Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57054 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h48

    Avis défavorable en soutien avec la LPO qui dénonçe depuis des années l’absurdité d’une réglementation à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve.

    Les études montrent que cette approche :
    ne réduit pas les dégâts,
    génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    ignore des alternatives qui existent,
    privilégie des solutions létales à la prévention.
    ECOUTEZ LES !!
    Comptant sur votre intérêt et prise de décision en leur sens, pour eux, pour nous.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h48
    Il est honteux de porter un tel projet visant à tuer des espèces. Le ministère de la transition écologique, aménagement du territoire du transport et du logement devrait revoir sa priorité. Ces espèces sont ici puisqu’elles sont utiles. De plus, elles se régulent seules. L’homme n’a pas à intervenir de cette manière, c’est-à-dire avec force et domination comme lorsque les colons dominent les peuples. Au vue de l’actualité, les mesures que les hommes politiques décident d’instruire dans des lois, nuisent et détruisent la biodiversité et l’environnement. La preuve avec la loi duplomb qui vient d’être votée, va détruire encore plus l’environnement et les espèces. En outre, les incendies en cours sont 9 fois sur 10 dû à l’homme. À cause de toutes ces mesures, nous allons détruire une planète pour une "régulation" à but économique et,ou, d’un autre point de vue destructeur. Je suis malgré tout consciente que les éleveurs, les agriculteurs et les autres professions cherchent à défendre leurs pâturages et troupeaux ou autres. Mais pourquoi ne pas laisser la nature agir seule et se réguler seule et réfléchir à d’autres thématiques bien plus destructrice comme l’action de l’homme et son rejet massif de CO2. En revanche, le jour où la biodiversité ne sera plus, il ne faudra plus venir pleurer pour avoir occasionner cela.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h48

    Les populations animales ont soufferts de la canicule puis des incendies.

    Un écosystème à besoin de tout ses composants pour être fonctionnel et garantir un équilibre à peu près satisfaisant pour rendre service à l’humain.

    Supprimez les "nuisibles" et vous créerez quelque part, ailleurs, des déséquilibres. Laissez les et leur population se régulera pourvu que l’homme n’encourage pas leur développement (nourrissage volontaire ou non - par les déchets par exemple).

  •  Avis défavorable : un dispositif coûteux, inefficace, et destructeur pour les écosystèmes, le 27 juillet 2026 à 21h48

    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce dispositif ne fonctionne pas. Les travaux scientifiques disponibles ne montrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées. L’étude Jiguet et al. (Biological Conservation, 2026) estime même le coût annuel de ces campagnes entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions. On dépense donc beaucoup d’argent public et de vies animales pour un résultat qui n’est pas démontré.

    Ces espèces ne sont pas des problèmes à éliminer, elles font partie du fonctionnement des milieux. Le renard, la martre, la belette et la fouine régulent naturellement les rongeurs. Les corvidés dispersent les graines et participent à la régénération des forêts. Les détruire massivement, année après année, c’est fragiliser des équilibres déjà abîmés et appauvrir un peu plus une biodiversité qui recule partout.

    Je demande que la protection et la prévention passent avant la destruction : protéger les poulaillers et les élevages, sécuriser les bâtiments, protéger les cultures. Ces mesures existent, elles sont souvent moins coûteuses et plus efficaces, et elles sont la règle dans de nombreux pays européens où les interventions létales restent ciblées et localisées.

    C’est le principe même de ce classement que je conteste. Désigner par avance des espèces sauvages comme destructibles, sur des départements entiers et pour trois ans, entretient une logique d’élimination systématique dont l’inefficacité est aujourd’hui établie. Je demande l’abandon de ce dispositif, et non son simple ajustement.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h48

    Avis défavorable en soutien avec la LPO qui nous dénonçe depuis des années l’absurdité d’une réglementation à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve.

    Les études montrent que cette approche :
    ne réduit pas les dégâts,
    génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    ignore des alternatives qui existent,
    privilégie des solutions létales à la prévention.
    ECOUTEZ LES !!
    Comptant sur votre intérêt et prise de décision en leur sens, pour eux, pour nous.

