Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66567 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h32
    Avec cette destruction systématique du vivant, vous organisez à grande échelle les déséquilibres écologiques, sans jamais évaluer las apports bénéfiques de ces espèces*, sans jamais contrôler la véracité des déclarations de dégâts, c’est consternant. *Renard roux, Belette, Geai des chênes, Martre, Pie bavarde, Corbeau Freux, Corneille, Etourneau sansonnet, Fouine
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31
    Des alternatives plus efficaces existent. Il s’agit de protéger la biodiversité et son fonctionnement autorégulateur
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31
    Je m’oppose à la destruction d’espèces considérées comme nuisibles dans la mesure où cette stratégie est inefficace, coûteuse et irrespectueuse pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h31
    La destruction n’est pas une solution !!! Il y a d’autres solutions plus respectueuses de la faune.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h31
    Je m’oppose à cet arrêté qui ne fait pas de sens, tant sur le plan environnemental que financier.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31

    Je dépose un avis défavorable car les solutions proposées n’ont pas les effets attendus et reviennent plus chers, d’après une récente étude scientifique du MNHN, que le coût des dommages déclarés.

    Par ailleurs parmi les espèces de cette liste, les mammifères sont essentiels pour le contrôle naturel des populations de petits rongeurs, et les corvidés (corneille, corbeau freux, pie, geai) sont eux essentiels pour la dispersion des graines et ainsi la régénération des milieux naturels, en particulier forestiers.

    Enfin, de nombreux pays voisins privilégient des solutions de prévention avant toute solution létale, et proportionnées selon les régions plus précisément que ne le prévoit le projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31
    Le projet d’arrêté ne permet pas, selon moi, une régulation suffisamment efficace des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les dommages causés à l’agriculture, à la petite faune et aux activités humaines restent importants dans de nombreux territoires. Il conviendrait de maintenir ou d’élargir les possibilités de régulation lorsque les situations locales le justifient, afin de mieux protéger les exploitations agricoles et de préserver les équilibres écologiques. En l’état, je considère que le projet n’apporte pas de réponse suffisante aux problèmes rencontrés sur le terrain.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h30
    Il faut arrêter de détruire tout ce que la nature a crée depuis des millénaires. Si toute cette faune sauvage existe c’est parce qu’elle a un rôle essentiel à jouer dans tout l’écosystème, nous donnant d’innombrables avantages concernant, entre autres, l’agriculture ( équilibre des ravageurs ), la pérennisation des forets, leur équilibre etc…
  •  Avis défavorable, le 16/07/2027, le 16 juillet 2026 à 09h30
    Les espèces visées contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Le destruction de ces espèces, couteuse, occasionne des dommages à la biodiversité.
  •  Avis très défavorable, une honte, le 16 juillet 2026 à 09h29

    Il est temps d’apprendre à vivre avec la nature. Ces espèces font partie intégrante de nos habitats et participe à leur équilibre. Il est temps que l’humain cesse de se croire tout puissant sur les vies des autres occupants de notre planète. Quel massacre !

    Et je soutiens OISEAUX NATURE pour leur action devant le conseil d’état si jamais nos avis ne sont pas écoutés.

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h29
    J Pas de "nuisibles" chez les espèces animales, qu’on écoute enfin les scientifiques et les associations animalières qui sont sur le terrain, cela fait des décennies que les tirs sont inefficaces et sans fondement. Les renards sont entre autres utiles aux cultures en capturant les petits rongeurs. Avec le dérèglement climatique, la biodiversité est déjà mise à mal. Qui sont les nuisibles sur cette Terre ?
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h29
    Des études ont prouvé que les prélèvements sur les espèces concernées sont coûteuses et inefficaces, par ailleurs des associations comme la LPO ont prouvé que certaines espèces étaients inadaptées à cette ’catégorie de nuisible’, il me semble donc adéquat de ne pas remettre en cause leurs statuts alors qu’un long travail a été fournis par ces associations.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h28
    Je suis contre cet arrêté. Les décisions doivent être laissées aux acteurs de terrain présent en CDCFS. Eux seuls maîtrisent les spécificités départementales nécessitant, ou pas, un besoin de régulation.
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 09h27
    Cela permet de maintenir un équilibre et de réduire les factures de dégâts aux éleveurs et cultivateurs. De plus, la majorité des avis défavorables est basée sur une minorité active des réseaux numériques dans un but politique et idéologique, complètement déconnectée de la réalité du terrain.
  •  Avis défavorable concernant cet arrêté, le 16 juillet 2026 à 09h27
    Il faut arrêter de jouer avec la nature. Vous êtes en train de créer des déséquilibres. il faut prendre en compte les rôles de chaque espèce sur leur environnement. On nous parle du renard, je vous donne un exemple concret, mes parents ont eu un poulailler durant des dizaines d’années (en campagne). Il n’ont JAMAIS eu de problème avec les renards, les carnages que j’ai vus était dû aux chiens. La pie est nuisible ah très bien. J’aimerai que l’on fasse un étude de l’impact des chats sur la faune. Pour la plupart ce n’est pas pour manger, la preuve ils laissent la plus part du temps leur proie sur place.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h27
    Je m’oppose à la révision des espèces dites nuisibles, et m’engage en faveur d’une protection des espèces notamment celles indigènes.
  •  Non à l’arrêté visant à reguler les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 16 juillet 2026 à 09h27
    Les dégâts sont largement surestimé. La faune fait partie intégrante du biotope personne ne peut se prévaloir du titre ou droit de le reguler, seule la nature possède depuis des centaines de millions d’années la capacité de reguler son propre biotope !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h27
    Bonjour, La faune sauvage doit être protégée et non détruite. Plutôt que d’autoriser et donner un permis de tuer il faut mettre en place des moyens moins violents et plus efficaces pour lutter contre les dégâts causées par la faune sauvage. Il faut réfléchir ensemble dans un intérêt commun, la préservation de la nature, si précieuse pour l’homme. Cessons de détruire, construisons ensemble ! Cordialement Yolande CUESTA
  •  Nuisibles?, le 16 juillet 2026 à 09h27
    Pourriez vous cesser de massacrer la nature et ses habitants au prétexte que certains ne nous arrangent pas? Pour qui vous prenez vous?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h26

