Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h27
    défavorable au projet actuel. Motif principal : le ministère a retiré certains classements jugés nécessaires pour limiter les dégâts agricoles et protéger certaines espèces.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h26
    Avis défavorable, plus encore après l’été que nous vivons, duquel l’ensemble du vivant, faune et flore, sortiront en très piteux état - et uniquement pour les espèces qui auront réussi à traverser ces épreuves. En outre, pour ne prendre que cet exemple, l’éradication des renards est un "non-sens" absolu dans un contexte sanitaire marqué par le développement de la maladie de Lyme. En effet, les premiers propagateurs de la bactérie à l’origine de l’infection des tiques, puis des humains, sont les rongeurs. Et parmi les plus grands prédateurs de rongeurs : les renards (qui peuvent en manger plusieurs milliers par an). Et ainsi va le déséquilibre créé par l’humain : moins de renards, plus de rongeurs, plus de tiques infectées, et in fine plus d’humains touchés par la maladie de Lyme !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h26
    Merci de prendre en compte les recommandations des scientifiques !
  •  La destruction n’est pas 1 solution à long terme, le 28 juillet 2026 à 09h26
    Il est injustifié de détruire des populations d’espèces plutôt bénéfiques a l’équilibre de la biodiversité. Le coût des mesures dératisation des individus sera nettement supérieur aux dégâts supposés et ces méthodes nécessiterait des moyens pour compenser chimiquement les ravages d’autres nuisibles (renards =>souris, campagnols…) dans les cultures. Vous dites que ces espèces sont SUPPOSÉES occasionner des dégâts. Sur la route nombres d’automobilistes occasionnent tous les jours des dégâts, c’est avéré. On ne les retire pas forcément de la circulation alors qu’ils sont clairement identifiés, eux ! Des méthodes ciblées par commune ou région sur des périodes courtes seraient plus adaptées. La nature régule ses populations (sauf pour l’humain). Si nous la déréglons de trop on ne pourra pas se payer le retour à l’équilibre. La biodiversité est déjà trop impactée.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h25
    Avis très défavorable. Je m’oppose avec force au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. En tant que citoyen, je demande que cessent ces attaques incessantes au vivant au nom d’intérêts particuliers. Nous le voyons avec la loi d’urgence agricole, aboutissement de 45 ans de déshérence et folie collective. Je demande, au nom des générations futures, la prise en compte des données scientifiques et de bon sens en lieu et place des courses aux profits démentiels portés par des hubris démesurés. Nous sommes des locataires de la Terre. Je demande un changement de paradigme pour le respect des eco-systèmes et des équilibres biologiques, la fin de nos ingérences dans le monde du vivant, le retour au bon sens et la fin de toutes ces classification des habitants de nos forêts en tant que nuisibles pour justifier leurs destructions. Je demande que cette folie administrative, née de lobbies et de l’entre -soi parisien soit stoppée. Chaque jour, la démocratie est violée. Fasse que cette fois, nous puissions être entendus. La loi Duplomb n’a pas été un bon signal. Et maintenant ?
  •  défavorable défavorable défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h25
    avis défavorable à ce projet…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h25
    Ils sont importants pour leur écosystème. Le seul animal qui cause de gros dégâts dans son environnement… C’est l’être humain !
  •  Défavorable à ce nouvel ESOD, le 28 juillet 2026 à 09h24
    Nous sommes une majorité de Français a refuser la chasse et ses dérives. L’ensemble des animaux classés ESOD ne le mérite aucunement en 2026 la planète se réchauffe les incendies les inondations la faune est mise à rude épreuve et il est dommage qu’une infime partie de la population ne mette pas autant d’ardeur à sauver ce qui peut l’être encore plutôt que de chercher absolument a détruire, tuer. il existe des solutions pour éviter les éventuels dégâts mais quand bien même nous ne sommes pas propriétaire de la planète et nous la partageons avec la faune c’est malheureux qu’ils doivent encore défendre ce bien si précieux face à des gens qui n’ont aucun scrupule et le désir de tirer sur tout ce qui bouge alors je suis totalement défavorable merci de me tenir compte de mon avis
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h24
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Et pour cela Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées qui menacent sans cesse.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h24
    Je suis DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h24
    Je propose que l’on ajoute à ces espèces sois-disant nuisibles l’espèce humaine. En effet, rien n’est fait pour endiguer la progression de l’homme sur l’habitat naturel des animaux. Ces derniers sont tout comme nous des êtres vivants et ont le droit d’exister. Qui sommes nous pour leur élever ce droit ? Apprécieriez-vous qu’une bande d’animaux exogènes à notre planète se pointe un jour et dise : "ces humains nous gênent, donc on s’octroie le droit de réduire leur nombre" ? Pas sur. Donc de quel droit nous octroyons nous le droit de décider pour tout le monde ? Laissons nos voisins du règne animal vivre en paix dans leur bon droit.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h24
    Défavorable J’écris à l’heure où les forets brûlent et vous voulez tuer encore et encore plus d’animaux sous prétexte qu’ils seraient nuisibles? Le seul qui soit nuisible dans cet écosystème menacé, c’est bien l’humain dévoyé !
  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h24

    La FNSEA44 et les Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique s’opposent au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement, qui prévoit de retirer le corbeau freux de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) en Loire-Atlantique.