  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 21h48
    Aucun argument ne peut justifier une telle liste. Pourquoi l’homme veut il toujours s’ériger en Diurge et se donner le droit de vie ou de mort sur tout le vivant? Pour ses petits intérêts économiques !? Ben voyons…
  •  avis défavorable projet d’arrêté de l’article R.427-6, le 27 juillet 2026 à 21h48
    avis défavorable évidemment. Quelle honte, dire que les gouvernants sont payés grassement pour faire n’importe quoi. Après les feux de forêts causés par les hommes il faudrait tué des animaux qui ne savent même plus où aller . Il y en a vraiment marre de toute cette connerie. c’est l’être humain qu’il faudrait éradiquer.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h47
    Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI à laquelle nous avons participé) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers… Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté. La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025… L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h47
    Je suis contre, 100 fois contre. Détruire le vivant c’est nous détruire. Laissons un tout petit peu de place à la beauté du monde sauvage.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 21h47
    Quand comprendrons nous que nous (les êtres humains) sommes les nuisibles. Les incendies actuels, aggravés par le changement climatique, en sont une preuve de plus. Combien d’animaux dit nuisibles sont actuellement en train d’y laisser leur peau ?
  •  Non à cette loi qui ne fait que détruire la beauté de ce monde, le 27 juillet 2026 à 21h46
    Assez de détruire la nature. Non à cette loi. N’allez vous donc jamais profiter de la nature vous les cols blancs qui prenez des décisions stupides? Laisser le vivant tranquille. Qui etes vous pour juger du droit de vie ou de mort?
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h46
    Comment peut-on encore prendre des décisions pareilles alors que notre espèce est probablement la plus nuisible. Des feux gigantesques, des canicules déciment la faune de nos régions. Cela ne vous suffit donc pas ?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h46
    Comment ne pas être défavorable pour ce genre de projet surtout après la destruction incessante de leur milieu naturel ? Nous avons besoin d’eux.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h46

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    À l’heure où notre pays fait face à des canicules de plus en plus intenses, à des incendies dévastateurs et à l’effondrement de la biodiversité, des milliers d’animaux sauvages meurent déjà des conséquences de nos activités et du dérèglement climatique. Nous, êtres humains, portons une responsabilité majeure dans ces bouleversements.

    Dans ce contexte, il est incompréhensible de poursuivre des politiques qui organisent la destruction d’espèces sauvages. Nous devons apprendre à mieux cohabiter avec le vivant et privilégier la prévention, la protection des activités humaines et des solutions non létales chaque fois qu’elles sont possibles.

    Notre responsabilité est de préserver le vivant, pas d’aggraver son déclin. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes, et leur disparition fragilise encore davantage notre environnement.

    Je demande donc le retrait de ce projet et l’adoption de politiques fondées sur la protection de la biodiversité, les connaissances scientifiques et une coexistence plus respectueuse avec la faune sauvage.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h45

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Avec l’actualité de ces jours ci, comment continuer s’en prendre encore et toujours aux espèces ? Nous devons à tout prix préserver le vivant tant que c’est encore possible. L’homme doit apprendre à cohabiter avec ces espèces et non les éradiquer. Il l’en va de notre avenir à tous.

  •  article R427-6 du code de l’environnement , le 27 juillet 2026 à 21h45
    Avis tres défavorable Stop au atteintes a notre Biodiversité et à notre planète ! Donc a nous tous les VIVANTS ! Arrêtons de gâcher et de tuer la nature ! Au contraire prenons exemple sur elle plutôt ! Elle est une grande source d’inspiration et d’amour Je compte sur vous Patrick
  •  le corbeau freux n’est pas un nuisible, le 27 juillet 2026 à 21h44

    Il fait partie des espèces qui participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Quelque chose d’important à l’heure es incendies de ces massifs 8(uand ce n sont pas des plantations de clones) . Par conséquent, la destruction massive de ces espèces , dont el corbeau freux , peut au contraire fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité.

    Ne lui donnez pas la qualité absurde de nuisible !

  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h44

    Les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques : régulation des populations de rongeurs, élimination des cadavres, limitation de la propagation de maladies (notamment de Lyme), auxiliaire des cultures réduisant l’usage de rodenticides.

    Inefficacité des abattages démontrée, c’est une aberration scientifique.
    Les méthodes autorisées sont barbares et d’un autre temps. Il faut arrêter ces massacres et la souffrance infligée a des être vivants sentients.

    Les animaux sont déjà à l’agonie avec les conditions climatiques actuelles (canicules, incendies,…). Réapprenons à coexister

  •  Avis défavorable !, le 27 juillet 2026 à 21h44
    Avis défavorable ! Les destructions coutent plus cher que les dégats, ces espèces rendent de nombreux services aux éco-systèmes en participant à leur équilibre. Leur destruction pourrait même agraver les déséquilibres biologiques ! La biodiversité est déjà suffisamment sous pression avec le changement climatique, la pollution, ou les incendies !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 21h44
    Non à l absurdité et à la destruction de notre environnement.