Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 59433 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h30
    défavorable, cette mesure coûterait plus cher au contribuable, et au vu de la situation écologique (et économique) actuelle sur le territoire je pense qu’on a d’autre priorités !
  •  Mme, le 28 juillet 2026 à 11h29
    Defavorable. Il est impératif de réaliser des comptages de ces espèces, car suite à la secheresse, les incendies qui ont généré une hecatombe parmi elles. Cette décision est importante pour le maintien d’un équilibre.
  •   Le Massacre du vivant continue. , le 28 juillet 2026 à 11h29
    En 40 ans nos génies politiques ont réussi le tour de force de réduire la biodiversite de 72% ,malgré tout ces mafieux continue de vouloir par des arrêtés stupide et sans aucun continuer leur funeste projet. Détruire le vivant,détruire le peu qu’il reste encore et encore.
  •  NON AU PROJET ! Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 11h29
    AVIS DÉFAVORABLE non au projet de l’article R.427-6, le 28 juillet 2026 à 11h28.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 11h29
    En ces temps de chute de la biodiversité et de contraintes budgétaires à prioriser, il paraît invraisemblable de consacrer du temps et de l’argent à tuer des espèces qui ont de plus des rôles importants à diverses échelles. Avis défavorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h29
    La destruction de populations animales, alors que la faune sauvage est en déclin perpétuel depuis des dizaines d’années, n’a jamais démontré aucun résultat autre que poursuivre ce déclin. L’humain est une espèce susceptible d’occasionner des dégâts, pourtant on n’applique pas de sanctions s’il n’y a pas de dégâts occasionnés. Pourquoi agir autrement avec le vivant non humain? Cette catégorisation en "espèce susceptible d’occasionner des dégâts (pouvant être tuée, voilà le sous texte) n’est donc qu’un délit de sale gueule, qui sera applicable jusqu’à ce que l’espèce devienne une espèce menacée parce qu’elle aura été pratiquement détruite en raison de cet arrêté. Ridicule et rétrograde.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h29
    Avis défavorable : Les études scientifiques les plus récentes, comme celle de Frédéric Jiguet, ont prouvé l’inefficacité de la destruction des 8 ESOD de catégorie 2. Ces destructions ne permettent pas de réguler les espèces concernées et elles ne réduisent pas les dommages économiques qui leur sont imputés.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h29
    Pénaliser le vivant dans son ensemble au bénéfice de quelques uns.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h29
    Contre ce projet d’arrêté. En temps normal ce classement ESOD reste très flou. Au vu de la situation actuelle du climat qui génère d"énormes dégâts sur la nature et la faune sauvage, je demande l’abandon de ce projet d’arrêté qui est insensé !
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h29
    Il serait grand temps d’adopter enfin des positions courageuses et non dictées par les lobbies de la chasse. Les animaux sauvages subissent de plein fouet la destruction de leur habitat à cause de l’activité humaine et des ces terribles incendies. On ne comprend pas cette liste…éradiquer certains animaux pour faire plaisir aux chasseurs? Qui est vraiment le nuisible?
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h29
    Appartement tous les animaux sont nuisibles, la chasse ne suffit plus . Je ne suis pas d accord avec votre classement.
  •  Avis DEFAVORABLE !, le 28 juillet 2026 à 11h29

    Bonjour,

    cet arrêté suit une grande tradition d’arrêté pour limiter les dégats provoqués sur ce qu’on appelait à l’époque les espèces "nuisibles"… Hors, nous sommes en 2026, plusieurs études sérieuses (françaises et étrangères) ont démontré ces dernières années et ces derniers mois que cette régulation "à la française" est :
    - coûteuses,
    - inefficaces,
    - ne réduit aucunement les dégats,
    - génère des destructions systématiques d’espèces sur des territoire parfois où il n’y aucun dégat,
    - cible certaines espèces qui rendent de grands services écosystèmiques (exemple le renard roux pour la régulation des rongeurs, ravageurs des cultures, qui provoquent énormément de pertes économiques agricoles dans certains territoires français ou encore sur la maladie de Lyme, encore démontré par différentes études (Hofmeester et al., 2017…)

    Il existe clairement des alternatives à ces pratiques désuètes et inefficaces qui fonctionnent en Allemagne, en Pologne, en Suisse, avec une approche ciblée et proportionnée dans les secteurs où des problématiques sont identifiés et non à l’échelle d’un département.

    La logique de prévention et de protection fonctionne mieux que de la destruction massive qui est de toute façon inefficace, car les dégats ne diminuent pas.

    Je suis donc opposé à ce nouvel arrêté triennal ESOD. Merci au décideur public d’écouter les scientifiques et de lire les publications plutôt que d’écouter les lobbyistes qui défendent l’intérêt de quelques personnes.

    Merci !

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Je suis pour la protection du vivant qui contribue à préserver notre écosystème.
  •  Avis défavorable pour cette honteuse liste d’animaux à" supprimer"., le 28 juillet 2026 à 11h28
    De quel droit l’humain se permet de décider quelle espèce d’animal doit vivre ou pas. Laissons vivre en paix toute sorte d’oiseaux ou de bestioles ou d’animal. Jusqu’à quand allons nous supporter ces donneurs de leçons. Il est grand temps de nous réveiller. Résistons pour notre survie et celles des animaux qui peuplent les forêts, les prairies, les étangs, les montagnes et qui survolent notre ciel lui-même bien troublé par la bêtise, la cupidité et la méchanceté de certains humains. Nous avons besoin de Mère Nature et de ses animaux lutins. Haut les coeurs !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h13 Dans cette époque où les forêt et la Nature souffrent, il faut comprendre que nous sommes UN avec cette Nature. Pensons aux générations futures !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 11h28
    Chaque animal a le droit de vivre, ce sont des êtres vivants, comment peut-Ont les assassiner comme cela pour des raisons qui ne tiennent pas debout, ont ne doit pas décider qui doit vivre ou mourir, ils sont là fichez leur la paix
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Il faut rajouter à la liste le Corbeau Freux et la Fouine pour permettre leur gestion .
  •  Avis défavorable -Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Arrêtez donc de vouloir massacrer tout ce qui ne vous plait pas, en prenant de faux prétextes. Non, le renard n’est pas un animal nuisible. Le seul animal nuisible sur cette planète, c’est l’homme
  •  animaux classés ESOD, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Je ne suis pas une grande scientifique mais, après les dégâts immenses dus aux feux et subis par tout le pays (d’une façon ou d’une autre), il me semble que prendre en compte la disparition de millions d’animaux devrait nous faire réfléchir sérieusement à l’avenir que nous envisageons pour tous les êtres vivants sur cette planète. Il est encore temps de se ressaisir !
  •  Stop aux massacres, le 28 juillet 2026 à 11h28
    Il y a suffisamment de destruction pour que l’on en rajout ions, pas encore… Je m’oppose à ce projet et à cette décision