Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69103 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h24
    Protégeons la vie de tous
  •  Stop au massacre !, le 26 juillet 2026 à 14h24
    On en a marre des décisions prises par des gens déconnectés du réel dans leur tour d’ivoire et en plus, à la botte du lobby des chasseurs… On est dirigés par des incapables, vendus de surcroît !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 14h24

    1- Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte.
    2- Il n’y a aucun argument solide et scientifique justifiant de classer ces animaux "nuisibles".

    À l’heure de faire des économies substantielles, il est totalement inique de reconduire ce projet. La prévention coûte beaucoup beaucoup moins cher.

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h24
    L’Homme est la seule espèce nuisible à la nature. Et il a le toupet de se plaindre de l’invasion des rongeurs après avoir "régulé" les renards, ou de l’invasion des mouches après avoir détruit tous les nids de guêpes (et ainsi de suite).
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h24
    Je soutiens en autre les argumentaires développés par les associations protectrices des animaux. Pourquoi les citoyens ne reçoivent ils pas cette enquête dans leur boîte. Pourquoi cette enquête en période estivale ? Une enquête publique qui n est pas publique. Arrêtez de détruire notre écosystème.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h24
    La biodiversité est déjà bien assez en danger entre la pollution, la canicule, les incendies…
  •  Défavorable à ce texte, le 26 juillet 2026 à 14h23
    Arrêtez de vouloir massacrer le oeu d’animaux qu’il reste dans nos forêts. Il y a bien plus urgent à faire !
  •  Défavorable !!!, le 26 juillet 2026 à 14h23
    Toutes les espèces méritent le respect et le droit de vivre.
  •  Scandaleux !, le 26 juillet 2026 à 14h23
    Je laisse un commentaire plus que négatif. Je ne comprends pas que l’on puisse encore au XXIe s considérer tous ces animaux comme des nuisibles ! Bien au contraire, ils sont très utiles, ils ont chacun leur place et la science a encore démonté que c’était complètement faux. Il faut ARRÊTER de faire plaisir aux lobbys des chasseurs et des agriculteurs.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h23
    Il n’y a aucun nuisibles, et aucune espèce à éradiquer. Elles ont toutes un rôle à jouer et font partie de la biodiversité. Ce n’est pas à la biodiversité de s’adapter à nous. Mais à nous et notre mode de vie à s’adapter à notre environnement et le préserver. Encore une fois chaque espèce à sont rôle à jouer dans l’équilibre de la faune. Nous avons déjà assez mis le bazar. Je pense par contre qu’il serait judicieux de faire un nettoyage du côté de nos dirigeants.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 14h23
    Des etudes scientifiques montrent l’inefficacité de ces mesures, et même allant à l’encontre de la défense de la biodiversité. Stop à ces choix aberrants, arrêtez de gérer le monde avec votre "logiciel d’il y a 40 ans". Les politiques ont suffisamment abîmé la planète et la vie sur Terre.
  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 14h23
    Lors des dégats constatés ; envoyer le chiffrage aux ecolo et ceux qui sont pour la protection de ces animaux. Ce n’est pas de la destruction mais de la régulation .
  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h23
    Cessons de détruire la faune sauvage sur des prétextes qui ne tiennent pas la route.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h23
    Je formule un avis défavorable au classement ESOD
  •  CONTRE, le 26 juillet 2026 à 14h23
    Je suis absolument contre ce decret. Il est innaceptable, de poursuivre dans le sens de la destruction de la biodiversité. Ces animaux ne sont pas des nuisibles et ont un rôle à jouer, eux aussi, dans l’équilibre de la nature. Nous devons changer notre regard sur le monde. Il est temps d’agir pour le protéger.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h22
    Massacrer les renards alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans la régulation des mulots qui eux mêmes favorisent la propagation des tiques et de la maladie de Lyme… Ça n’a aucun sens… Stop au massacre
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h21
    Avis défavorable. Aucun étayage scientifique ne soutient ce projet, bien au contraire.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h21
    Défavorable au nouveau classement ESOD
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 14h21
    Après les incendies bcp ont déjà été éliminés et d autres ont bcp soufferts. Laissez les tranquille une bonne fois pour toute.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 14h20

    Je formule un avis défavorable très ferme quant au maintien et au classement de plusieurs espèces sauvages sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD).

    Le classement actuel repose sur une vision dépassée du vivant, guidée par une logique d’éradication plutôt que par la compréhension des équilibres écologiques.
    Il est urgent d’interrompre ces prélèvements systématiques pour plusieurs raisons fondamentales :
    1. Des données scientifiques et des bilans d’impact défaillants
    Le classement en ESOD autorise la destruction d’animaux tout au long de l’année, sans quota précis ni contrôle rigoureux des populations détruites. Les dégâts réels attribués à ces espèces sont trop souvent déclarés de manière déclarative et approximative, sans évaluation scientifique indépendante ni preuves tangibles de l’efficacité de leur régulation par la chasse ou le piégeage.
    2. Le rôle écologique essentiel des espèces visées
    Plusieurs espèces classées ESOD (telles que le renard rousse, la martre, la fouine, le corbeau freux ou la corneille noire) rendent des services écosystémiques cruciaux et gratuits à la collectivité :
    Régulation naturelle des rongeurs : Un seul renard consomme jusqu’à 6 000 rongeurs par an, limitant ainsi naturellement les ravages dans les cultures et réduisant le besoin d’outils chimiques d’empoisonnement.
    Protection sanitaire : En éliminant les rongeurs porteurs de tiques, le renard contribue à freiner la propagation de la maladie de Lyme.
    Rôle de nettoyeurs : Ces animaux éliminent les cadavres et les animaux malades, freinant ainsi la propagation des épidémies dans le milieu naturel.
    3. L’inefficacité prouvée de la destruction systématique
    Toutes les études biologiques démontrent que la destruction massive ne réduit pas durablement les populations : elle déstabilise les structures sociales des espèces, favorise une sur-reproduction compensatoire et libère des territoires rapidement réinvestis par d’autres individus. La réponse aux conflits d’usage ne réside pas dans le massacre, mais dans la prévention et la protection.
    4. L’urgence d’une priorité aux alternatives non violentes
    Plutôt que d’autoriser des tirs et piégeages continus, l’État doit conditionner toute gestion de dégâts à la mise en œuvre préalable et obligatoire de méthodes de protection éprouvées :
    Effarouchement adapté,
    Pose de clôtures et de filets de protection,
    Gestion responsable des déchets et des ressources d’attraction,
    Soutien financier aux agriculteurs et éleveurs pour l’installation de dispositifs de prévention.
    Conclusion
    Le statut d’ESOD perpétue un engrenage de destruction stérile qui appauvrit notre biodiversité ordinaire, déjà fortement fragilisée par le changement climatique et le déclin mondial de la faune.
    Je demande donc le retrait pur et simple de ces espèces de la liste des ESOD et la mise en place d’une véritable politique de cohabitation fondée sur la science, la prévention et le respect des équilibres naturels.