    Au regard de la réalité du terrain et de la procédure d’instruction menée par les services de l’État, cette décision est incompréhensible. Tous les ans, les agriculteurs, les piégeurs agréés et les chasseurs de Loire-Atlantique recensent et déclarent les dégâts causés par le corbeau freux sur les cultures. Ces signalements, nombreux et étayés, ont été transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de Loire-Atlantique et analysés par les services compétents et ont fait l’objet d’un avis favorable par la CDCFS du 7 janvier et la CNCFS du 12 mai. L’ensemble des données sont largement au-dessus des minimums demandés par le Conseil d‘Etat pour justifier de dégâts réels et importants et ainsi du classement ESOD.

    Le retrait du corbeau freux intervient pourtant sans que les dégâts aient diminué. Bien au contraire, cette espèce continue de provoquer des pertes importantes, notamment sur les semis de maïs. Les attaques répétées de corbeaux freux entraînent des destructions de semis, des levées irrégulières, des ressemis coûteux et des retards de développement des cultures, avec des conséquences économiques directes pour les exploitations. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les agriculteurs doivent déjà faire face à de nombreuses difficultés : aléas climatiques, attaques de ravageurs, épisodes de sécheresse et augmentation des coûts de production. Supprimer un outil de régulation efficace dans un tel contexte reviendrait à aggraver encore les pertes subies par les exploitants.

    La FNSEA44 et les Jeunes Agriculteurs de Loire-Atlantique demandent donc le maintien du corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Loire-Atlantique. Nous demandons au ministère de tenir compte des éléments techniques transmis par les acteurs départementaux, de respecter les conclusions de l’instruction menée localement et de réintégrer le corbeau freux dans la liste des ESOD pour la Loire-Atlantique.

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h23
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées." Les renards, fouines, blaireaux, geais et pies sont des animaux essentiels à l’équilibre de notre biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h23
    Le dispositif ESOD qui concerne les espèces Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des Chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet est essentiellement maintenu pour complaire aux chasseurs, piégeurs et quelques éleveurs de volaille, Il ne s’appuie sur aucune base scientifique sérieuse. Les évaluations des dégâts sont mal documentées, peu vérifiées, parfois totalement absentes, voire dans certains cas mensongères. Ce dispositif entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. Une des plus récentes démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des destructions irresponsables et contre productives plutôt que des mesures de prévention ou de protection. Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Elles évitent aussi les campagnes de traitement sur de vastes espaces avec des poisons tels que la bromadiolone, destinés aux campagnols et mulots, qui ont des conséquences désastreuses sur les petits carnivores ou les rapaces , alors que le renard roux, la martre, la belette ou la fouine sont d’excellents régulateurs de ces micromammifères.
  •  Défavorable à l arrêté Esod, le 28 juillet 2026 à 09h22
    Le vivant a besoin de respect ! Le changement climatique aggrave la Destruction des milieux naturels,ce n est pas en massacrant le vivant que l ’ équilibre sera retrouver. Oeuvrons pour le Prévention ! Par exemple : un poulailler bien construit évite toutes nuisances des renards et des martres…. Respectons la vie et l ’ équilibre !
  •  Double peine pour les espèces sauvages, le 28 juillet 2026 à 09h22
    Globalement les activités humaines sont probablement responsables d’un effondrement de la diversité de la vie sauvage. Ponctuellement et localement, les vagues de chaleur récentes permettent de constater, depuis nos fenêtres, la détresse silencieuse des animaux sauvages. L’équilibre déjà précaire de la faune et de la flore est le substrat de notre survie et la base des cycles agricoles. Comment peut-on arbitrairement rajouter une contrainte supplémentaire de ce type sur la vie sauvage qui interagit avec nous, par simple commodité de principe, sans prendre le recul scientifique et éthique élémentaire ? Sommes-nous systématiquement contraints au raisonnement simpliste sans notion élémentaire de régulation ?
  •  Totalement opposé à cette aberration , le 28 juillet 2026 à 09h22
    Comment, avec tout ce qui se passe, en arriver à vouloir prendre une telle décision, qui va à l’encontre de toute réflexion. En dehors de vouloir faire plaisir à une partie de la population, qui jubile à chaque destruction du vivant. Ce projet n’a rien d’autre à proposer. Le vaisseau coule et certains percent encore la coque.
  •  Opposition, le 28 juillet 2026 à 09h22
    Je m’oppose auprojet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées." Bruno VALENTIN
  •  AVIS ABSOLUMENT DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h21
    Je refuse 3 années de plus de tirs et de piégeages ! Tous ces animaux jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Ils ne représentent ni des cibles ni des nuisances ! Et en plus, avec ce qu’ils vivent en ce moment entre canicules et incendies, stop !!!