Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68529 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h13
    En quoi sont-ils plus nuisibles que l’être humain? Habitant en lisière de forêt depuis plusieurs années, renards, belette et compagnie participent à l’équilibre et la biodiversité de mon environnement proche. Par exemple, ils régulent les rongeurs ce qui entre autres limite la propagation des tiques et maladie de Lyme. Par contre, je dois régulièrement supporter les nuissances et les conséquences des incivilités de mes propres congénères… humains…
  •  Consultation ESOD 2026, le 29 juillet 2026 à 20h13
    Je donne mon avis plus que défavorable. 20h12 29/07/2026
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h13
    Totalement défavorable : toutes ces espèces dites nuisibles sont au contraire l’inverse et permettent un équilibre dans la biodiversité, et évitent que les rongeurs ne se sur développent en amenant des maladies et des dégâts dans les cultures, la nature s’équilibre toute seule, nous ne faisons que la déséquilibrer !
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h13
    Cette liste est une honte absolue Ces animaux participent à la régulation d’autres animaux bien plus nuisibles vecteurs de maladies …
  •  Defavorable , le 29 juillet 2026 à 20h13
    Défavorable. Stop stop Et re stop au massacre de cette faune. Ça suffit de tout leur mettre sur le dos, Les nuisibles, ce sont les humains.
  •  Non au projet d arrêté , le 29 juillet 2026 à 20h13
    Bonjou, Je suis contre cet arrêté, les espèces concernées ont un rôle clé dans l écosystème. Certains par exemple participent a la repoussent des arbres… indispensable sachant que nos forêts brulent actuellement. Trouvez plutôt des solutions pour protéger la nature et la biodiversite. Merci. Cordialement
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h13
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles, elles sont toutes utiles pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h13
    Toutes les espèces participent a l’équilibre fragile de la biodiversite, cette liste n’a aucun sens !!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h12
    Absurdité écologique de cet arrêté,absurdité financière aussi.Pourquoi ne pas suivre les préconisations des biologistes et spécialistes de la faune dont c’est le métier?
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 20h12
    Je suis totalement DÉFAVORABLE à toutes classifications et toutes interventions contre toutes ces espèces animales. La seule et unique espèce nuisible sur cette planète est l’espèce humaine. CQFD.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h12
    Aucuns de ces animaux est un nuisible. Ils sont des concurrents pour les chasseurs, c’est la seule raison pour laquelle ils font partie de cette liste.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h11
    Absolument défavorable.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE au classement en espèces "susceptibles d’occasionner" des dégâts pour les renards, blaireaux, fouines, martres, belettes, corvidés…, le 29 juillet 2026 à 20h11
    Tous ces animaux sont indispensables à la ROBUSTESSE des écosystèmes en contribuant notamment à la régulation naturelle des rongeurs sur un temps long. Laissons en effet du temps et de l’espace à la nature pour se gérer, les interventions brutales pour un résultat a court terme provoquent des catastophes par rebond.
  •  Absolument contre, le 29 juillet 2026 à 20h11
    L’Homme a ce sentiment détestable qu’il doit « gérer, réguler » les écosystèmes et la nature dans toute sa diversité et notamment en éliminant cruellement des espèces qui ont toutes leur importance…quand comprendra t-il que la Nature est à elle seule capable d’équilibrer parfaitement les choses. Chaque espèce vivante a toute sa place sur cette planète, merci de ne pas y toucher et de vous adapter. Ou alors, si vous tenez, une seule espèce nuisible à inscrire sur cette liste honteuse : l’Homme. Je suis absolument contre.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h11
    Je dépose un avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h11
    Ces espèces ont un rôle prépondérant pour l’écosystème. Iil est bien plus coûteux pour l’environnement et les humains de procéder à leur élimination ainsi que de réparer les dégâts occasionnés par leur disparition. La charte de l’environnement à valeur constitutionnelle doit prévaloir Ici et le droit à un environnement sain et durable pour les générations futures doit conduire à protéger efficacement ces espèces et reconnaître leur bénéfice écologique.
  •  AVIS DEFAVORABLE., le 29 juillet 2026 à 20h11
    Ces petites bêtes jouent un rôle et même si parfois elles causent quelques problèmes , elles font partie d’un tout et sont indispensables à l’équilibre du vivant. Pour certaines espèces considérées comme nuisibles il y a quelques années, des études ont en fait prouvé un rôle majeur et leur statut a été révisé. Ne jugeons pas trop vite, respectons la nature, ne tuons pas sans savoir.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h11
    Cette liste n’a aucune légitimité, ni scientifique, ni économique, ni écologique. Elle reflète une vision archaïque du vivant qui empêche de réfléchir au développement de moyens de protection et de dissuasion à la fois plus efficaces, moins coûteux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h11
    Malgré les catastrophes actuelles dues aux méga feux qui ravagent leurs vies, leurs habitats et leurs moyens de subsistance, nous continuons à vouloir détruire ces espèces pourtant primordiales pour nos écosystèmes déjà très mal en point. De plus, aucune preuve n’a jamais été apportée que ces destructions massives, coûteuses, permettaient d’atteindre leur soit-disant but, tout en ignorant les alternatives non létales qui existent.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 20h10
    ENTIEREMENT DEFAVORABLE