Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71502 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 30 juillet 2026 à 08h34
    La régulation de ces espèces est indispensable pour l’équilibre de notre faune
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h34
    La protection de la faune et de la flore est un faux problème, encore une fois c’est l’humain qui veut dicter les lois de la nature et lui même qui en souffrira et s’en plaindra lorsqu’il sera trop tard pour faire machine arrière. Laissons les animaux vivre.
  •  Respect du Vivant, le 30 juillet 2026 à 08h34
    Il n’existe pas d’animal nuisible.Tout être à sa place et joue un role.a l’heure où le pays est dévasté par les flammes, respecter la biodiversité est plus que jamais nécessaire .Je m’oppose a cette liste et a son élargissement à d’autres espèces.. Laissons les vivre en paix !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h33
    Ces espèces sont nécessaires à la régulation d’autres espèces. Les oiseaux en particulier sont de moins en moins nombreux, pouvant occasionner la prolifération de chenilles qui peuvent dévorer les feuilles d’une parcelle de forêt en un temps record (je l’ai déjà vu). Merci de lire les études scientifiques et de laisser la nature travailler.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h33

    Je suis défavorable à ce projet.

    À l’heure où la biodiversité est en fort déclin, il me paraît incohérent de faciliter encore la destruction d’espèces sauvages qui jouent un rôle dans les écosystèmes. Plusieurs rapports récents remettent en question l’efficacité des destructions généralisées et recommandent de privilégier les mesures de prévention lorsqu’elles sont possibles. Le bon sens invite à protéger davantage la biodiversité et à favoriser la cohabitation avec la faune sauvage plutôt que d’étendre les possibilités de destruction.

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h33
    Je suis très défavorable à cet arrêté, qui constitue une réglementation à charge, sans fondement scientifique ni écologique. En Bourgogne où j’habite, le renard qui constitue un allié objectif est poursuivi de façon disproportionnée, la martre des pins également, bien qu’elle soit menacée. Les oiseaux (corvidés, pies, sansonnets) devraient plutôt être secourus que détruits. Aucune mesure alternative aux dégâts possible n’est étudiée ni envisagée.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h33
    Certaines des espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Arrêtons cette logique de destruction systématique et réfléchissons à rétablir des écosystèmes riches, fondamentaux pour notre survie.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h33

    Une étude publiée en 2026 dans la revue scientifique Biological Conservation, menée notamment par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et financée par le ministère de l’Écologie, a analysé sept années de données officielles, de 2015 à 2022. Elle conclut que :

    * tuer davantage d’animaux ESOD n’est pas associé à une baisse des dégâts déclarés l’année suivante ;
    * diminuer ou interrompre les destructions n’entraîne pas d’augmentation détectable des dégâts ;
    * les destructions de corvidés n’ont pas fait baisser leurs populations reproductrices ;
    * le coût estimé du dispositif est supérieur à la valeur des dégâts déclarés.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 08h33
    Toutes les espèces comptent et l’humain a fait la preuve qu’il ne peut pas gérer la nature à sa places. Les seules espèces qui ont des comportements nuisibles sont celles qui ont été déséquilibrées et deviner par qui ? Il faut traiter la nature avec respect et non se battre contre elle.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h32
    Qui sommes nous pour avoir droit de vie ou de mort sur les individus d’une espèce en menant une chasse dans leur habitat naturel ?
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 08h32
    Je suis contre le projet d’arrêté présenté, qui traite la question des ESOD de manière cruelle, inefficace par rapport aux coûts engendrés, non-pertinente au regard des données scientifiques actuelles. La méthode retenue est davantage de nature à aggraver les déséquilibres écologiques qu’à les rétablir. Je suis pour une politique de prévention et des réponses ciblées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h32
    Le respect et la promotion de la biodiversité requièrent une prise en compte différente de cette problématique. Un benchmark européen montre rapidement que des voies différentes existent. En 2026 la France mérite un peu plus d’imagination et de moyens. L’approche régulation semble anachronique autant que dommageable. Ces espèces ont une utilité, quoique on en dise.
  •  AVIS DEFAVORABLE, complètement, le 30 juillet 2026 à 08h32
    Car, en réalité, cela va contre la biodiversité
  •  M. Mura, le 30 juillet 2026 à 08h32
    Je participe et donne mon avis DÉFAVORABLE concernant cette mesure.
  •  avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 08h32
    À une époque où la biodiversité connaît un déclin sans précédent, où les incendies, le changement climatique et l’artificialisation des milieux détruisent chaque année des milliers d’hectares d’habitats naturels, il me paraît essentiel de préserver les espèces sauvages plutôt que d’en favoriser la destruction. Face aux défis environnementaux actuels, notre priorité devrait être la protection et la restauration des écosystèmes, plutôt que l’extension des possibilités de destruction de la faune sauvage.
  •  Contre , le 30 juillet 2026 à 08h31
    Contre ce classement
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h31
    Absolument inadmissible, toutes les solutions sont prises pour anéantir la faune sauvage de ce pays pour le confort de certains, dans cette société totalement anthropo entrée. Notre planète est en train de mourir et on veut accélérer le processus, ça ne passe plus.
  •  AVIS DÉFAVORABLE – Non à la destruction massive et injustifiable de la faune sauvage, le 30 juillet 2026 à 08h31

