Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h17
    Il faudrait certainement revoir la définition de nuisibles !!!
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h16
    Défavorable, il y a suffisamment d’extinction de masse lié a l’activité humaine, il est plus que temps de protéger la biodiversité et non de légaliser sa destruction !
  •  Défavorable, évidemment ! , le 27 juillet 2026 à 20h15
    La seule espèce nuisible, c’est l’homme : est-ce que c’est une raison suffisante pour le flinguer à tout va ?
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h15
    C’est un massacre, de la barbarie. Je suis pour le respect du vivant, laissons faire la nature, elle se débrouille mieux sans l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h15
    Travaillant quotidiennement aux côtés de la faune sauvage, au sein d’un centre de soin. J’estime que chaque espèce est importante et a le droit de vivre et d’être en capacité d’être sauvé.
  •  Espèce causant le plus de dégâts ?, le 27 juillet 2026 à 20h15
    Selon moi, c’est l’espèce humaine qui détruit le plus l’environnement ! Le rapport du Muséum commandé par le ministère de la transition écologique publié en mars 2026 ne montre pas d’impact négatif et conclue plutôt que la chasse des ESOD réduit les effets bénéfiques de toutes les espèces à la biodiversité, de la limitation des rongeurs à la dispersion de graines. Cessez donc de vouloir détruire ce que vous êtes même incapables de protéger, celle qui nous nourrit tous : La Terre !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h14
    Je suis fermement opposé à cet article qui participe encore plus à la destruction de la nature et de la biodiversité
  •  Je m’oppose au projet d’arrêté de destruction systématique des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 27 juillet 2026 à 20h14

    Ce projet perpétue une logique de domination et de mort inutile.
    Les destructions d’espèces ne sont ni efficaces ni nécessaires : les études scientifiques ne démontrent aucun bénéfice réel, alors que le coût financier (103 à 123 M€) explose bien au-delà des dégâts avérés (8 à 23 M€). Ce système traite des êtres sentients, dotés d’une capacité à souffrir, comme de simples ressources ou obstacles, en ignorant leurs droits fondamentaux et leurs services écosystémiques essentiels.

    Le retour de la Martre dans la liste ESOD, malgré l’avis du Conseil d’État, et l’usage d’indicateurs de massacre (500 individus) comme preuves de « présence » révèlent une méconnaissance totale de la vie animale. Plutôt que de généraliser la violence à l’échelle départementale, il est urgent d’abandonner la logique de l’éradication au profit de la coexistence. La prévention, la protection et les solutions non létales, déjà privilégiées dans les pays occidentaux, doivent remplacer la mort systématique. Respecter les espèces ESOD, c’est reconnaître leur valeur intrinsèque et cesser de les sacrifier pour des intérêts humains court-termistes.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h14
    Avis défavorable ; une idée, et si la nature se régulait sans notre intervention, hummm !
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h13
    Je suis totalement DÉFAVORABLE à ce projet fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Classement ESOD, le 27 juillet 2026 à 20h13
    En ces temps de grande souffrance de la nature et des animaux sauvages cette règle barbare proposée pour un temps long est vraiment inacceptable et confine à l’aveuglement en dépit de toutes les études scientifiques qui demontrent son inefficacité. Je suis irrémédiablement contre cette mesure
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h13
    En prenant appuis sur les études scientifiques, nous devons évoluer ensemble vers une plus grande reconnaissance de la richesse de nos écosystèmes, et non pas vers leur destruction
  •  Défavorable !!!!!!! (et imaginez le point de vue des animaux un peu…), le 27 juillet 2026 à 20h13

    Avis Défavorable !!!!

    Tout d’abord, "susceptible" = ne va pas forcément le faire ! Il faut arrêter d’imaginer des dégâts qui n’existent même pas encore et qui si ça se trouve n’existeront jamais. C’est condamner à mort des innocents. Et même si certains d’entre eux venaient à être responsable de quelque chose (d’ailleurs, vu la taille de ces animaux mis sur cette liste, le dégât sera forcément MINIME, un animal à lui seul ne va pas défoncer un champ entier par exemple), la mort est-elle une réponse proportionnelle à un dégât ? Tuons-nous les gens qui occasionnent des dégâts ? Non ! et pourtant certains humains font des dégâts bien plus ravageurs que la totalité des "dégâts" occasionnés par l’ensemble des animaux.

    Ensuite, il faut arrêter de cibler tous ces animaux, qui ne cherchent qu’à vivre, et qui n’ont AUCUNE mauvaise intention. Et si jamais une destruction vient à arriver, c’est parce que c’est l’humain qui fait aussi partie de son environnement. Et on peut aussi penser à l’envers : tous ces animaux ne se disent-ils pas que les humains sont en train d’occasionner des dégâts chez eux ???? Si ! ils détruisent des habitats, des arbres (combien d’arbres abattus, rasés par les humains rien que depuis début 2026 ? ! leur nombre est une honte), des terriers, des sources de nourriture, accaparent et dévient des sources d’eau. Les animaux viennent-ils nous tuer pour autant ? Je ne crois pas…

    De plus, des destructions arrivent par de nombreuses raisons partout, et la plus grande majorité ne sont pas dues aux animaux ! Exemples : une maladresse qui fait tomber un plat au sol, une pierre lancée qui casse une vitre dans une manifestation, un accident de voiture qui finit dans un champ et qui abîme les plantations, une entreprise qui rejette ses déchets plastiques dans la mer, un mégôt de cigarette jeté au sol et qui conduit à ravager des hectares de nature, etc. Il y a une infinité de niveaux dans l’échelle des destructions. Dans cette échelle, je pense que ces "dégâts" occasionnés par les animaux sont bien faibles.

