Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64129 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h17
    Sans connaissances approfondies du sujet je donne un avis défavorable. Il semble important de mettre en relation les avantages et les inconvénients apportés par ces espèces. Les avis et décisions seraient éclairés et fondés sur des faits. La destruction semble être une méthode de "simplification" face aux revendications de certaines organisations.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h16
    Je suis totalement contre ce projet, et surtout contre le massacre d’espèces absolument pas nuisibles !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h15
    Arrêtons de tuer tous les animaux pour le seul prétexte est de tuer par les chasseurs. Nous avons besoins de tous ces animaux qui ne sont pas là pour rien.. Faîtes des recherches et vous verrez qu´ils sont utiles. Et pour votre protection il y a des solutions qui existent, mais il faut réfléchir un peu et ce n´est plus trop le cas…
  •  Madame , le 29 juillet 2026 à 06h14
    Les animaux sont victimes de notre destruction de la planète. Agissons pour la protéger plutôt que de massacrer de pauvres bêtes innocentes
  •  Non favorable , le 29 juillet 2026 à 06h13
    Je ne suis pas favorable à ce qu’on continue à tuer ces espèces ….
  •  Contre la loi. , le 29 juillet 2026 à 06h13
    Laisse à la nature se réguler elle même ! Elle en est capable !
  •  AVIS DÉFAVORABLE., le 29 juillet 2026 à 06h11
    Présence croissante de ces espèces au détriment de petits mammifères et oiseaux .
  •  Non et non !, le 29 juillet 2026 à 06h11
    Ne touchez pas aux animaux !!!
  •  Madame , le 29 juillet 2026 à 06h10
    Les seuls nuisibles Sont les humains !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h09
    Je ne suis pas favorable a ce texte de loi.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h09
    La plupart des espèces cités ne sont pas indésirables. C´est l´être humain qui ne supporte plus rien et qui prends la place de ces animaux. Vous devez mettre des barrières efficaces pour éviter des dégâts potentiels. Cela est possible mais il faut réfléchir un peu. Mais l´humain ne le fait plus. Déjà toutes ces espèces sont en Déclin et de plus elles ont des capacités pour se régler et entretenir les espaces. Marre Dew lobby de la chasse qui pour eux sont des a ilaux à abattre pour leur seul plaisir : TUER….
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h08
    Étant donné les services rendus par ces espèces qui sont essentiels, je donne un avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis ultra défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h08
    Ces espèces sont absolument essentiels pour leurs écosystèmes, et les dégâts qu’elles provoquent sont mineurs : préservons-les !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h07
    La faune se régule elle-même. L’être humain n’est pas le maître de la nature, il la détruit suffisamment déjà
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h07
    liste stupide, consultez des professionnels de la faune sauvage.
  •  Arrêtez le saccage , le 29 juillet 2026 à 06h05
    Je refuse que l’abattage d’animaux devienne une réponse de facilité. La prévention, la protection et la recherche de solutions de cohabitation doivent toujours être privilégiées. Préserver les écosystèmes est une responsabilité collective et un investissement pour les générations futures.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h05
    Ces animaux sont utiles, pas nuisibles
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h05
    destruction des abeilles, de la biodiversité en général, quand cela va-t-il s’arrêter. Chaque jour apporte son lot de colère , les animaux ne sont pas respectés en tant qu’êtres vivants, juste comme des objets qui rapportent ou non de l’argent, ce manque de respect de la nature est devenu intolérable, tout pour le fric à court terme au prix de la souffrance pour les animaux, à quand un vrai ministère de la protection de la nature et donc de LA VIE ? !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h04
    C’est animaux ne sont pas des visibles et aucune donnée scientifique ne prouve le contraire.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h04
    Avis défavorable pour cet arrêté. La faune souffre assez à cause de l’homme qui le chasse ou détruit son habitat. Toutes les espèces d’animaux sont utiles il suffit d’apprendre à vivre avec.