Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47736 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contre , le 18 juillet 2026 à 13h05
    Qui va protéger le loriot d’Europe, le troglodyte mignon, le chardoneret élégant contre la prédation excessive des fouines et corneilles ?
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h05
    Même s’il faut de la régulation, cet arrêté ouvre la porte à une destruction massive d une partie de la biodiversité pourtant utile dans la chaîne alimentaire.
  •  Destruction des ESOD versus bon fonctionnement des écosystèmes , le 18 juillet 2026 à 13h05

    La procédure de classement fonctionne uniquement à charge : dès lors qu’une espèce cause des dégâts dans un département, elle peut être classée ESOD.

    L’administration ne prend pas en compte les bénéfices apportés par cette espèce (consommation de campagnols par le renard, dispersion de graines par le geai…) et ne met pas en balance les avantages et les inconvénients de sa destruction. Il n’y a pas non plus d’évaluation des effets de cette politique publique

    En outre, des chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle ont analysé les données officielles de l’administration (les montants de dégâts et le nombre d’animaux tués) pour chaque espèce du groupe 2 et chaque département français, de 2015 à 2022.
    Les conclusions, publiées en 2026 dans une revue scientifique internationale n’établissent aucun lien entre le nombre d’animaux tués durant une année donnée et les dégâts de l’année suivante.

    Les scientifiques appellent à porter les efforts sur la prévention et la réduction des dommages avec des méthodes non létales. Ne serait-il pas intéressant d’examiner de près leurs conclusions puis mettre en application des méthodes non létales s’appuyant sur le bon fonctionnement des écosystèmes naturels ?

    Enfin,

  •  Esod contre se nouveau texte, le 18 juillet 2026 à 13h03
    Il ya des doublons, il manque des communes, la corneille est proposée sur la majorité des départements pourquoi pas chez nous vu quelle est migratrice, pourquoi supprimer le corbeau ou le projet n’est pas conforme à la demande il faut corriger et tout reprendre comme il faut et n’oublie aucune commune ni Esod
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h03
    L’ensemble des espèces classées nuisible régule la population d’autres également nuisibles contre lesquelles on lutte à coup de pesticides en tout genre. Le problème n’est pas dans ces espèces mais dans notre manière de prendre possession de notre environnement
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h03
    STOP, les animaux se régulent tout seul pas besoin de l’homme … car c’est l’homme le seul nuisible de cette société …
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h03
    Et si pour une fois on prenait en considération l avis d une majorité de français, toutes tendances politiques confondues, pour préserver la biodiversité de notre territoire à travers la protection de toutes les espèces qui la compose, au lieu de privilégier les lobbies de chasse. On s extasie devant les animaux de la forêt dans des documentaires au cinéma alors qu au moindre contacte avec le monde sauvage on brandit une loi pour leur extermination. Un peu de cohérence serait appréciable messieurs, mesdames les députés.
  •  Participation à la consultation sur le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du Code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 13h03
    Il faut arrêter de prendre la nature et la faune en otages pour la satisfaction pure et simple des groupes de pression des chasseurs et des lobbies agricoles comme la FNSEA. C’est insupportable que de telles mesures écocidaires soient promues par un ministère de la Transition écologique, c’est scandaleux. Tenez compte des avis des scientifiques qui s’insurgent contre cette politique de non préservation de la nature et de la vie, et de mon avis de citoyenne de la France et de la Terre.
  •  Non au massacre , le 18 juillet 2026 à 13h03
    Favoriser la biodiversité dans son intégralité est le seul moyen de protéger la planète et de fait l’humanité
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 13h02
    Avis plus que favorable !!!
  •  AVIS défavorable, le 18 juillet 2026 à 13h02
    « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».Museum d’histoire naturelle
  •  NON et NON !, le 18 juillet 2026 à 13h02
    NON à la destruction continue des animaux ! Le seul animal nuisible, c’est l’homme ! QUI a décrété que l’homme avait des droits sur eux ? Les philosophes de l’Antiquité se posaient en leur temps la question de la légitimité des sacrifices d’animaux. Mais bien sûr, nous sommes en démocratie et la démocratie, comme le disait un slogan de 68, c’est "Cause toujours ! " On est en droit de se demander si les hommes politiques actuels, qui font les lois, ont entendu parler de Guizot… NON et encore NON à ce projet de loi injustifiable, inepte et nuisible !
  •  DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 13h01
    Classement inutile et hautement préjudiciable à l’équilibre naturel. Laissons la nature se réguler seule. Les actions humaines induisent toujours des problèmes à plus ou moins long terme.
  •  Classement esod, le 18 juillet 2026 à 13h01
    Je suis défavorable au classement esod de toute la faune sauvage indispensable aux ecosystemes’
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h01
    La faune et la flore souffrent déjà des canicule, la nature a toujours su se réguler d’elle même, il n’est pas concevable de continuer à détruire le vivant par ces pratiques d’un temps révolu. Mon avis ne peut être que défavorable.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 13h00
    Avis défavorable, le problème ce ne sont pas les animaux mais l humanité
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 13h00
    Avis défavorable, protégeons l’ensemble des espèces animales qui vivent au même titre que nous sur cette planète.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 12h59
    Comment encore aujourd’hui déclarer nuisibles des espèces naturelles à qui on a volé de l’espace vital ?
  •  Non au massacre de millions d’animaux., le 18 juillet 2026 à 12h58
    je m’oppose de manière générale à la destruction d’espèces animales. Non au massacre de millions d’animaux. Oui à la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 12h57
    La nature s’auto régule et n a pas besoin de l intervention humaine. Les chasseurs sont une calamité pour la faune et pour nous aussi promeneur et amoureux de la nature. La canicule et les feux ont déjà tellement détruit. Stop à cette folie destructrice.