    Par ailleurs, il faut prendre en compte ce qui se passe de nos jours. Nous sommes au XXIème siècle, le réchauffement climatique est bien bien présent. La sécheresse qui est partout. Les feux de forêts qui explosent de partout et dont les animaux sont les premiers à en mourir, à en être blessés, à en souffrir, à en perdre leurs territoires. Les pertes sont immensément lourdes, IMMENSÉMENT. Il faut laisser vivre TOUS ceux qui ont réussi à en réchapper. Il faut arrêter de massacrer notre biodiversité, il faut arrêter de massacrer notre propre territoire, ceux qui vivent avec nous.

    Encore une fois, pensez à l’envers : vous voulez que les animaux respectent les "territoires" humains (humains qui se sont pratiquement tout accaparés…), alors respectez leurs territoires ! N’allez pas les chasser dans leurs territoires, laissez-les tranquilles. Viennent-ils dans les champs vous tuer, dans les maisons vous tuer ? Non.

    Et relativisez ! Une clôture abimée ? Un espace du champ mangé ? Qu’est-ce que c’est, sincèrement ? En ce moment, des hectares de forêts brûlent, des animaux brûlent déjà et c’est atroce, insupportable, des habitations brûlent et des gens qui ont travaillé toute leur vie pour en avoir une ont tout perdu.

    Pensez autrement ! Peut-être que si les agriculteurs étaient mieux rémunérés, ils n’auraient pas à "s’effrayer" de payer pour quelques possibles dégâts sur leurs champs. Peut-être que s’il n’y avait pas tout un lobby autour de la chasse, cette liste n’aurait jamais existé, parce qu’elle n’est qu’une excuse pour faire joujou ; il faudrait peut-être trouver un "loisir" alternatif qui ne tue pas le vivant. Peut-être que si l’alimentation végétale était plus mise en avant dans les publicités et post de l’État sur les réseaux sociaux, bien plus de gens l’adopteraient (comme c’est le cas dans beaucoup de pays au nord de la France) ; d’ailleurs, sur le sujet, on apprécie le post avec les propositions pour mieux vivre quand on a de l’éco-anxiété… -> eh bien, retirer la chasse rendrait déjà moins éco-anxieux !!!

    Stop au massacre ! Stop à la condamnation de ces animaux !
    Place au vivant, place à la nature, à la beauté de tous ces animaux qui vivent sur Terre, qui ne cherchent qu’à se nourrir et boire, pour vivre (et survivre, quand l’humain ne lui laisse plus l’accès à cela).

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h13
    Quelle espèce croyons nous être pour juger quelle autre espèce a le droit de vivre sur cette planète ?
  •  Article R 427 6, le 27 juillet 2026 à 20h13

    Non aux massaces des animaux sauvages.C ’ est une catastrophe pour la biodiveersité

    Non au lobby de la chasse

  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h12
    La seule espèce à inscrire sur cette liste de nuisibles « susceptibles » d’occasionner des dégats est l’Humain ! Et, il n’est pas « susceptible " d’occasionner des dégats puisqu’il a déjà détruit 90 % des forêts, exterminé 80 % des insectes, des pollinisateurs, des oiseaux, qu’il a erradiqué la quasi totalité des gros animaux sauvages, qu’il a pollué les eaux, détruit les océans, empoisonné tous nos sols avec ses pesticides, qu’il assassine des milliards d’animaux dans des conditions effroyables chaque année pour manger leurs cadavres… Alors laissez tranquilles ceux qui ne vous ont rien demandé !!!
  •  STOP, le 27 juillet 2026 à 20h12
    Laissez un peu de place à d’autres êtres vivants sur cette terre. L’homme n’est pas la seule espèce sur terre. Stop
  •  STOP, le 27 juillet 2026 à 20h12
    Laissez un peu de place à d’autres êtres vivants sur cette terre. L’homme n’est pas la seule espèce sur terre. Il faut cesser. Stop
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h11
    L’ensemble des éléments dont nous disposons à ce jour pour permettre d’établir cette liste ainsi que ces spécificités géographique manquent cruellement de rigueur et de solidité scientifique. Les méthodes de comptage, les recensements de prédation, destruction et risques potentiels ne prennent pas en comptes tous les éléments nécessaires. Des études plus approfondies sont donc nécessaires pour évaluer la pertinence de ce type de méthodes ainsi que les conséquences environnementales. À cela s’ajoute le coût important de ces régulations qui représente jusqu’à 10 fois le coût des dégâts occasionnés par les espèces incriminées. Pour ces raisons ainsi que pour une préservation intégrale de toute espèce sauvage, je suis défavorable à la poursuite du programme ESOP.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h11
    Cette approche ne réduit pas les dégâts, génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses, et cible des espèces clés pour les écosystèmes. Je suis contre.