Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h06
    Je m’oppose strictement à la loi ESOD.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h05
    Les animaux ont assez souffert au niveau de laur habitat comme ça, si en plus on les tues ça va être compliqué pour eux, aujourd’hui il y a aussi des moyens de se protéger des potentiels dégâts occasionnés et certains "nuisible" comme le renard sont au contraire un aide dans la régulation de maladies. La biodiversité est là pour quelque chose et il faut la protéger aujourd’hui plus que jamais
  •  avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h04
    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. La protection de la biodiversité et le recours à des solutions de prévention non létales doivent être privilégiés plutôt que l’abattage systématique.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h04
    Laissez les animaux vivre leur vie comme il se doit, ils nous sont utiles .
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h04
    Je ne voie malheureusement pas l’intérêt de laisser un commentaire qui ne sera certainement pas lu et encore moins pris en compte.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h03
    Outre les questions morales que soulèvent l’abbatage de ces "ESOD", ainsi que de l’intérêt sanitaire discutable, il semblerait d’après une étude du musée d’histoire naturelle nationale que ce n’est même pas rentable économiquement.
  •  Stop 🛑 , le 27 juillet 2026 à 20h03
    Arrêtez de faire l’inverse de ce qu’il faut faire pour rattraper toutes vos mauvaises lois !
  •  Contre le projet, le 27 juillet 2026 à 20h02
    Les feux d’origine humaine ont éliminé déjà énormément de bio-diversité. L’homme doit cesser de tuer !
  •  ESOD : une liste obsolète , le 27 juillet 2026 à 20h02

    Travaillant dans au SOS Faune Sauvage Bretagne, je suis en première ligne pour constater la détresse que subissent les animaux sauvages, particulièrement avec les canicules répétitives ou les incendies (nous recevons des appels d’autres régions dont les centres de soins ne répondent plus, totalement saturés).
    Les impacts routiers, la galle, la destruction volontaire et involontaire d’espèces, la destruction d’habitat, la raréfaction des ressources alimentaires, l’intolérance et l’irresponsabilité humaine (non protection des poulaillers par exemple), font déjà des carnages.

    Adultes et jeunes morts et cycle de reproduction perturbé par tous ces éléments, impactent grandement l’équilibre de la biodiversité, sans qui nous ne pourrions vivre. Régulation des maladies (notamment Lyme pour renards et fouines), régulation des populations de rongeurs impactant les cultures et j’en passe…

    Et, malgré toutes les difficultés rencontrées par la faune malgré son indéniable « utilité », il est encore aujourd’hui question de classer des espèces en ESOD ? D’autoriser des pratique cruelles et sadique comme le déterrage ? Y compris pendant l’élevage des jeunes….

    C’est inepte et inadmissible. La position de la France quant à ces pratiques sont honteuses et moyenâgeuses et ne font que désigner les faveurs accordées au lobby de la chasse. Il serait bien de prendre exemple sur nos voisins européens (Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Suisse, pour ne citer qu’eux) qui réglementent la chasse et protègent bien la faune que « nous ».

    ESOD ? Une absurdité

  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 20h01
    Ça fait 50 ans qu’on massacre des animaux pour rien, il serait peut être temps d’arrêter de financer les lubies meurtrières des chasseurs ! De plus avec les incendies et la sécheresse qui ravagent la France actuellement, un peu de répis pour TOUT LE MONDE ne serait pas de trop !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h01
    La faune est déjà beaucoup trop maltraitée
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h01

    Les classifications voulus en ESOD et l’éradication de certaines de ces espèces est une aberration écologique, biologique et même économique.

    Les écosystèmes sont des espaces fragiles et en retirer des espèces est très néfaste. La réduction de la biodiversité les rend plus sensibles et moins résilient face aux aléas climatiques. Nous en voyons directement les conséquences cet été avec des incendies ravageurs et d’amplitudes exceptionnelles.

    Enfin économiquement plusieurs études ont démontré pour éradiquer ces espèces cour plus cher que le prix des dégâts infligés.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h00
    L’efficacité du classement des espèces en Esod n’est pas reconnue par les associations de protection des animaux.
  •  Contre cet arrêté , le 27 juillet 2026 à 20h00
    Un rapport gouvernemental de 2025 sur le sujet propose une refonte de ce système inopérant pour les agriculteurs et destructeur pour la biodiversité. Aberrant en ces temps d’extinction du vivant !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h59
    Préservons la nature.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 19h59
    L’homme est en train de détruire notre terre, nous sommes en train de vivre concrètement les dégâts causés par ces décisions absurdes, laissons la nature faire son travail.
  •  S’oppose , le 27 juillet 2026 à 19h59
    Je conteste formellement la crédibilité et la pertinence de classer en tant qu ESOD les espèces sauvages locales, compte tenu qu’il a été démontré par des scientifiques, leur intérêt dans la biodiversité et l’aberration de ce massacre.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 19h59

    Bonjour,
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Une espèce, avant d’être classée ESOD devrait systématiquement faire l’objet d’une étude comparative entre les avantages qu’elle apporte et les inconviènients (dégats). Or, ici on ne prend en compte que les dégats.

    Les ESOD sont systématiquement détruits. L’efficacité de cette destruction n’est à ce jour pas démontrée comme l’indique le rapport "Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" publié le 13/02/2025 ("« l’efficacité et l’efficience du dispositif ne sont pas suffisamment objectivement documentées, en particulier s’agissant de la mise en regard du coût global de cette politique et du montant des dommages déclarés »).

    L’étude "Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France" publiée en avril 2026 a démontré qu’il n’existe aucun lien entre le nombre d’animaux tués durant une année donnée et les dégâts de l’année suivante. Ce qui confirme que la destruction des ESOD n’est pas la solution pour réduire les dégats.

    Cette même étude conclue également que la destruction des ESOD ne permet pas non plus de réguler les populations et que le coût de ces destructions est huit fois plus élevée que le montant des dégats estimés. Le coût de ce dispositif est donc dysproportionné au vu de l’absence de résultats.

    Aucune étude prouve que les ESOD sont une menace pour les espèces gibier. La disparition de la petite faune est surtout liée à des pratiques agricoles modernes, avec le remembrement, l’intensification et l’emploi massif de pesticides.

    Les ESOD sont des animaux qui ont leur utilité. Des méthodes de protection serait plus efficace pour éviter des possibles dégats.

  •  Contre de considérer des animaux comme nuisible , le 27 juillet 2026 à 19h58
    Je suis contre la chasse des animaux car considérés comme nuisibles. Nuisibles pour qui ? Nous n’arretons pas à réduire leur habitat à s’étendre sans scrupule. Tous ces animaux sont utiles pour la biodiversite, pour la chaîne alimentaire et tous simplement ils ont le droit de vivre.
  •  Liste ESOD 2026 je suis contre , le 27 juillet 2026 à 19h58
    Je suis contre ces massacres et extermination de la biodiversité encore plus après ces incendies meurtriers qui déciment toute la biodiversité arnaudmendiburu@outlook.fr