres qu’on paiera ailleurs.

    Des alternatives existent et fonctionnent mieux. L’étude CARELI sur le renard montre que la prévention des élevages est plus efficace et moins coûteuse que la destruction, sans qu’aucune obligation ne l’impose avant tir ou piégeage. Plusieurs pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne) appliquent des réponses ciblées et localisées, avec de meilleurs résultats.

    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’ouverture d’une réforme du dispositif ESOD fondée sur des données scientifiques actualisées et une gestion proportionnée aux dégâts réellement constatés.

  •  PRESERVER A TOUT PRIX LES ANIMAUX SAUVAGES REGULATEURS DU VIVANT, le 29 juillet 2026 à 19h29
    Arrêtons de briser le cycle de la nature , le 29 juillet 2026 à 19h15 Partout où l’homme peut laisser la nature s’exprimer librement il y gagnera sa propre survie. N’en déplaise aux individualistes ou aux opportunistes du capital. Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 - Code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 19h15 Je suis totalement DÉFAVORABLE DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h15 Les « régulations » de certaines espèces ont bien souvent montré leur inefficacité voire la création d’un déséquilibre à l’origine de la prolifération d’autres espèces à leur tour « nuisibles ». Il faudrait plutôt envisager des mesures de protection renforcées pour l’activité humaine qui empiète de plus en plus sur les milieux naturels plutôt que d’intervenir par élimination sur un équilibre fragile sans en mesurer les conséquences à plus long terme.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h29
    Il est temps d’arrêter de penser que certains animaux sont nuisibles. C’est plutôt l’homme qui est le persécuteur et destructeur de la nature et de la biodiversité !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h29
    Ce classement ESOD s’inscrit dans une logique mortifère de hiérarchisation et de classement du vivant. Les espèces visées participent tantôt à la régulation de populations d’autres animaux qui causent des dommages, tantôt à la dissémination de graines permettant le renouvellement du couvert forestier mis à l’épreuve actuellement. J’oppose un avis défavorable à ce classement.
  •  Stop au massacre, le 29 juillet 2026 à 19h29
    Bonjour, arrêter une bonne fois pour toute de tuer les animaux au profit de l’humain qui lui est en surnombre, détruit les habitats des animaux pour se nourrir et se loger en tout impunité. NON L’HUMAIN NE VAUT PAS MIEUX QUE LES ANIMAUX BIEN AU CONTRAIRE. Merci.
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 19h29
    Protection des terrains agricoles, des cultures. Protéger les espaces verts, éviter les dégradations dans les parcs municipales