Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h43
    Les différentes études montrent que cela n’adresse pas vraiment le problème ! C’est un système onéreux qui aggrave les déséquilibre. Il faut mieux le cibler pour une meilleure rentabilité globale.
  •  La FNC me doit 126 000 € par an, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Bonjour, Les renards et autres petits carnivores régulent les campagnols et donc préviennent les dégâts aux champs et aux vergers. L’estimation de dégâts faits par les campagnols, s’il n’y a pas de prédateurs est de 3500€ par an et par hectare. Je suis agriculteur, j’ai 36 hectares, la fédération de chasse me doit donc 126 000 euros par an à partir de maintenant.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Je suis défavorable à ce projet de décret, car il vise des espèces qui permettent de réguler la prolifération de leur proies.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Il est largement temps que l’homme comprenne qu’il doit faire une grande place aux autres espèces car elles ont toutes leur utilité. Le vivant se régule parfaitement bien sans intervention de l’homme. Les renards, les martres, les blaireaux et tous les autres animaux visés par cette liste ignoble n’ont rien de nuisible, bien au contraire, ils représentent un atout pour la biodiversité. IL est temps d’écouter les scientifiques indépendants de tous lobbys pour rendre à nos enfants une planète propre sur laquelle la biodiversité est indispensable.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Quand l’humain n’intervient pas la régulation se fait naturellement par le biais de la chaîne alimentaire. C’est l’intervention humaine qui détruit un équilibre naturel entre les espèces. Il n’y a pas d’espèces envahissantes, hormis l’espèce humaine. L’archaïsme de notre pays est consternant. La France devrait regarder comment font ses voisins.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Cette liste est essentielle pour se préserver des dégâts sur nos terres agricoles.
  •  Absolument défavorable !, le 15 juillet 2026 à 11h41
    Cessons de détruire le vivant ! Quand l’État reconnaîtra-t-il enfin que cette classification en tant qu’ESOD est datée? Laissons vivre les martres et autres espèces prétendument nuisibles, et apprenons à vivre avec elles pour que les dégâts qu’elles peuvent causer soient le moins gênants possibles. Ces espèces font partie de la trame du vivant, cette biodiversité complexe dont nous avons besoin pour vivre : si cette trame se défait, nous en souffrirons mais il sera trop tard pour se lamenter…
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h41
    Pour que la biodiversité, vive.
  •  l’ignorance totale, le 15 juillet 2026 à 11h41
    Cette décision montre l’ignorance totale de ce gouvernement des questions d’écologie. La notion de nuisible devrait être bannie de notre vocabulaire, chaque forme de vie ayant son rôle dans les écosystèmes. Alors que ce pays est ravagé par les incendies et la catastrophe écologique, quelle stupidité d’écouter les chasseurs du dimanche pour obtenir leurs votes. Instruisez-vous enfin bon sens ! Soyez visionnaires. On sait bien aussi que les relations aux animaux et aux plantes en disent beaucoup sur els relations entre humains, et voici un autre exemple de ce gouvernement xénophobe qui a peur de tout.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h41
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 11h40
    Je formule un avis défavorable à l’égard de ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons de fond, tant écologiques que scientifiques : Absence de fondements scientifiques actualisés : Le classement de plusieurs espèces sur cette liste ne s’appuie pas sur des données rigoureuses et localisées des dégâts réellement causés, mais sur des décisions sectorielles dénuées d’évaluation écologique indépendante. Négation des rôles écologiques indispensables : Des espèces visées remplissent des fonctions de régulation biologique majeures. C’est le cas du renard roux, prédateur naturel des campagnols, dont la destruction systématique nuit directement aux agriculteurs et favorise la propagation de maladies vectorielles (comme la maladie de Lyme). Inefficacité des campagnes d’élimination : La recherche montre que le prélèvement de masse ne résout pas les conflits de territoire. Les vides écologiques ainsi créés sont rapidement comblés par d’autres individus. Méthodes cruelles : Le recours à des pratiques de destruction intrusives (déterrage, piégeage) est en totale rupture avec la sensibilité contemporaine à l’égard du bien-être animal.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 11h40
    Je suis favorable à cet avis car nous rencontrons beaucoup d’exploitants qui ont des dégâts dans leurs cultures aussi bien aux semis qu’avant récolte, il est donc nécessaire de nous laisser reguler aux moments opportun pour ce qui concerne les corneilles et corbeaux. Pour le renard, nous sommes en phase de repeuplement avec le non tir de cette population pour plusieurs années donc pour arriver à une population autonome nous devons pouvoir reguler.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et les périodes de destructions, le 15 juillet 2026 à 11h39
    Avis favorable car la régulation est nécessaire pour préserver la biodiversité et assurer le protection des cultures
  •  Avis défavorable : Projet arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 11h39
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Plutôt qu’agir en détruisant la faune, faites de la prévention. Laissez-les vivre ! Merci.
  •  Christelle Bok, le 15 juillet 2026 à 11h39
    DÉFAVORABLE !
  •  Ecouter la science, le 15 juillet 2026 à 11h39
    Alors que la priorité écologique devient chaque jour plus évidente, n’avons nous pas d’autre priorité que d’autoriser les chasseurs a tuer encore des milliers d’animaux, certains dont l’intérêt écologique à plus qu’était démontré ? Quand est ce que ce gouvernement se décidera t il à écouter les scientifiques qui sont les premiers à critiquer cette approches "nuisibles" basé sur aucun critères ou approches scientifiques.
  •  Avis défavorable 15 Juillet 2026, le 15 juillet 2026 à 11h39
    Il faut arrêter de classer des espèces comme des espèces ESOD. Toutes espèces a un rôle dans le maintien de la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h39

    Bonjour, le Museum d’histoire naturelle a publié une évaluation de la pertinence de l’élimination des "ESOD". Ces auteurs ne sont pas militants mais des scientifiques. Ils se basent sur les faits et non sur l’émotion et la conclusion est assez claire : "L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse" https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse.
    Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation
    DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719

    Mon avis est donc défavorable à la reconduction de la liste de groupe 2 proposée dans l’arrêté. Merci.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h38
    L’homme n’a pas à décidé quelles espèces ont le droit de vivre ou mourir. Nuisible est un terme que nous attribuons lors que l’on détermine que les espèces nous nuisent à nous humains. Mais ce sont des espèces qui font partie d’un équilibre et d’une chaîne alimentaire qui va bien au delà de notre petite vie d’individualiste.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h38
    Les animaux sont chez eux et nous, nous sommes les invités de la nature. Ce projet pour autoriser la chasse n’est faite que pour obtenir les voix des chasseurs qui sont rappelons-le minoritaires ! À l’heure où l’on voit la planète détruite de toute part (incendies inondations tempêtes canicules…) il est ridicule d’en rajouter dans la destruction de la biodiversité, c’est du même niveau, criminel.