Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37339 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h01
    Je souhaite que l’on tienne compte des dernières études scientifiques ! Il n’y a plus besoin de liste d’ESOD.
  •  Avis défavorable à l’arrêté pour l’application de l’article R.427-6, le 15 juillet 2026 à 22h01
    La régulation n’est pas efficace.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h01
    Le destruction de la nature est le gène fondamental des différents gouvernements / acheter le vote des chasseurs stop stop l homme est dans la nature il n a aucun droit , il vit avec
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h01
    Faisons la paix avec le vivant, ou la branche sur laquelle nous sommes assis finira par casser.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h01
    Comme pour les enjeux liés aux changements climatiques, il serait préférable de tenir compte des études scientifiques, lesquelles sont critiques à propos de l’efficacité du dispositif.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h00
    Le pouvoir de destruction de certains lobbies l’emporte encore sur des solutions plus durables et réfléchies pour favoriser une meilleure harmonie entre l’Homme et la vie sauvage.
  •  Avis très defavorable, le 15 juillet 2026 à 22h00
    Comment peut-on considérer qu’un animal soit un nuisible ? Qui détruit le plus : les animaux ou les hommes?
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h59

    Nécessité de respecter la nature, et par la même, la faune. Nos temps modernes français n’ont jamais réellement connu de restrictions sur la chasse.
    C’est bien tout l’inverse, comme le prouve ces listes ESOD.
    Il paraîtrait donc, à l’oreille de tout un chacun, bien présomptueux d’utiliser sans cesse l’argument de la régulation. Les données scientifiques en ce sens manquent, quand les multitudes de mises en œuvre/solutions pour cohabiter sans chasser la faune existent bel et bien.
    Le spécisme ancré en France n’est pas indélébile.
    L’absurde présomption de culpabilité de ces espèces (toutes) doit cesser.
    La petite faune a quasiment disparu du territoire, tout autant que les insectes depuis cette dernière décennie à cause de l’homme, et uniquement à cause de lui.
    Les pesticides, le réchauffement climatique… Nous avons déjà toutes ces données. Depuis bien longtemps.
    Pourtant, l’acharnement Français envers l’environnement, envers la biodiversité et par conséquence, envers la population, continue.
    La destruction des forêts (et donc par la même de la biodiversité qui y vit) est déjà du fait de l’État Français.
    Les choses ne peuvent donc pas changer pour le meilleur ?
    C’est à nous de réintroduire les espèces et de les préserver. Si un renard n’a plus de quoi se nourrir, c’est de notre fait. Pourtant, ils sont encore là : résilients et adaptés. Mais sont encore décrétés nuisibles.
    En prenant ces quelques éléments en compte, l’état peut-il encore prouver en quoi ces animaux sont responsables ?

    Rappel important :
    Nous sommes vivants car la Terre l’est, et l’était bien avant nous.

    Fin au spécisme et au climatoscepticisme.