    Je souhaite exprimer un avis résolument DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté.
    Je suis à la fois stupéfait et profondément en colère de constater qu’en 2026, la réponse encore proposée par les pouvoirs publics consiste à autoriser pendant trois nouvelles années la destruction massive d’animaux sauvages, par le tir, le piégeage et même, pour le renard, par le déterrage.
    Derrière l’expression administrative et déshumanisée d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », il existe des êtres vivants qui ressentent la peur et la souffrance, mais aussi des espèces qui occupent une place essentielle dans leurs écosystèmes. Le renard et les mustélidés participent notamment à la régulation des rongeurs, tandis que les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels.
    Le caractère massif de cette politique est effarant. Selon une étude scientifique publiée en 2026 et présentée par le Muséum national d’Histoire naturelle, environ 1,7 million d’animaux sont tués chaque année dans le cadre de la politique relative aux ESOD. Après analyse des données officielles recueillies entre 2015 et 2022, les chercheurs n’ont constaté aucun effet mesurable de ces destructions sur la diminution des dommages. Tuer davantage d’animaux une année ne permet pas de réduire les dégâts l’année suivante.

    Cette même étude évalue le coût de ces destructions entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que le montant des dégâts déclarés serait compris entre 8 et 23 millions d’euros. Il est donc incompréhensible de reconduire un dispositif à la fois cruel, coûteux et dont l’efficacité n’est pas démontrée.

    Je ne nie pas que certains dommages puissent ponctuellement survenir. Mais le simple fait qu’une espèce soit « susceptible » d’en provoquer ne peut pas devenir un permis de tuer généralisé. Chaque intervention devrait être strictement localisée, proportionnée, fondée sur des dommages précisément documentés et envisagée seulement après la mise en œuvre de solutions préventives non létales.
    Je refuse notamment que certains animaux puissent être piégés toute l’année et que le renard puisse être poursuivi jusque dans son terrier. Ces pratiques sont d’une brutalité indigne d’une politique publique moderne de protection de l’environnement.
    Je demande donc le retrait ou la réécriture profonde de ce projet, la fin du déterrage, l’abandon des autorisations de piégeage permanent, la publication transparente des données justifiant chaque classement départemental et la priorité absolue donnée aux moyens de prévention et de protection non létaux.
    Une administration chargée de la biodiversité ne devrait pas organiser la destruction massive du vivant. Elle devrait rechercher la coexistence, la prévention et la protection des équilibres naturels. Je donne donc un avis totalement DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté.

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 08h30
    Ces espèces sont la vie. Les détruire impliquent plus de dégâts que les laisser vivre. Il y a d’autres sujets bien plus importants à traiter. Tant de cruauté n’apporte rien de bon. A méditer
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 08h30
    C’est vraiment pas une priorité.