Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40402 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 13h03
    Laissons la nature se reguler toute seule,l humain a assez fait de degats comme ca . Qui sommes nous pour avoir le regard de vie ou de mort sur les animaux.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h02
    Ce classement ne devrait pas exister toutes les espèces ont leur utilité
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 13h02
    La nature sait très bien se réguler seule ! Lorsque cette régulation fonctionne mal c’est suite à l’intervention humaine. Changeons notre regard et nos comportements sur la nature, apprenons à vivre avec et à la respecter car notre avenir en dépend !
  •  Monsieur François DURAND, le 16 juillet 2026 à 13h02

    Je suis contre ce projet d’arrêté parce qu’ Il ne respecte pas le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, l’ensemble des personnes représentant le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était le résultat de plusieurs mois de concertation associant l’ensemble des parties prenantes et retenait 398 propositions de classement , entre autres, s’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.

    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.

  •  Article R.427-6, le 16 juillet 2026 à 13h01
    Avis défavorable ,il faut réguler les espèces nuisibles .
  •  Absolument favorable à cet arrêté, le 16 juillet 2026 à 13h01

    Les citadins sont contre, normal la nourriture pousse dans les supermarchés toute seule.

    Je suis agriculteur et le corbeau freux devient un réel problème pour ma ferme, de quelques dizaines d’individus nichant sur ma commune il y a encore quelques années, il y en a maintenant des centaines, je vous invite à voire l’état des parcelles d’escourgeon lorsque deux bandes de 150 oiseaux s’y trouve, en une journée, il détruisent presque la moitié de la parcelle. 6 ha de pois de conserve ont été semés chez nous, détruits par les corbeaux, re semés, re détruits, la troisième fois était la dernière chance et Il y a tout de même prêt de 50% de destruction pourtant nous avons un canon à air et des cerfs-volants.
    Concernant le renard, nous avons entendu les "écolos" qui n’y connaissent rien à la nature (et que nous ne voyons pas par ailleurs mettre à boire à la faune en cette période de canicule par ailleurs, ça c’est juste les agris et les chasseurs, bouh les méchants) Le renard donc, apparemment la régulation ces renards couterait beaucoup plus cher que les pertes qu’il inflige, eh bien je vous invite à en parler à mes poules et canards d’ornements ou plutôt à leurs 23 cadavres ce printemps, ces chiffres ne sont pas recensés mais ça monte à plusieurs centaines d’euros encore. et je ne vous parle pas des canetons et des poussins ramassés par les corneilles.

    Bien sûr il ne faut pas tout détruire mais lorsqu’on a plus de prédateurs sur un territoire que de proies (hors rongeurs qui par ailleurs ont suffisamment de rapaces pour être régulés) il est vraiment tant de faire quelque chose…

  •  NON à ce projet d’arrêté destructeur, le 16 juillet 2026 à 13h00
    la Belette, la Fouine, le Renard roux, le Corbeau freux, la Corneille noire, la Pie bavarde et l’Etourneau sansonnet : j’ai donc presque la liste complète de ces animaux - classés ESOD - chez moi où ils sont les bienvenus dans mon refuge (1 500 M2 dans une commune de moins de 40 000 habitants). Il y a aussi et heureusement d’autres espèces d’oiseaux qui viennent régulièrement ou vivent là à l’année ainsi que des hérissons, mulots et campagnols. L’Homme devrait comprendre qu’il est beaucoup plus nuisible de par ses pratiques exagérées que n’importe lequel de ces animaux.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.437-6, le 16 juillet 2026 à 12h50, le 16 juillet 2026 à 13h00
    21 e siècle et certains ont toujours peur de ce qu’ils ne connaissent pas. Les associations, la science, Internet et IA sont là pour au moins découvrir qui sont ces espèces et les services qu’elles rendent à la nature, voir parfois aussi à nous. Marre des arrêtés fixés afin d’obtenir plus de voix électorales, parmi les chasseurs. Plus nous dégradons la biodiversité (et les services systémiques qu’elle apporte), plus nous en paierons le prix. De toute façon chasseurs dans ces conditions, vos enfants n’auront bientôt plus rien à tuer…
  •  Très défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h59
    La biodiversité subit déjà de plein fouet la canicule, la chasse, et l’activité humaine. Les animaux comme le renard, la martre, la fouine sont des régulateurs naturels des rongeurs notamment. Les dégâts qu’ils produisent sont sans commune mesure avec l’impact positif qu’ils ont en contrepartie sur la préservation de la biodiversité. Biodiversité qui nous est indispensable, nous être humains. La nature, quand l’humain ne la déséquilibre pas avec des activités nocives (pollution, destruction des habitats etc..) se régule très bien seule. Merci
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h59
    Laissons le vivant se réguler seul. Quand l’humain intervient, surtout sans réelle étude scientifique, on court toujours à la catastrophe quelques années plus tard. Régulons plutôt les activités humaines (agriculture intensive, déforestation injustifiée.. ) Notre avenir en dépend.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h59
    Laissons le droit à la régulation des espèces occasionnant des dégâts chez les particuliers et dans la nature.
  •  Préservation des espèces crées par la nature, le 16 juillet 2026 à 12h58
    Il est temps que l’humain cesse de se prendre pour le régulateur de la nature, il pollue, il tue, il a éteint de nombreuses espèces animales et végétales, la nature sait se réguler par elle même. Bien respectueusement, Maud Gazzurelli.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 12h58
    Il est nécessaire de pouvoir piégée les espèces classées esod pour le bien de nos poulaillers et du petit gibier.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h58
    L’homme sous couvert de régulation casse l’équilibre naturel de la nature depuis trop longtemps !
  •  Avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 12h58
    J’émets un avis défavorable, notamment parce que ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h57
    Arrêtons d’aller à l’encontre de la nature. Quand l’Homme comprendra t-il que nous devons vivre en bonne intelligence avec tous les êtres vivants de cette planète ? Ces espèces ne sont pas des nuisibles, ils participent à la biodiversité et au bien-être de notre planète. Arrêtons tous ces massacres et de ne penser qu’à nous, la nature est plus grande que cela. Préservons la, merci !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h57
    On ne tient pas compte des données scientifiques et ce projet est purement idéologique
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h57
    Ces animaux ne sont pas nuisibles.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h57
    Je suis contre, l’avis de la federation des chasseurs au Cdcfs n’a pas été respecté, les particuliers ne remontant que très peu d’informations sur leur dégâts il faut maintenir toutes les espèces a la régulation sinon ça finira en régulation privée par braconnage sans aucun suivis
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 12h56
    Compte tenu de leur inefficacite, l’ argent necessaire a ces operations serait bien mieux utilise a d autres causes : promouvoir des actions preventives, soutenir les actions de transition ecologique, soutenir notre systeme de sante…