Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37592 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h34
    Comment peut on promouvoir une telle conception archaïque du vivant si ce n’est pour satisfaire aux pressions des lobbies mercantiles de la chasse, aux ambitions electoràles de politiques dont l’inculture scientifique ne laisse pas de nous confondre. Peut-être plus simplement est ce flatter au nom de l.intérêt général une conception létale de gestion du vivant qui est d’un autre tëmps. Tuer ce qui dérange les condamne et les déshonore.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 19h34
    Les chasseurs sont suffisament intelligents pour réguler les espèces nuisibles qui font des dégats dans les cultures,dans les récoltes dans les poullaliers et sur la petite faune sauvage.AVIS FAVORABLE
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h34
    Avis défavorable car cet arrêté ne prend pas en compte la possibilité de piéger le corbeau freux dans certains départements sans justification.
  •  Défense des ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h32
    Comment aujourd’hui on peut en être encore à vouloir détruire certaines espèces sous prétexte qu’elles seraient nuisibles. Aucune espèce n’est nuisible dans la nature, chacune à une fonction définie et utile aux autres espèces, le tout formant un écosystème parfaitement équilibré et qui plus est, sans l’intervention de l’Homme.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h32
    Je suis contre les mesures de destruction sur de vastes territoires, parfois sans limite réelle ni justification suffisante.
  •  En defaveur d’un retour du plan ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h25
    Pourquoi vouloir détruire et éliminer des espèces animales considérées susceptibles d’occasionner des dégâts ? Il a été démontré que les espèces ciblées vivent pour le bénéfice de l’écosystème environnant. Le coût et l’énergie utilisés pour éradiquer ces êtres pourraient être mis à des fins plus vertueuses. Tout être vivant a son importance. L’être humain se donne tous les droits. ESOD oui.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h23
    totalement défavorable les activités humaines sont bien plus nuisibles à l’environnement que ces animaux…..
  •  Avis défavorable à l’arrêté R. 427-6, le 15 juillet 2026 à 19h23

    Nous sommes à un point de bascule où la biodiversité telle que l’ont connue nos ancêtres est à l’agonie. L’humanité ne survivra pas à cette destruction anthropique du vivant, c’est donc un suicide.

    En outre la chasse et ses justifications font partie d’une époque révolue. Avec la technologie (4X4, téléphones, GPS, caméra-espions..) elle a perdu depuis longtemps ses lettres de noblesse et ne laisse plus aucune chance à la faune de s’épanouir dans le peu d’espace que nous n’avons pas encore colonisé, détruit, asséché, incendié.

