Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable, le 27 juillet 2026 à 21h00
    Favorable pour ces espèces groupe 2
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h00
    Tous les animaux servent a l’équilibre de la nature Donc arrêtez ces massacres inutiles qui ne font que satisfaire une certaine catégorie de citoyens Qu’ils se renseignent correctement avant de lancer devtel projet
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h59
    Les nuisibles ne sont pas ceux qu’on croit. A bon entendeur..
  •  Avis défavorable, le 27 juillet à 20h53., le 27 juillet 2026 à 20h59

    "…modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts".

    Premièrement cela revient à dire "détruire effectivement des etres vivants qui potentiellement pourraient causer des dégâts ". POTENTIELLEMENT.

    Deuxièmement : par ce texte, c est l’humain qui devient l’espèce destructrice.

    Troisièmement : les espèces concernées jouent un rôle primordial dans leurs écosystèmes, et ne sont clairement pas les espèces les plus "à controler".

    Ce texte sert juste à satisfaire quelques râleurs

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 20h59
    Quels lobbies tirent les ficelles de ces projets iniques ? Quand on ne voit plus d’oiseaux, ni de belettes, ni de renards, ni de blaireaux, NULLE PART EN CAMPAGNE ?
  •  Avis TRÈS défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h59
    Avis très défavorable, jusqu’où allons-nous aller pour détruire des espèces ? Loup, lynx, renard, fouine, geai… Nous ne sommes pas les seuls sur cette planète ! Peut-on arrêter de massacrer la faunes, la flore pour toujours plus de profit, toujours plus de confort… les nuisibles c’est les humains !!!
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h59
    Les nuisibles sont au gouvernement pas dans notre faune !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h58
    Laissons la nature tranquille.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h58
    Il faut protéger la biodiversité plutôt que de continuer à ravager les autres espèces animales.
  •  Avis favorable , le 27 juillet 2026 à 20h58
    Avis favorable pour la régulation de ces espèces.
  •  Protégeons les écosystèmes , le 27 juillet 2026 à 20h58
    Je suis très défavorable à cet arrêté. Il me semble qu’il repose sur une analyse dépassée, où la notion d’écosystème n’était pas d’actualité. Les recherches récentes montrent l’intérêt de tous les maillons de ces écosystèmes, détruire un maillon revient à déséquilibrer ce système. Pensons-y avant de prendre des décisions faciles pour contenter ceux qui ne veulent pas remettre en cause leurs savoirs non actualisés.
  •  Totalement Défavorable à ce Projet , le 27 juillet 2026 à 20h57
    Bonjour, il faut bien l’avouer aujourd’hui, comment peut-on encore encourager la mise à mort de ces animaux qui font partie de la Vie sur terre et qui ne sont pas nuisibles en fait..! Ils dérangent l’homme parfois, mais faut-il les faire disparaître pour autant ? Non, sûrement pas. Ils ont tous un rôle à jouer (parfois TRES utile) et on peut contourner les quelques inconvénients qu’ils peuvent provoquer dès fois. Pourrait-on simplement, un seul petit instant, réfléchir à ce que l’homme provoque à lui seul comme catastrophes sur notre terre commune (là on peut aussi parler de "dégât" et d’une autre dimension en outre) ? Le mot clé pour le futur serait plutôt, à mon humble avis, "partage". Alors en admettant cette position de tolérance, il n’y aura plus de question sur la mise à mort de ces animaux qui vivent avec nous. Arrêtez s’il vous plaît le massacre..! Merci.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h57
    Contre l’ESOD, tout simplement. A qui profite cet arrêté, qui n’existe dans aucun autre pays ? Avis défavorable
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 20h57
    Totalement défavorable, ne croyez-vous pas que la faune souffre déjà suffisamment de la présence humaine et aussi des changements climatiques, regardez en ce moment tous les feux de forêt sur notre territoire, ne pensez-vous pas que de nombreuses espèces animales vont en souffrir voire risquer de disparaitre ou de diminuer de manière critique ? ! Laissons un peu la nature reprendre ses marques et l’Homme ne s’en sentira que mieux !
  •  Avis totalement défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h56
    A l’heure de la démonstration de notre incapacité a gérer l’impact incendiaire de nos actions humaines, il est hasardeux de se lancer dans une régulation dont les impacts ne sont pas plus maîtrisés….
  •  Cet arrêté est nuisible , le 27 juillet 2026 à 20h56
    Avis totalement défavorable. Rien n’est nuisible dans la nature, sauf l’être humain qui pense à tord s’en déconnecter. Ré-apprenons à participer aux équilibres des écosystèmes et non à leur destruction stupide.
  •  Défavorable au classement Esod de la fouine, du renard roux, du corbeau freux et de la corneille dans le Bas-Rhin. , le 27 juillet 2026 à 20h56
    Ces animaux font partie intégrante de nos éco-systèmes et ne peuvent commettre davantage de dégâts que la culture céréalière n’a déjà causé aux alentours. Entourés de terres de culture destinées à l’élevage, arrosés de pesticides, insectes, limaces, vers de terre,… tous ont déjà disparu ces dernières décennies. Laissez-nous le plaisir d’observer ces survivants.
  •  favorable , le 27 juillet 2026 à 20h56
    Il faut protéger nos exploitations contre le renard il en va de la survie de nos exploitations.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h56
    Bonjour, je cultive en maraichage des fruits et légumes et je produits des oeufs. Le renard et la martre sont essentiels dans la lute des rongeurs qui tuent les arbres en mangeant les racines ! Quel crève coeur de voir ravager en une nuit des années de travail ! S’il vous plaît sortez à minima le renard des ESOD. Ou alors éliminez complètement cette logique d’ESOD et intégrez les aux espèce à chasser normalement. Pour les poules, on gère très bien en fermant le poulailler et en associant des oies. merci.
  •  Non favorable , le 27 juillet 2026 à 20h56
    Il existe de nombreuses solutions de cohabitation non exploitées ou insuffisamment…