Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  favorable , le 27 juillet 2026 à 20h55
    il faut protéger nos exploitations contre le renard il en va de la survie de nos fermes.
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h55

    Ces listes vont à l’encontre des réalités scientifiques. Les évaluations des populations et des dégâts susceptibles de leur être imputés manquent de rigueur et de fiabilité quant à leurs sources. L’évaluation des résultats manque elle-même de fiabilité, sans parler des coûts de ces "régulations".

    A l’heure de l’effondrement de la biodiversité, il est temps de reconsidérer et de prendre en compte les équilibres des milieux et les services écosystémiques rendus par les espèces.

    Enfin, s’il apparaît qu’il est effectivement nécessaire de réguler afin de protéger cultures, rives ou autres (après vérification par l’OFB), je demande à la France d’adopter des mesures plus affinées et adaptées aux spécificités des lieux et des périodes comme c’est le cas dans d’autres pays.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h55
    La destruction de certaines espèces déséquilibre l’écosystème.
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h55
    Depuis le début de l’année 2026, des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, incendies) et des événements météorologiques extrêmes (pluies diluviennes, orages avec grêlons, canicules) s’enchainent et mettent à mal l’ensemble des écosystèmes. Les événements ont déjà provoqué la mort de nombreux individus. Toutes les espèces classées dans le groupe 2 méritent un répit, d’autant plus qu’ils contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes et à l’élimination des animaux malades ou morts. Il est probable qu’à la fin de l’été une grande partie de leurs habitats soient détruits, laissons une chance à ses espèces de survivre à cet été infernal.
  •  favorable , le 27 juillet 2026 à 20h55
    il faut protéger nos exploitations contre les nuisibles comme le renard il en va de la survie de nos fermes.
  •  Projet d’arrêté Article r 427 6, le 27 juillet 2026 à 20h55
    Je suis contre Almelet
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h55
    avis favorable sur le classement de l’ESOD, le 27 juillet 2026 à 20h51 il soutien le classement de l’ESOD
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h55
    C’est démontré que c’est inefficace donc il faut arrêter.
  •  favorable , le 27 juillet 2026 à 20h55
    il faut nous aider à protéger nos exploitations contre les nuisibles comme le renard il en va de la survie de nos fermes
  •  favorable , le 27 juillet 2026 à 20h54
    il faut nous aider à protéger nos exploitations contre les nuisibles.
  •  La liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 27 juillet 2026 à 20h54
    Je suis défavorable à ce projet
  •  100% défavorable !, le 27 juillet 2026 à 20h54
    En dehors du fait que c’est une aberration, qu’il est crucial d’arrêter de détruire le Vivant, il est prouvé scientifiquement : l’abattage est inutile. La Vie est possible grâce à l’interdépendance. Vous nous suicidez en plus d’assassiner.
  •  Favorable , le 27 juillet 2026 à 20h54
    Favorable, outil nécessaire.
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 20h54
    Inacceptable et non justifié. Merci d’écouter les citoyens que vous représentez.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h53
    La nature est sous tension maximale notamment cet été en raison des feux de forêt qui occasionnent des pertes colossales au sein de la faune également. Gardez votre énergie et votre temps pour agir pour la préservation des espèces plutôt que de vouloir réguler et réglementer à tout va !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 20h53
    Pour de la prévention et de la protection pas ces pratiques que rien ne justifie à part la satisfaction de quelques uns à faire couler du sang
  •  avis favorable sur le classement de l’ESOD, le 27 juillet 2026 à 20h53
    il soutien le classement de l’ESOD pour le bien de nos campagne
  •  Totalement DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 20h53
    NON à cette vision passéiste de l’Homme qui prétend que des espèces sont nuisibles, alors que le principal nuisible sur terre c’est l’Homme ! La moindre des choses en contrepartie de toute la faune détruite dans les incendies, dont l’Homme est coupable, serait d’interdire toute destruction !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h53
    La destruction systématique est une réponse simpliste qui ne résout rien sur le fond. Sur le plan scientifique, aucune donnée probante ne démontre que ces abattages réduisent de manière significative les dégâts attribués aux espèces ESOD Financièrement parlant, l’équation n’a aucun sens : ce système est une aberration économique. Nous dépensons entre 103 et 123 millions d’euros par an pour détruire ces animaux, face à un préjudice déclaré qui ne dépasse pas 8 à 23 millions. Le ratio coût-bénéfice est totalement défavorable. C’est omettre la valeur économique et environnementale directe de ces espèces. Renards, martres, belettes, fouines ou corvidés rendent des services écosystémiques indispensables à l’équilibre de nos territoires
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 20h52
    Tuer des animaux dont les "services" sont plus important que les dégâts est une absurdité supplémentaires ( ce sont de précieux auxiliaires des cultures en particulier en maraîchage - régulation des rongeurs…).