Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64233 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Consultation publique ESOD 2026, le 25 juillet 2026 à 10h49
    Avis défavorable. Sauvegardons le vivant et son utilité dans l’écosystème. A Solgne le 25 juillet 2026, 10h45.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h49
    Laissez les animaux tranquille, ils sont là, il faut trouver une manière de cohabiter ensemble plutôt que de ce croire tout puissant en les tuants. Ils ont également un cœur et des émotions. Ils méritent de vivre tout comme vous.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h49
    Cette régulation n’est qu’un gâchis d’argent publique pour des résultats plus que contestables. Et pendant ce temps nous déréglons encore une fois la biodiversité. Laissons la nature se réguler, nous aurions moins besoin d’engrais, pesticides, moins d’incendies etc. Et utilisons cet argent à meilleur escient.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 10h48
    Défavorable à un arrêté qui va à l’encontre du développement durable. Nécessité de trouver pour l’homme une nouvelle façon de partager l’espace avec les animaux sans systématiquement les détruire.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h48
    Les esod sont utiles et font partie intégrante de l’écosystème local
  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 10h48
    Il est honteux d’utiliser des fonds publiques pour la destruction de la nature et sa faune.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 10h48
    DEFAVORABLE bien évidement. Contre l’absurdité d’un système incompétent, ignare, cupide et stupide. Foutez la paix à la nature si c’est pas pour l’aider. Les arguments sont injustes et sans fondements. Il faut une vision large de la nature et des hommes, et non penser à son propre confort et ses caprices égoïstes à court terme.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 10h48
    Ce projet est une perte d’argent immense qui coûtera plus qu’il ne rapporte de manière évidente et qui vise à une dérégulation écologique. Les derniers mois ont largement montré que nous ne sommes pas sur la bonne voie dans la protection du vivant et du climat. Il est préférable de se diriger vers des solutions comme nos pays voisins, et soutenues par des scientifiques, de prévention et de protection plutôt que de destruction d’espèces. De plus, il semble que les animaux visés tous comme tous les animaux sauvages ont énormément souffert des canicules et des incendies de masse alors que l’été est loin d’être terminé. Soutenir le développement et la réimplantation des grands prédateurs plutôt que de les tuer serai une solution plus pérenne également. Les animaux n’ont pas besoin de nous pour se réguler, c’est nous qui déréglons tout. Qu’on leur foute la paix, on a d’autres problèmes à régler, tuer n’est jamais la solution, nous sommes les nuisibles dans l’histoire, pas eux. J’espère que vous prendrez en compte notre mécontentement vis à vis de cette nouvelle réglementation s’il reste un tant soi peu de démocratie dans ce pays.
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h48
    Il est temps de raisonner de manière intelligente face aux problèmes que nous causons chaque jour. Laissons les espèces et la nature vivre en paix. Utilisons ce budget pour des projets plus en adéquation avec la situation actuelle.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h48
    Je suis contre la destruction du vivant, il existe des alternatives !
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 10h48
    Totalement défavorable, il serait temps d’écouter les professionnels de la biodiversité.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 10h48
    Il serait bien de se concentrer sur la biodiversité et d’écouter les études scientifiques au lieu de se focaliser sur la rentabilité…
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 10h47
    C’est un non sens du point de vue économique et écologique !
  •  Contre, le 25 juillet 2026 à 10h47
    Je suis pour préserver les espèces.. quelles qui soit
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h47
    Aucune espèce ne dois être abattue sous prétexte de causer des dégâts notamment agricoles. D’autres solutions plus douces ont de meilleurs résultats et un cout moins élevé. Certains comportements humains très nuisibles pour l’environnement et très couteux pour la société par les dégâts collatéraux causés ne sont pas verbalisés alors qu’ils sont en droit d’être sanctionnés par la justice (jets d’ordure ou de mégots, pollutions de l’eau et des sols, utilisation de pesticides…). Il y a déjà de nombreux progrès à faire dans ce sens là pour éviter ces problèmes de santé publique avant de cibler d’autres espèces comme la source de ces problèmes et s’autoriser à les massacrer.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h47
    Projet aberrant au vu de ce qu’il se passe actuellement (canicule, sécheresse, incendie). Ces animaux font partis de tout un écosystème qui est déjà largement en péril
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 10h46
    Honteux d’utiliser des fonds publiques pour détruire la nature et sa faune.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 10h46
    Le muséum d’histoire naturelle a rendu une étude très claire ! Ce projet est une ineptie ! On ne veut plus de la chasse dans nos campagnes !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 25 juillet 2026 à 10h46
    Sur le plan économique, ce texte perpétue une logique de « gestion par l’élimination » qui coûte cher à l’État (contrôles, indemnisations, dispositifs de piégeage/tir) sans traiter les causes réelles des dégâts ni investir massivement dans des solutions préventives durables (protections physiques, aménagements du paysage, recherche). C’est une économie à courte vue, qui externalise les coûts environnementaux et reporte sur la collectivité les conséquences de la perte de biodiversité. Sur le plan écologique et éthique, ce projet est une atrocité écologique et une cruauté animale institutionnalisée : il autorise la destruction massive d’espèces sauvages, souvent sur de longues périodes et avec des méthodes brutalisantes (pièges, tirs), au nom de dégâts parfois surestimés ou mal documentés. Cela contribue à déséquilibrer les écosystèmes, appauvrir la biodiversité et banaliser la souffrance animale, alors que des alternatives non létales et respectueuses du vivant existent et devraient être la norme.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h46
    Protégeons la diversité et les populations animales de nos territoires plutôt que de les réduire davantage !