Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Préservation animaux , le 28 juillet 2026 à 09h30
    Les renards , martres , belettes et fouines participent à l’équilibre naturel et à la régulation des maladies portées par les rongeurs , notamment la maladie de Lyme qui est en prolifération.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h30
    les études montrent que la destruction d’animaux classés ESOD ne réduit pas les dégâts, que cela génère des destructions systématiques et inefficaces et couteuses. Cela cible des espèces clés pour les écosystèmes. Les alternatives non létales et la prévention sont ignorées. Il y a un conflit d’intérêt à la participation de la gestion de ces listes des organismes de chasse. exemple : expérimentation CARELI dans le Doubs concernant le renard roux.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h30
    Il est temps d’intégrer que nous faisons partie du vivant et que la fin de la biodiversité nous impactera grandement ! Stop à cet obscurantisme clientéliste !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h30
    A l’encontre des recommandations scientifiques et des enjeux climatiques et écologiques actuels, le gouvernement français se démarque encore une fois en choisissant de promouvoir des mesures faciles et démagogiques, absolument contraires aux besoins des populations vivantes et à la biodiversité. Il serait temps d’écouter les experts et les scientifiques.
  •  Stop au carnage, le 28 juillet 2026 à 09h29
    Les "Humains’ sont bien plus destructeurs que les animaux incriminés." Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées."
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h29
    Massacrer par automatisme la faune sauvage est une catastrophe aussi bien morale qu’écologique. Sans compter que la réalité économique derrière cette politique d’abattage montre qu’il coûte plus cher de tuer ces animaux que de réparer les dégâts qu’ils pourraient occasionner. Laissez les tranquille
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h29
    Je suis contre cette liste de la mort qui n’a que pour but de plaire aux chasseurs !
  •  madame, le 28 juillet 2026 à 09h29

    Bonjour, en espérant qu’il soit bon pour les animaux de cette pauvre planète…
    Alors voyons quels animaux dits "nuisibles" les humains que nous sommes s’arrogent le droit de vie ou de mort :

    Renards
    Martres des pins
    Fouines
    Belettes
    Corbeaux freux
    Corneilles noires
    Pies bavardes
    Geais des chênes
    Étourneaux sansonnets

    Derrière une liste administrative, ce sont des milliers de vies qui sont en jeu. Et ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent…

    JE DÉPOSE UN AVIS DÉFAVORABLE

  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h29
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h28
    Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h28 Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
  •   Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 09h28
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 et m’y oppose fermement. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  avis très défavorable le 28 juillet à 9:27, le 28 juillet 2026 à 09h28
    Avis très défavorable à tout forme de chasse
  •  Opposition aux mesures envisagées, le 28 juillet 2026 à 09h28
    Je ne soutiens pas ce projet d’arrêté. Il va à l’encontre de la protection de la biodiversité qui est fortement dégradée due aux activités humaines. message du Rhone
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h28
    Défavorable à ce nouvel arrêté. Notre humanité fait suffisamment de dégâts à notre belle planète et sa biodiversité. Il est temps de revoir notre vision des choses et apprendre à coexister avec les êtres vivants qui peuplent ce monde. Ces animaux ont aussi le droit de vivre.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h28
    Un avis très défavorable. Vous êtes les nuisibles. Les animaux ne sont jamais nuisibles. Ils appartiennent à leur biotope et y vivent tant bien que mal malgré la présence humaine toujours plus délétère. Vous devriez avoir honte
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h28
    Foutez la paix aux animaux ! Les nuisibles c’est les humains. Je m’oppose aux piègeages et tirs
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h27
    À l’heure où la biodiversité s’écroule, où le monde est en flammes et suffoque, je refuse que l’on touche au moindre animal.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h27
    Il n’est pas concevable en 2026 et au vu des souffrances et décès infligés par les canicules, sécheresses et feux, de continuer à éliminer ces espèces.
  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 09h27

    Cette « gestion » de la faune sauvage s’ancre dans une vision périmée de la nature. Les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques.

    Cas emblématique : le renard. En régulant les populations de rongeurs et en éliminant les cadavres, il limite la propagation de maladies (notamment de Lyme) et agit en auxiliaire des cultures, évitant par ex. la pullulation de campagnols qui engendrent des pertes économiques et réduisant l’usage de rodenticides.

  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h27
    Il est temps de cesser de détruire la nature et de changer radicalement le raisonnement, pour comprendre l’équilibre naturel qui peut s’opérer. L’Homme a suffisamment déréglé tous ces équilibres, ces destructions supplémentaires ne vont qu’aggraver la situation. Il faut abandonner ce mode de réflexion pour changer radicalement les modes de pensées. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.