  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 21h59
    Classer le renard et la martre dans le dispositif ESOD témoigne d’une méconnaissance de leur rôle écologique. Le renard régule les rongeurs et c’est plutôt une espèce utile pour la prévention de la maladie de Lyme transmise par les tiques … portées par ces mêmes rongeurs. Il y a plusieurs études scientifiques qui montrent une corrélation entre l’augmentation de la maladie de Lyme et la destruction des renards, et il faudrait quand même prêter un peu plus d’attention aux études scientifiques et aux connaissances qu’elles apportent.
  •  tres defavorable, le 15 juillet 2026 à 21h59
    laissons la nature se gerer toute seule et protegeons nous des consequences des soit disans nuisibles de facon inteligente et raisonnée exemple le loup dans l’est de la france des solutions existent aidons les eleveurs ovins et bovins a les utiliser
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h59
    Les études scientifiques prouvent que ces méthodes sont inefficaces, alors laissez ces animaux tranquilles. Attaquez-vous plutôt à des pratiques humaines autrement plus nuisibles que ces animaux : destruction des haies, coupe à blanc d’hectares d’arbres centenaires, monoculture, usage des pesticides, artificialisation des terres, etc…
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 21h59
    Ce projet de reconduite de la destruction de neuf espèces sauvages me semble aujourd’hui en décalage avec l’urgence écologique et les responsabilités qui incombent à l’État en matière de protection du vivant. La biodiversité traverse une crise sans précédent, durement éprouvée par les dérèglements climatiques actuels, notamment la répétition de canicules intenses qui fragilisent déjà l’ensemble de la faune sauvage. Dans ce contexte de vulnérabilité accrue, l’État a le devoir d’agir pour enrayer ce déclin. Continuer à autoriser des destructions massives d’espèces qui peinent déjà à s’adapter aux chocs climatiques va à l’encontre de cet engagement nécessaire. C’est l’occasion de faire preuve d’une ambition renouvelée et cohérente pour la préservation de notre patrimoine naturel. Cette ambition devrait également se traduire par une meilleure application de notre cadre législatif. Sur le plan fonctionnel, ces animaux jouent d’ailleurs un rôle irremplaçable. Les petits prédateurs comme le renard, la martre ou la fouine régulent naturellement les populations de rongeurs, ce qui constitue une aide précieuse et gratuite pour l’agriculture, limitant le recours aux intrants chimiques. Les corvidés, quant à eux, participent activement à la régénération de nos forêts. Les détruire massivement déstabilise ces équilibres biologiques. Enfin, les données économiques récentes montrent que ce dispositif est disproportionné. Le coût des campagnes de destruction dépasse largement le montant des dégâts réellement déclarés et attribués à ces espèces. De nombreux pays voisins démontrent qu’en privilégiant des mesures de prévention et d’effarouchement non létales, on obtient de bien meilleurs résultats à long terme. Les décisions que nous prenons aujourd’hui pour le vivant engagent notre responsabilité collective. Face à l’effondrement de la biodiversité, notre inaction ou notre persistance dans des schémas obsolètes seront scrutées par les générations futures, et l’histoire jugera la hauteur de notre ambition et notre capacité à protéger ce qui peut encore l’être. Pour toutes ces raisons, je vous demande de ne pas valider ce projet d’arrêté et d’engager une transition vers des politiques publiques plus modernes, scientifiques et protectrices du vivant.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h58
    Laissons les vivre en paix. Ils n y peuvent rien s ils sont nés renards corbeaux etc….
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h58
    Il est prouvé que leur destruction coûte plus cher que les dégâts réellement occasionnés. Il n’y a donc aucune raison de les exterminer. Essayons de faire preuve de bon sens.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h58
    Stop à ces pratiques.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 21h57
    Il faut absolument réguler ces espèces nuisibles car avec le climat actuel dans ce cycle climatique il y a de plus en plus de naissances et si nous ne faisons rien plus de poules pour les ecolos et surtout des maladies comme la rage vont augmenter vitesse grand v et vous en aurez partout dans les villes et dans vos jardins. Il faut absolument reguler. C’est vital.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h57
    Le texte soumis à consultation publique ne correspond plus à celui présenté devant la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage. Des classements, pourtant validés sur des bases techniques, scientifiques et juridiques, ont été supprimés ou modifiés sans qu’aucune justification objective n’ait été apportée.
  •  Classement des espèces "esod", le 15 juillet 2026 à 21h57
    Défavorable au retrait du corbeau freu de la liste esod. En effet cette espèce difficile à réguler pendant la chasse et les dégâts qu’elle comet sont plus nombreux au printemps sur les semis agricole et les nichés d’oiseaux. Il faut garder le maximum d’esod dans un esprit de gestion des espèces et de protection notamment pour la réintroduction de perdrix, faisant, petits gibiers en général et préservation des passereaux…. Le classement esod permet aussi aux hommes de terrain de limiter les maladies (gale, échinococcose pour le renard, leptospirose pour le ragondin….tir de protection de stockage d’alimentation animale, contre les déjections des corneilles,corbeau freu, étourneaux….) le but de ce classement permet a des personnes déclarer détenteurs du permis de chasser et d’assurances, et évitent ainsi par leurs actions l’emploi de poison et autres méthodes interdite par des personnes non identifiés excédés par les dégâts qu’elles subissent !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h57
    Il est temps de mettre en place d’autres mesures de prévention avant d’autoriser la destruction d’individus qui ont leur place dans nos écosystèmes et sont importants dans bien des domaines.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h57
    Cessons de vouloir toujours détruire pour soit disant mieux exister.