Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54940 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable Nous devons arrêter de détruire des espèces utiles sans fondement ! soyons raisonnables et prouvons que nous pouvons être sensés et admettre nos erreurs…, le 27 juillet 2026 à 11h53
    Nous devons arrêter de détruire des espèces utiles sans fondement ! Soyons raisonnables en montrant que nous pouvons être sensés et admettre nos erreurs. Qui a intérêt à détruire ces espèces? … c’est incompréhensible !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h53
    Que dire d’autre pour être entendue?
  •  Emmanuelle Leibovitz-Schurdevin Dr en microbiologie (PhD), le 27 juillet 2026 à 11h53
    Concernée par l’importance de la biodiversité pour l’équilibre des écosystèmes, il est important que les décisions locales de prévention de la faune et de régulation fine soient une priorité et soient prises selon des critères scientifiques solides avec études à l’appui sur des zones les plus petites possibles. Des campagnes nationales de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est une pratique dangereuse car non adaptées aux besoins spécifiques des différentes régions. Je donne donc un avis très défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Non à la destruction , le 27 juillet 2026 à 11h53
    Non à la destruction de l’écosystème, le seul nuisible dangereux c’est l’homme
  •  Halte au massacre , le 27 juillet 2026 à 11h53
    Bonjour Il faut cesser de massacrer les animaux sauvages en les affublant de « nuisibles » . Ils font partie de la chaîne alimentaire et il faut les respecter et les laisser vivre. Les avis scientifiques sont unanimes à ce sujet. Merci
  •  contre cet arrêté triennal ESOD 2026-2029, le 27 juillet 2026 à 11h52
    Je suis contre cet arrêté triennal ESOD 2026-2029. Privilégions des actions davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Privilégions des mesures de prévention et de protection au lieu de destructions massives d’animaux non justifiées localement.
  •  Aux éveillés , le 27 juillet 2026 à 11h52
    L humain est un invité sur cette terre bien après le végétal et l animal. L humain se doit donner protection à ceux qui lui enseigne comment vivre sur cette terre c est pourquoi il remercie son maître l animal. Et non pas le contraire. L ego perd l humain. L ego est le plus grand dégât de l humain. Je suis contre ce projet incensé de l esod.
  •  Article R427-6, le 27 juillet 2026 à 11h52

    Avis DEFAVORABLE

    Arrêtez de tout détruire !!!

  •  Mlle Panhuijzen , le 27 juillet 2026 à 11h52
    Donne un avis défavorable laisse les animaux vivre, ne éliminez pas des espèces dans la chaîne biologique
  •  NON !!!, le 27 juillet 2026 à 11h51
    Le plus grand nuisible c’est l’Homme ! Arrêtons de vouloir détruire la faune, les catastrophes actuelles font déjà assez de dégâts.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h51
    Ce projet arbitraire ne fait que fragiliser l’équilibre de la faune sauvage. Habitant moi même la campagne je cohabite avec ces espèces. Je connais utilité pour la nature. L’habitat forestier détruit par les coupes rases que fait-on pour préserver les espèces ? Classe-t-on nocif ce genre d’abattage ? A force de détruire la prédation naturelle et les charognards l’équilibre est rompu.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h50

    Bonjour,

    Je suis défavorable à ce projet.
    En effet, au long terme, celui-ci n’est ni viable économiquement (cela coûte plus cher de les abattre que les dégâts qu’ils occasionnent), ni viable au niveau de la biodiversité (les proies de ces prédateurs vont se multiplier et il y a pleins de risque de transmission de maladie ect..).

    Je vous souhaite une belle journée.

    Solidairement,

    Victoria.

  •  Stop à la destruction de notre faune et de notre flore et de tout l’écosystème qui en dépendent., le 27 juillet 2026 à 11h50
    Avec toutes les différentes espèces animales disparues ou en cours d’extinction, il faudrait arrêter de décimer des animaux sous prétexte que des ronds de cuir Inutiles décident qu’il faut éradiquer des animaux sous prétexte que se sont des nuisibles dangereux. Or, les seuls nuisibles qui passent leur temps à détruire et polluer l’environnement et à massacrer gratuitement des animaux, se sont uniquement les humains !!!
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h50
    Pourquoi s’acharner à détruire le vivant et piétiner les écosystèmes ? Quel bénéfice réel allons-nous en tirer, contre quels dommages irréversibles ? N’avons-nous pas d’autres solutions, d’autres alternatives que la destruction systématique de tout ce qui nous entoure et contribue à notre environnement ?
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h50
    Toutes les espèces listées dans cet arrêté ne doivent pas y figurer. Chacune d’entre elles ont un rôle important dans notre écosystème (élimination petits rongeurs, nettoyage, dissémination graines, vie dans les campagnes…) et contribuer à leur destruction n’a aucune efficacité. Nous sommes déjà responsables de la 6e extinction de masse, de l’érosion dramatique de la biodiversité, la disparition de nombreux habitats pour les espèces sauvages. Autoriser de nouvelles mesures de chasse de ces animaux n’a aucun sens aujourd’hui. Privilégions des mesures de prévention ou de protection lorsque cela est nécessaire plutôt que détruire systématiquement le vivant autour de nous.
  •  Stop, le 27 juillet 2026 à 11h49
    N avons nous pas fait assez de dégâts nous-mêmes. Nous devrions nous être notes comme espèce dangereuse pour la planète ! Alors laissons toutes ces espèces tranquilles. Les feux que les humains déclenchent contribuent suffisamment au massacre de la biodiversité. Il est grand temps d arrêter de se poser en Maîtres de la planète au vu de son état actuel lié à l activité humaine.
  •  Non au projet ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h49
    Bonjour Il n’y a pas d’animaux nuisibles pour la biodiversité Je refuse en bloc la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts De plus avec les feux qui ravagent la France, laissez les animaux sauvages tranquilles Cordialement
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h49
    La communauté scientifique a démontré que les mesures de destruction de ces populations classées "nuisibles" étaient complètement inefficaces pour résoudre les problématiques posées par ces espèces dans leur cohabitation avec l’Homme. Arrêtons le massacre et posons-nous les bonnes questions pour cohabiter et partager notre Terre avec toutes les espèces qui la peuplent sereinement.
  •  Défavorable à ce projet de loi visant à détruire des espèces sauvages qui font parties intégrante de notre vie., le 27 juillet 2026 à 11h49
    Je suis défavorable en faveur de cette loi dite écocide, comment des gens dans des bureaux peuvent comprendre le fonctionnement de la nature et de décider qui doit mourir ou vivre. Ras le bol de ces gens qui pensent pour nous. Maintenant ça suffit. Je suis vraiment écoeuré par le système.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h48
    Ces espèces rendent des services inestimables aux écosystèmes. Leur destruction ne résoudra pas les problèmes.