Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36869 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h59
    Les espèces classées ESOD sont bien moins nuisibles que certains humains, lobbies, indifférents à l’environnement. Arrêtons le spécisme et rappelons nous que nous faisons partie intégrante de cette chaine si fragile de nos jours ! Ce décret renforcerait encore plus le déséquilibre ! Je finirai par ce témoignage d’une habitante de milieu rural boisé….en 26 ans j’ai croisé en balades plus d’humains avec des comportements à risques que d’animaux soit disant nuisibles. Laissons faire dame nature elle se régule seule pas besoin de super héros destructeurs !
  •  Détruire, toujours détruire , le 15 juillet 2026 à 17h58
    Chaque fois que l’homme a détruit il a créé des déséquilibres bien difficiles à compenser. Dommage que là on obéisse encore à l’intérêt d’une minorité alors qu’une majorité d’humains censés s’oppose à ces destructions d’espèces en droit de vivre leur vie. A quand les votations populaire comme en Suisse ?
  •  Avis défavorable envers cet arrêté., le 15 juillet 2026 à 17h58
    Cherchons à cohabiter avec les reste du vivant, arrêtons de le massacrer !
  •  défavorable à la destruction des soit disant ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h58
    le classement de certaines espèces animales en ESOD, sans justification sérieuse, avec la permission de destruction liée à ce classement est un aberration environnementale. Je suis clairement contre.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 17h58
    Agriculteur, j’ai souvent des dégât avec les animaux cité dans la liste des E.S.O.D. La possibilité de les réguler est une nécessité pour diminuer la pression sur mes cultures et volailles. .
  •  Avis défavorable. , le 15 juillet 2026 à 17h58
    Quand mettrons nous fin aux interventions humaines qui entrainent un effondrement de la biodiversité? Qu’allons nous laisser à nos petits enfants sur notre "vaisseau" TERRE ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h58
    J’émets un avis défavorable. Cette liste n’est basée sur aucun fondement scientifique, au contraire, les nombreuses études démontrent tout le contraire. L’être vivant le plus nuisible est l’Homme et qui est il pour décréter que d’autres espèces le sont sous prétexte qu’elles peuvent nous causer quelques désagréments du fait que l’on réduit et détruit leurs milieux de vie.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h57
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques et ne règlent pas le problème. De plus tout cela coûte beaucoup plus cher que cela ne rapporte.
  •  Non à ce nouvel arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h57
    Quand va-t-on arrêter de vouloir éliminer tous ce qui ne convient à l’humain productiviste.
  •  Classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h57
    Bonjour Il n’est pas logique de classer certains animaux comme nuisibles. Aucun n’est inutile et sert la nature
  •  Sagesse, le 15 juillet 2026 à 17h56
    Les experts scientifiques, les associations, différents états voisins nous montrent les tendances à suivre. Les décisions administratives manquent de concertation et d’humanité. Nous sommes LE PRÉDATEUR.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h56
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté dans sa forme actuelle, car le classement d’espèces en ESOD peut entraîner une pression supplémentaire sur des populations sauvages déjà fragilisées. Les mesures de destruction doivent rester exceptionnelles, strictement justifiées par des données scientifiques solides et réévaluées régulièrement. La protection de la biodiversité doit primer. Des solutions alternatives à la destruction doivent être privilégiées lorsque cela est possible.
  •  Avis non favorable, le 15 juillet 2026 à 17h56
    Il est évident que certaines espèces d’animaux en raison de leur surnombre occasionnent des déséquilibres dans la biodiversité, d’une part, et peuvent causer d’autre part d’importants dégâts aux activités humaines comme l’agriculture, comme le corbeau freux ou à la corneille noire qui impactent fortement les récoltes de céréales lorsqu’ils viennent en surnombre sur des champs récemment semés.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h56
    Contre ce dispositif suivant l’avis des scientifiques et de l’agence de l’environnement
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h56
    foutez la paix aux renards et aux "esod", la nature a plus que besoin d un écosystème préservé regardez cette année 2026 avec les feux !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  •  Régulation des ESOD , le 15 juillet 2026 à 17h56
    DAVID Serge davidserge@orange.fr
    - tout à fait d’ accord pour ce projet d’ arrêté consernant la destrution ( régulation serait plus juste) des ESOD .
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 17h55
    Ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Veuillez prendre en compte les avis scientifiques ainsi que ceux de tous les acteurs engagés dans la protection de la biodiversité.
  •  Martre des Pins dans la liste des ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h55
    Je suis totalement défavorable Ces chasses sélectives sont une honte pour notre biodiversité. L’agro-industrie, les chasseurs, nos systèmes de vie totalement invasifs des milieux naturels sont bien plus destructeurs du Vivant non-humain. L’impact de quelques uns (qui ne cherchent qu’à se nourrir) sur des espaces déjà surexploités ne peut égaler la destruction des milieux libres et naturels, pourtant si indispensables à la survie de tous, humains et non-humains
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h55
    Souvenez-vous des moineaux déclarés nuisibles en Chine, vers 1958… Cette campagne a conduit à l’extermination massive des Moineaux friquets. Cependant, ces moineaux étaient également des prédateurs naturels de nombreux insectes, notamment les criquets. Leur disparition a provoqué une explosion démographique des insectes ravageurs, détruisant les récoltes et aggravant la Grande Famine chinoise (1958-1962), qui a causé la mort de dizaines de millions de personnes.
  •  Défavorable., le 15 juillet 2026 à 17h55

    À un moment, il faut accepter que les non-humains aient leur place. Taper les renards parce qu’ils ont mangé des poules ? Étaient-elles seulement bien protégées, ou s’est-on simplement dit qu’on buttera le renard ? Pareil pour les mustélidés : si on ne protège pas, il ne faut pas s’étonner qu’ils reviennent…

    Pour les corvidés et étourneaux, y aurait moyen d’avoir des chiffres ? Nan, parce qu’ils mangent des semis, d’accord, mais concrètement, le taux de prédation, il est à combien ? Pasque si c’est un ou deux pourcents ou qu’on n’a pas mis en place ce qui aurait pu les effaroucher, c’est totalement déraisonnable de les fusiller pour ça…