    Votre responsabilité en tant que "Ministère de la transition écologique" est de protéger ces derniers pans irremplaçable de biodiversité pour notre futur à tous.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h23
    Merci de bien vouloir prendre en compte mon avis défavorable à cet arrêté qui vise à classer certaines espèces en ESOD. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une récente étude scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle, menée sur une durée de 7 ans et publiée dans la revue Biological Conservation est très critique envers la politique publique de gestion des dégâts imputés aux ESOD basée sur une destruction massive de ces espèces. Il a été démontré qu’une augmentation des destructions ne parvient pas à réduire les coûts économiques notamment sur les cultures et l’élevage alors que ces destructions coûtent cher au contribuable (estimées entre 103 et 123 millions d’euros par an). L’étude montre également que l’arrêt de la destruction de ces espèces n’entrainent pas d’augmentation des dégâts. Sachant que les dégâts déclarés varient de 8 à 23 millions d’euros pas, cette politique de destruction d’espèces classées ESOD n’est simplement pas rentable en plus d’être inefficace. Il serait plus économique pour l’état d’indemniser les dégâts et d’arrêter les destructions. Le second argument en faveur de l’arrêt des destructions est écologique puisque apporter une pression par destruction massive sur une espèce dans un écosystème, le déséquilibre et in fine le fragilise. Enfin des solutions de prévention existent et elles pourraient être financées par l’arrêt de la destruction. En conclusion ce projet d’arrêté est coûteux, inefficace et dangereux pour la biodiversité. Le seul intérêt que l’on peut trouver à la politique de gestion des ESOD proposée ici tend abusivement à faire croire aux victimes des dégâts que l’état leur apporte une solution alors qu’il n’en est rien.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h23
    L’exigence devrait être celle d’une approche ciblée par région - l’on sait la localisation particulière des dégâts occasionnés par certaines espèces, choucas ou étourneau. L’inscription des espèces sur une telle liste relève d’une vie prétendument scientifique assez bornée, ignorante des retournements inattendus affectant le maintien de certaines populations (passer domesticus), longtemps considérés comme nuisibles. Il manque une vision plus globale. Plus spécifiquement, le cas du renard est éloquent et significatif de la pauvreté de la réflexion ; à lui seul, il peut réguler ses populations en fonction des réserves alimentaires. L’inscription de la marte, inféodée aux forêts de résineux, quant à elle, est une aberration.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h23
    Aucune étude démontre son efficacité.
    - Les animaux concernés ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    - Leur destruction massive sans discernement fragilise l’équilibre de la biodiversité. Aussi je soutiens la position d’oiseaux-nature.
  •  Avis favorable., le 15 juillet 2026 à 19h23
    Comme pour toutes les espèces qui existent , il s’agit de réguler le nombre d’individus sans l’exténuation .
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h23
    Je suis défavorable à l’adoption de ce projet.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h17
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h15
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté ministériel. Nous ignorons sur quelles données scientifiques et objectives est basé le classement des espèces concernées, et je n’y vois qu’une aberration environnementale, génératrice de déséquilibres pour les écosystèmes. Je ne comprends pas où se trouvent la cohérence, la proportionnalité entre les dommages causés par ces espèces et leur destruction ; réfléchir à des alternatives non létales serait le propre de cette espèce qui se considère comme "évoluée", et qui elle-même appartient au règne animal : la nôtre. Le renard figure dans ce classement pour la protection des élevages avicoles…or l’actualité récente nous a malheureusement montré que des milliers de volailles sont mortes carbonisées du fait de la "négligence" de certains d’entre nous. Petit joueur Goupil ! Voilà qui donne à réfléchir…
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h15
    Cette incapacité à penser la cohabitation avec d autres espèces est assez effarante… l espèce colonisatrice la plus dangereuse est l l espèce humaine et les amis du désastre ne cessent de détruire la qualité de la terre, les insectes, les oiseaux, la vie des océans et les forêts, l eau et la liste est sans fin avec une obsession maladive. Bientôt le désert. C est désespérant
  •  Destruction inutile des animaux, le 15 juillet 2026 à 19h13
    Le plus grand prédateur, c’est l’Homme. Souvent il ne connait rien à la nature et écoute les dires des donneurs de leçon qui eux même n’y connaissent rien. Les animaux et l’Homme sont fait pour vivre ensemble mais en réduisant les habitats des animaux et en en empiétant sur leurs territoire, ils deviennent sois disant invasifs et nuisibles, or ils ne font que venir là où ils peuvent. Si l’humain est envahi, comment réagit-il? il sort les muscles, non?
  •  Avis largement défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h10
    Ces espèces participent à l’équilibre des écosystèmes, les renards, martres, fouines,belettes regulent la prolifération des micromammiferes et ont une influence positive contre les infections par les tiques. Les corvidés dispersent les graines et participent à la reforestation.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h09
    Non au piégeage de ces animaux toute l’année. Ils ne méritent pas leur mauvaise réputation. Ils participent à la biodiversité et l’homme doit arrêter de les chasser sous de mauvais prétextes, simplement par cruauté. Nous avons besoin des renards et autres prédateurs qui régulent les rongeurs. Stop au piégeage toute l’année y compris en période de reproduction !!!
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h09
    Avis défavorable au projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 18h35 Tuer n’a jamais réglé les problèmes de la nature. Les constats actuels sur la régulation montrent l’inefficacité de ces procédés.