    Le dispositif ESOD repose sur des fondements scientifiques contestés et sur des évaluations de dégâts insuffisamment documentées et contrôlées. La LPO en remet en cause le principe même, estimant qu’il entretient une logique de destruction systématique dont l’inefficacité est désormais largement démontrée.

    La réinscription de certaines espèces illustre ces incohérences. C’est notamment le cas de la Martre : après que le Conseil d’État a annulé son classement dans le précédent arrêté triennal en mai 2025, à la suite d’un recours de la LPO, elle est de nouveau classée ESOD dans 14 départements, sans justification scientifique suffisante et en contradiction avec les objectifs de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.

    Des destructions inefficaces et coûteuses

    De nombreuses études scientifiques remettent en cause l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est appliqué en France. Elles concluent que les campagnes de destruction ne permettent pas de réduire durablement les dégâts attribués aux espèces concernées.

    Une étude récente va plus loin : elle montre non seulement que ces destructions sont inefficaces, mais également que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré ces constats, le dispositif continue de privilégier des interventions létales plutôt que des mesures de prévention, de protection ou de cohabitation.

    Des espèces indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes

    Les espèces concernées remplissent pourtant des fonctions écologiques essentielles.

    Le renard roux, la martre, la belette ou encore la fouine contribuent à réguler naturellement les populations de petits rongeurs. Les corvidés participent, quant à eux, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux, notamment forestiers.

    Leur destruction massive fragilise les équilibres écologiques et contribue à l’érosion de la biodiversité.

    Des alternatives plus efficaces existent

    Dans plusieurs pays européens, comme l’Allemagne, la Pologne ou l’Espagne, les interventions sont plus ciblées, proportionnées et limitées aux situations où elles sont réellement nécessaires. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire rendues obligatoires avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches permettent généralement de mieux prévenir les dommages tout en limitant leurs conséquences sur la faune sauvage.

    Dites NON au nouvel arrêté triennal ESOD avant le 30 juillet !

    La consultation publique est ouverte à toutes et tous. Quelques phrases rédigées avec vos propres mots suffisent pour que votre contribution soit prise en compte.

    Chaque participation compte. Plus nous serons nombreux à exprimer notre opposition, plus nous pourrons peser en faveur d’une évolution de ce dispositif, aujourd’hui inefficace, coûteux et en décalage avec les connaissances scientifiques ainsi qu’avec les enjeux de préservation de la biodiversité.

    Je participe et je dépose un avis défavorable.

    Besoin d’aide pour rédiger votre contribution ?

    Voici les principaux arguments qui peuvent nourrir votre avis :

    - Les destructions ne réduisent pas durablement les dégâts. Les études scientifiques disponibles ne démontrent pas que les prélèvements d’espèces classées ESOD permettent d’atteindre cet objectif.
    - Le dispositif coûte plus qu’il ne rapporte. Selon l’étude de Jiguet et al., le coût annuel des destructions est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, contre des dommages déclarés compris entre 8 et 23 millions d’euros.
    - Les dégâts servant à justifier les classements sont insuffisamment étayés. Les déclarations sont souvent imprécises, peu vérifiées et ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude les espèces responsables.
    - Ces espèces rendent des services écologiques essentiels. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes.
    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD n’est pas justifié. Son reclassement intervient malgré la décision du Conseil d’État de mai 2025 ayant annulé son inscription dans le précédent arrêté triennal.
    - La destruction de ces espèces peut accentuer les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle de certaines populations animales.
    - La prévention devrait être privilégiée. Les mesures de protection ne sont pas systématiquement mises en œuvre avant les destructions, alors que plusieurs études montrent qu’elles sont souvent plus efficaces et moins coûteuses.
    - Les décisions sont prises à une échelle inadaptée. Le classement est fréquemment appliqué à l’ensemble d’un département alors que les dommages sont généralement localisés et nécessiteraient des réponses ciblées.
    - Le nombre d’animaux détruits ne constitue pas un indicateur fiable de présence. Le seuil de 500 individus prélevés lors de la période précédente ne permet pas, à lui seul, de justifier un classement départemental.
    - D’autres pays privilégient des solutions non létales. Dans la plupart des pays européens confrontés aux mêmes enjeux, les interventions sont proportionnées, ciblées et les mesures de prévention sont privilégiées avant tout recours à la destruction.