Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h04
    On ne veut plus de ce genre de bêtises !
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 20h03
    Nous sommes l’espèce la plus susceptible de provoquer des dégâts. DÉFAVORABLE !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h03
    Nous pouvons cohabiter avec les ESOD. C’est seulement un tout petit peu plus compliqué que de les massacrer.
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h03
    La honte ce gouvernement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h03
    Je suis farouchement opposé à la destruction de la petite faune sauvage déjà très éprouvée par les sécheresses, les canicules et les incendies.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h03
    Dispositions parfaitement inutiles et indignes.
  •  Contre , le 30 juillet 2026 à 20h03
    Ce projet d’arrêté ne correspond à aucune réalité scientifique. Les animaux en question font partie d’un écosystème qui, par nature, se régule de lui-même. Il faut cesser toute intervention humaine dans la nature et laisser celle-ci faire puisqu’elle ne connaît rien d’autre que l’harmonie. Il est temps également de s’appuyer sur les études scientifiques et les nombreuses décisions de justice qui les reprennent en matière de chasse et de classement des animaux « nuisibles ». Une société saine ne désire pas d’un arrêté comme celui-ci.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h03
    Merci d’arrêter le massacre des animaux sauvages.
  •  favorable, le 30 juillet 2026 à 20h03
    Je suis favorable à l’ouverture des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Leur régulation est indispensable pour limiter les dommages aux cultures, protéger la biodiversité et prévenir les risques sanitaires. Réalisée dans un cadre réglementé, elle permet de maintenir un équilibre entre la faune sauvage et les activités humaines.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h02

    Encore une fois cette liste est une vaste fumisterie !!! Elle n’est constitué sur aucun critère scientifique ou preuves avec faits établis prouvant les soit-disant dégats !! En fait aucune des espèces de cette liste n’occasionnent de dégats !!! Bien au contaire, il sont tous utiles à notre biodiversité et ses écosystème !!!

    Donc, autant la destruction de ces animaux que le cout qui en découle (la bagatelle de 830 millions d’euros aux contribuables, il faut le savoir !!!!) ne devraient même plus exister depuis longtemps !!!

    La réalité de cette liste n’est en fait produite pour une seule et unique raison : arranger les chasseurs qui seront alors libre de faire des cartons sur tout ce qui bouge !!! Si une liste ESOD devait s’averer nécessaire, c’est celle qui listerait les dégats que font les chasseurs chaque jours qui passe, autant sur la biodiversité que sur la destruction et la pollution de notre belle nature !!!

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h02
    Avis défavorable afin de protéger la biodiversité et ces animaux classés à tort de nuisibles. Ils contribuent tous à leur manière à la régulation et à la préservation de leur environnement. De plus, le coût des dégâts qui seraient provoqués par ces espèces est bien moindre que le coût lié à les chasser et à réduire leur population. Aucun lien ne démontre par ailleurs l’efficacité de ces mesures.
  •  Pourquoi je m’oppose au projet d’arrêté et au classement esod? , le 30 juillet 2026 à 20h02
    Je m’oppose à ce projet, car il me semble injustifié et contre-productif. Les espèces classées ESOD, comme le renard, la fouine ou la pie, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle de certaines populations animales. Leur destruction systématique ne me paraît pas constituer une réponse durable aux difficultés rencontrées par certains secteurs. Les connaissances scientifiques disponibles ne montrent pas de manière convaincante que ces campagnes de destruction permettent, à elles seules, de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. À l’inverse, plusieurs expériences de terrain mettent en évidence l’efficacité de mesures préventives, comme la protection adaptée des poulaillers ou des élevages. À l’heure où la planète connaît une crise climatique majeure et une érosion sans précédent de la biodiversité, avec près d’un million d’espèces menacées d’extinction, il me paraît incohérent de poursuivre des politiques de destruction systématique d’espèces sauvages dont le rôle écologique est pourtant reconnu. Je demande donc que ce projet soit revu afin de favoriser des mesures de protection efficaces, proportionnées et respectueuses de la biodiversité, plutôt que le maintien d’une politique de destruction systématique dont l’efficacité demeure insuffisamment démontrée.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h02
    Avis défavorable, la nature n’a pas besoin de l’homme
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 20h02
    Je suis totalement défavorable et contre cela. Il faut vraiment que cela cesse !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h02
    Toutes les espèces ciblées rendent des services écosystémiques qu’on dépense une énergie énorme à mettre en place et avec difficultés. Renard et mustélidés participent à la régulation des populations de petits rongeurs (sans avoir à piéger ou empoisonner) qui réduisent les récoltes. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers, qui sont aujourd’hui bien mis à mal, notamment avec ce genre de politiques climatonégationnistes et écocidaires. Toute l’énergie et l’argent dépensés à détruire ces animaux ne sont pas du tout compensés par les gains de productivité. Il suffit de regarder les études scientifiques et les chiffres. Restez rationnels et changez de cap avant de foncer droit dans le mur !
  •  Stop à cette liste , le 30 juillet 2026 à 20h02
    Arrêtez de décider de tuer des animaux sauvages qui ont tous leur intérêt dans la faune sauvage. Lobby des chasseurs pourri.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Mauvaise solution à un problème qui n’en est pas un. Tout simplement.
  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Arrêtez de tuer les animaux
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h01
    L’espèce humaine est plus nuisible. laissons la nature tranquille.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h01
    Les recherches scientifique parlent d’elles-mêmes, la destruction des espèces concernés ne réduit pas les "problématiques" qui leurs sont attribués. Penchons nous et allouons de l’argent à des solutions non-écocide