Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55130 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h28
    Laissons à la Nature la sagesse de s’équilibrer.
  •  Avis défavorable à la consultation publique ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h28
    Je dépose un avis défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement sachant que les destructions d’espèces classées ESOD sont inefficaces, coûteuses et reposent sur des justifications scientifiques insuffisantes. Elles s’appuient sur des données de dégâts peu fiables pouvant aggraver les déséquilibres écologiques et ignorent les alternatives de prévention plus efficaces et moins coûteuses. Enfin, le classement de certaines espèces, ainsi que les décisions prises à l’échelle départementale, apparaissent insuffisamment justifiées et en décalage avec les pratiques non létales privilégiées dans de nombreux autres pays.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h27
    La simple étude du Muséum national d’Histoire naturelle résume la situation : Elle prouve que " la décision de tuer des millions d’animaux " nuisibles"en France n’empêche en rien les dommages économiques qui leur sont attribuées". Détruire encore et encore ne fait qu’aggraver les déséquilibres écologiques. Si vraiment le besoin s’en fait sentir pour tout le monde (pas seulement pour les chasseurs et les éleveurs !), de nombreux pays européens ont réussi à mieux cibler leurs interventions qui sont mieux proportionnées, et la prévention et la protection y sont privilégiées, voire obligatoire !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h27
    Je suis défavorable à ce texte et propose de remettre à plat le dispositif esod
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h27
    La planète souffre et nous faisons des listes d’animaux soit disant nuisibles. Il y a quelques années en Suisse une étude à était réalisée sur un large territoire. Une partie chassait le renard, l’autre pas. Dans la première les renards ont multiplié les naissances pour sauver l’espèce. Ce fut donc un échec. Dans la seconde partie les naissances se sont régulées d’elles-mêmes, mais surtout, l’animal parvenant à vivre plus longtemps à fini par s’immuniser contre les maladies que transporte son espèce. Ce fut donc une réussite à 2 titres. Conclusion faisons un peu la part belle aux animaux ils nous le rendront au centuple.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h27
    Avis défavorable. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les services écologiques qu’elles rendent sont largement supérieurs aux coûts liés aux dommages qui leurs sont attribués ainsi qu’aux coûts engendrés par leur destruction. Lorsque cela est nécessaire, des mesures préventives et des interventions ciblées, adaptées aux situations locales peuvent être mises en œuvre. Elles seraient plus efficaces et pertinentes que des destructions massives et systématiques dont l’efficacité sur le long terme n’est pas démontrée.
  •  Jean-Michel STEPHAN, le 15 juillet 2026 à 14h27
    Comment peut-on imaginer qu’un gouvernement puisse se mettre en travers des avis des scientifiques et de sa propre Inspection Générale de l’Environnement ? Faut-il croire que les gouvernants sont des êtres très supérieurs, qui connaissent tout de ce monde ? Par ce type d’arrêté, avec en sus le projet de loi agricole d’urgence, nous allons faire un bond en arrière sur la biodiversité qui a déjà du mal à se reconstituer. Même si une régulation peut être nécessaire pour éviter les dérives occasionnés par notre mode de vie, il ne faut pas aller au-delà de celle préconisée par les instances scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h26
    Je suis défavorable à ce projet. Ces animaux font partie de la biodiversité et œuvrent pour l’équilibre de l’écosystème. Ils sont donc indispensables.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h26
    Il faut que cesse cette liste des ESOD qui n’a plus aucun fondement scientifique à ce jour. Préservation de la biodiversité avant tout !
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 14h26
    Avis défavorable. Face à l’effondrement de la biodiversité, nous devons cesser de traiter ces espèces comme des nuisibles. Il est indispensable de privilégier des mesures de prévention non létales (protection des élevages et des cultures) plutôt que de recourir à des tirs et piégeages d’un autre âge
  •  Non au classement des renards, mustélidés et corvidés comme ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h26
    Les campagnes de destruction massive des espèces classées comme ESOD coûtent plus qu’elles ne rapportent. Les espèces ciblées par ce nouvel arrêté jouent un rôle écologique fondamental :
    - les renards et les mustélidés comme les fouines, martres et belettes permettent de contrôler les populations de rongeurs,
    - les corvidés (geais des chênes, pies bavardes, corneilles noires et corbeaux freux) permettent la dispersion des graines et la régénération des forêts notamment. Je suis donc contre la classification de ces espèces comme ESOD, notamment les fouines déjà retirées d’un projet précédent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h26
    Neuf espèces sont concernées par cet arrêté : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet. Ces espèces ne doivent pas disparaître ! Protégeons les ! Protégeons la bio diversité ! C’est l’homme, et non ces animaux qui jouent un rôle positif dans la nature, qui mérite le titre d’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts irréparables au vivant !!!
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h25
    Tous ces animaux font partie de nos écosystèmes et doivent être protégés étant donné la baisse de biodiversité et la sixième extinction de masse, bien plus rapide que les précédentes. En cas de surpopulation il faut réintroduire leurs prédateurs naturels (loups, ours, lynx…). Merci beaucoup.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h25

    Défavorable.

    La nature sait s autoreguler.

    L intervention de l homme est toujours liée à la rentabilité et à des aspects financiers.

  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 14h25
    Classement en ESOD veut dire limiter si nuisance, pas exterminer.
  •  Totalement défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h25
    Je suis contre la destruction massive de ces animaux. À défaut de nous écouter prenez en compte l’avis des scientifiques !
  •  Qui sont les nuisibles?, le 15 juillet 2026 à 14h25
    La belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet ne sont en rien des nuisibles. Ce sont des espèces autochtones qui prélèvent la stricte nourriture dont elles ont besoin pour survivre et participent à l’équilibre du vivant. Elles ne tuent pas pour le plaisir ou pour exporter des céréales surproduites à coup (et coûts) de subventions et de polluants en masse. Les seuls nuisibles sur cette Terre marchent sur deux pattes, portent un gilet fluo et ont un fusil dans les mains ! Mais pour les empêcher de nuire, il faudrait avoir un minimum de courage et de sens des responsabilités.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h24
    La faune joue un rôle essentiel dans l’équilibre naturel. Seules les interventions humaines ont détruit celui-ci. Ne nous engageons pas dans de nouvelles erreurs grossières.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h24
    la nature sait se réguler d’elle même, l’homme détruit assez
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h24
    Je ne connais personnellement qu’une seul espèce nuisible à la planète qu’elle habite, qui est d’ailleurs en train de subir les conséquences dramatiques de son inconséquence… Devoir à nouveau commenter ce projet d’arrêté contre les soi-disant "ESOD" (on se rappellera que le Geai des chênes est un champion de la plantation d’arbre…) est désolant, déprimant, alors que les rapports des propres services de l’état et les nombreuses études scientifiques devraient nous faire comprendre que ces pratiques appartiennent au passé, qu’elles sont inutiles et cruelles. Alors, qui est visé par cette tentative de séduction, les agriculteurs? Les chasseurs?