Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non au classement ESOD , le 28 juillet 2026 à 09h33
    Écoutons les scientifiques et les spécialistes de l’environnement. Ce projet est contre productif, coûteux et participe à la destruction de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h33
    Défavorable à la nouvelle classification ESOD, en accord avec l’avis de la LPO.
  •  Avis dévaforable, le 28 juillet 2026 à 09h32
    La destruction des espèces classées ESOD, au delà d’être immorale, serait une catastrophe pour la biodiversité déjà bien menacée de notre pays, et impacterait grandement la propagation des maladies telles que Lyme, que les populations de renard régulent en se nourrissant de rongeurs. Il serait plus judicieux de contrôler avec plus de fermeté l’impact HUMAIN sur la nature, que celui des animaux sur nos récoltes pleines de pesticides.
  •  Privilégier des dispositifs ciblés, le 28 juillet 2026 à 09h32
    Ce système actuel coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte prenons exemple sur les pays européens qui privilégient des interventions ciblées
  •  Pourquoi accélérer la destruction de la faune ( et de la flore) , le 28 juillet 2026 à 09h32
    En ces temps de dérèglement climatique et avec les feux en Gironde ou je me trouve pourquoi vouloir accélérer la destruction d une faune et d une flore par extension indispensable à l équilibre naturel de notre environnement ?? Incompréhensible et sans doute pensé par des hommes plus centrés sur un monde sans nature vivante et diverses pour servir les intérêts de quelque uns…révoltant et inquiétant pour l avenir de notre monde déjà bien mal au point …
  •  Défavorable !, le 28 juillet 2026 à 09h32
    Je suis contre l’application de l’article 27-6 du code de l’environnement, il y a d’autres moyens plus adaptés et naturels pour réguler ces animaux.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 09h32
    Stop aux massacres des animaux ! Il est urgent de respecter la faune et la flore. Je suis ABSOLUMENT DÉFAVORABLE à ce classement des espèces nuisibles
  •  Non à l’Arrêté ESOD, le 28 juillet 2026 à 09h32
    28 juillet 2026 à 09h22 Je m’oppose à l’arrêté d’ESOD 2026-2029 qui n’existe que pour le bon plaisir du lobby de la chasse. Je demande le respect de la vie animal sauvage !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h32
    Ces espèces rendent des services aux écosystèmes. Écosystèmes qui soufrent les immenses dégâts provoqués par l’humain. Cette liste absurde n’existe qu’en France. Avis absolument défavorable.
  •  Avis très DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h32
    Je suis absolument contre l’application de l’article 27-6 du code de l’environnement. Rien ne peut justifier le massacre de ces animaux, toute forme de vie doit être respectée et chaque espèce a son utilité et sa place dans la biodiversité…sauf peut être l’humain !
  •  Mon avis est des plus défavorables, le 28 juillet 2026 à 09h32
    Arrêtez le massacre. L’être humain est vraiment le plus grand prédateur sur terre. Dès que quelque chose le gène ou le dérange, il tue. Chaque être vivant sur terre a un rôle à jouer. Sinon, il n’aurait pas été créé. Alors, ça suffit. Fichez la paix à tous ceux qui vivent sur terre et commencez à réfléchir véritablement avant de prendre de telles absurdes décisions.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h31
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 et m’y oppose fermement. Je demande le respect des équilibres biologiques et l’arrêt de la destruction de la biodiversité, au surplus au profit du lobby de la chasse.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h31
    Cessons de massacrer la nature !!! Ce sont les humains les nuisibles ! Nous sommes l’espèce la plus destructrice. Sans nos interventions permanentes et ubuesques, la nature ne se porterait que mieux. La préservation de la biodiversité est essentielle. C’est à nous de nous adapter pas à la nature de s’adapter à nous ! Cet égocentrisme humain est écoeurant.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h31
    Je suis contre . Les incendies que nous connaissons actuellement détruise la biodiversité et je trouve que tout être à son utilité sur notre planète qui souffre à cause de quel être ?
  •  Opposition au projet ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 09h31
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h30
    Bonjour, Encore une aberration qui montre ENCORE L’INCOMPETENCE de nos dirigeants. STOP. QUI SOMMES-NOUS pour décider d’exterminer les espèces, ou qui que ce soit. Laissons la nature faire son travail.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h30
    L’espèce la plus nuisible sur cette Terre : l’être humain
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 09h30
    Avis défavorable Stop a la destruction de notre nature de nos animaux . Arrêtez de détruire ce qui etait la avant nous. Cette nature ne cause pas la destruction de notre planète. C’est l’etrz humain qui saccage tous.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h30
    Impossible de maîtriser la Nature Combien de temps va-t-on encore chercher à la détruire ? Laissez vivre toutes les espèces et mourir l’humanité La Nature vous remerciera
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h30
    AVIS DÉFAVORABLE ! Les animaux souffrent avec ces changements climatiques et ne doivent plus être considérés comme nuisibles pour satisfaire une certaine partie de l’électorat munie de fusils.